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Tribunal Administratif de Paris, 11 décembre 2024. 2302451

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2302451

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme D C - A et M. B A demandent au tribunal : 1°) d'ordonner une expertise ; 2°) de condamner l'administration à lui verser une provision de 10 000 euros à verser à Mme D C - A, et 2000 euros à chacune des victimes indirectes, à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices respectifs, évalués à 55 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris conclut au rejet de la demande provisionnelle et à ce qu'il soit ordonner une expertise aux seuls frais des requérants. Par un acte, enregistré le 14 septembre 2024, M. A, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son épouse décédée, Mme D C - A, doit être regardé comme se désistant purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 14 septembre 2024, M. A doit être regardé comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 11 décembre 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302451/6-1

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