Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N°2024/
Rôle N° RG 23/10364 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXPA
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.S. SRP SAINT REMY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Ollivier PARRACONE
Arrêt en date du 26 Septembre 2024 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt n° 781 F-D, 2ème chambre civile, rendu par la Cour de Cassation le 6 Juillet 2023, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 13 Janvier 2022 par la cour d'appel de AIX EN PROVENCE (Chambre 1-3).
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A. AXA FRANCE IARD
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.S. SRP SAINT REMY
,demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ollivier PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant:
Madame Inès BONAFOS, Président Rapporteur,
et Mme Véronique MÖLLER, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS SRP SAINT REMY exerçant une activité de café- restaurant à l'enseigne [3], a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnel AXA auprès de la SARL ASSURALLIANCE, le 17 décembre 2013.
Les conditions particulières du contrat prévoient une garantie de la perte d'exploitation en présence d'une fermeture administrative libellée comme suit :
' La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même,
2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide d'une épidémie ou d'une intoxication [. . .] '.
Une clause d'exclusion de garantie est ainsi mentionnée :
Sont exclues :
Les pertes d'exploitation lorsque à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement quel que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique
Suivant arrêté du 14 mars 2020, il a été décidé que jusqu'au 15 avril 2020 notamment les ' restaurants et débits de boisson ' ne pouvaient plus accueillir de public pour ralentir la propagation du virus COVID 19.
En application des dispositions du 1er article du décret 2020-423 du 14 avril 2020, la date d'expiration des mesures initialement a été prorogée jusqu'au 11 mai 2020. Le décret du 11 mai 2020 n°2020-548 a prorogé son article 10, l'interdiction de recevoir du public à l'encontre des établissements de la catégorie de la SAS SRP SAINT REMY.
Par décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, une deuxième période d'urgence sanitaire a entrainé la fermeture des établissements ouverts au public.
Suite à une déclaration de sinistre en date du 03/08/2020 l'assureur a dénié sa garantie par courrier du 11 août 2020.
Par acte d'huissier du 29/09/2020, la SAS SRP SAINT REMY a assigné devant le Tribunal de Commerce de TARASCON la SARL ASSURALLIANCE en vue de la voir condamner à lui payer la somme de 254 474 euros, au titre de pertes d'exploitation générées par la fermeture de l'établissement en raison de l'épidémie de COVID 19 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 03/08/2020 outre une somme de 4800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société AXA France IARD est intervenue volontairement au litige et la demanderesse s'est désistée de sa demande dirigée contre la SARL ASSURALLIANCE.
Subsidiairement, la SAS SRP SAINT REMY a demandé la condamnation de l'assureur au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 150000 euros au besoin sous astreinte de 500€ par jour de retard.
Elle a sollicité une somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 03 mai 2021, le tribunal de commerce de Tarascon a :
Vu l'article L.1 13-1 du Code des Assurances,
Vu l'article 1131 du Code Civil dans sa rédaction applicable en la cause,
Vu les articles 384, 395 et 396 du Code de Procédure Civile,
D'une part,
Donne acte à la société SRP SAINT REMY (SAS) de son désistement d'instance concernant les demandes initialement formées à l'encontre de la société ASSURALLIANCE (SARL) et déclare ledit désistement d'instance parfait ;
Rejette, par conséquent, la demande de la société ASSURALLIANCE (SARL) aux 'ns que la société SRP SAINT REMY (SAS) soit déclarée irrecevable en ses prétentions, devenue sans objet ;
D'autre part,
Reçoit la société AXA FRANCE IARD (SA) en son intervention volontaire ;
Constate que les critères d'indemnisation de la société SRP SAINT REMY (SAS) concernant les pertes d'exploitation qu'elle a subies, garanties par un contrat d'assurance multirisque professionnelle souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD (SA) sont réunis ;
Déclare non écrite la clause d'exclusion de garantie ci-dessous reproduite :
« SONT EXCLUES
- LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DA TE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UNAUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'0BJET, SUR LE MEME TERRITOJRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE »
En conséquence,
Condamne la société AXA FRANCE IARD (SA) à payer at la société SRP SAINT REMY (SAS) :
- La somme de 254.474 euros en exécution de son obligation, outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020, date de la déclaration de sinistre effectuée par la partie demanderesse,
- La somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Constate que l'exécution du présent jugement est de droit ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;
Laisse les dépens, dont frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 94,34 euros TTC, a la charge de la société AXA FRANCE IARD (SA).
Par arrêt du 13 janvier 2022 la Cour d'appel d'Aix en Provence a :
. Confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné l'assureur à payer en exécution de son obligation la somme de 254 474 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020, date de la déclaration de sinistre effectuée par la partie demanderesse ;
. Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Condamné la société AXA France IARD à payer à la société SRP [Localité 4] une indemnité provisionnelle de 35 000 euros à valoir sur son préjudice d'exploitation et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné une expertise judiciaire confiée à monsieur [W] [V] afin de vérifier et finaliser contradictoirement le montant de l'indemnité due à la société SRP [Localité 4] au titre de sa perte d'exploitation.
Par arrêt du 06 juillet 2023, la cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions au visa de l'article L113-1 du code des assurances considérant :
-d'une part que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'était pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
-d'autre part la garantie couvrait le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Elle a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée.
La S.A. AXA FRANCE IARD a saisi la cour d'appel par déclaration au greffe du 02 août 2023 pour obtenir la réformation du jugement rendu le 18 janvier 2021 par le Tribunal de commerce de Tarascon en ce qu'il a :
- Constaté que les critères d'indemnisation de la société SRP SAINT REMY (SAS) concernant les pertes d'exploitation qu'elle a subies, garanties par un contrat d'assurance multirisque professionnelle souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD (SA), sont réunis.
- Déclaré non écrite la clause d'exclusion de garantie ci-dessous reproduite :
« SONT EXCLUES - LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. »
- Condamné la société AXA FRANCE IARD (SA) à payer à la société SRP SAINT REMY (SAS) :
° La somme de 254.474 euros en exécution de son obligation, outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020, date de la déclaration de sinistre effectuée par la partie demanderesse,
° La somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
- Constaté que l'exécution du présent jugement est de droit.
- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile.
- Débouté la société AXA FRANCE IARD (SA) de ses demandes.
- Laissé les dépens à la charge de la société AXA France IARD (SA).
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22/03/2024, la société AXA FRANCE IARD demande à la cour :
Vu la clause d'exclusion stipulée dans le contrat d'assurance souscrit par l'Assurée auprès d'AXA FRANCE IARD,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du Code civil,
Vu les articles L. 113-1 et L. 121-1 du Code des assurances,
Vu le jugement dont appel,
- DECLARER recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la société AXA FRANCE IARD et, y faisant droit :
A TITRE PRINCIPAL
- INFIRMER le jugement du 3 mai 2021 du Tribunal de commerce de Tarascon en ce qu'il :
- Constate que les critères d'indemnisation de la société SRP SAINT REMY (SAS) concernant les Pertes d'exploitation qu'elle a subies, garanties par un contrat d'assurance multirisque Professionnelle souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD (SA) sont réunis,
- Déclare non écrite la clause d'exclusion de garantie ci-dessous reproduite :
« SONT EXCLUES LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. »
- Condamne la société AXA FRANCE IARD (SA) à payer à la société SRP SAINT REMY (SAS) :
° La somme de 254.474 euros en exécution de son obligation, outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020, date de la déclaration de sinistre effectuée par la partie demanderesse,
° La somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
- Constate que l'exécution du présent jugement est de droit,
- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile,
- Déboute la société AXA FRANCE IARD (SA) de ses demandes,
- Laisse les dépens à la charge de la société AXA FRANCE IARD (SA) ».
- INFIRMER le jugement du 3 mai 2021 du Tribunal de commerce de Tarascon en ce qu'il a débouté AXA FRANCE IARD de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d'exclusion ;
STATUANT A NOUVEAU
- JUGER que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce ;
- JUGER que cette clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
- JUGER que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l'article L.113-1 du Code des assurances et qu'elle ne prive pas l'obligation essentielle d'AXA FRANCE IARD de sa substance au sens de l'article 1170 du Code civil ;
En conséquence :
- JUGER applicable en l'espèce la clause d'exclusion dont est assortie l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie ;
- DEBOUTER la société SRP SAINT REMY de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre d'AXA FRANCE IARD et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement du 3 mai 2021 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société AXA FRANCE IARD (SA) à payer à la société SRP SAINT REMY (SAS) la somme de 254.474 euros en exécution de son obligation, outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020, date de la déclaration de sinistre effectuée par la partie demanderesse ;
- DESIGNER tel Expert qu'il plaira à la Cour, aux frais avancés par la demanderesse, avec pour mission de :
' Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ;
' Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
' Examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
' Donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ;
' Donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assurée ;
' Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER la société SRP SAINT REMY de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ;
- CONDAMNER la société SRP SAINT REMY à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Pierre Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat associé, aux offres de droit.
L'assureur fait valoir que par quatre arrêts rendus le 1 er décembre 2022, la Cour de cassation a rendu une décision de principe en reconnaissant que la clause d'exclusion opposée par AXA FRANCE était formelle et limitée au sens des dispositions de l'article L.113-1 du Code des assurances, que s'agissant du caractère formel, la haute cour a retenu que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'était pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait , que s'agissant du caractère limité, la Cour de cassation a jugé que le champ de la garantie des pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative incluant d' autres causes, son caractère limité doit également s'apprécier par rapport à l'ensemble des causes susceptibles d'engendrer une fermeture administrative, et à une fermeture administrative survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, que cette jurisprudence est appliquée notamment par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ,que les arrêts rendus par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation apportent ainsi la sécurité juridique attendue par les juridictions saisies de ce contentieux, qui leur permettra, après plus de deux années de discordance, d'apporter une solution uniforme aux justiciables les ayant saisies, que la lecture de la clause d'exclusion ne souffre aucune interprétation, qu'en sa qualité de professionnelle de la restauration, ait pu se méprendre sur la portée de la clause d'exclusion lors de la souscription de son contrat, qu'une épidémie peut toucher u seul établissement.
A titre subsidiaire, l'assureur exclut toute condamnation définitive y compris au titre de la première période de fermeture administrative de l'établissement, les demandes de condamnation présentées par l'Intimée n'étant pas suffisamment justifiées au regard des modalités de calcul de l'indemnité prévue par le contrat, à défaut de tenir suffisamment compte des facteurs externes ayant une incidence sur les pertes d'exploitation , des économies de charges résultant de la fermeture de l'établissement , des aides perçues de l'Etat et des critères du principe indemnitaire.
La société AXA France IARD demande la modification de la mission d'expertise en conséquence.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2023 la SAS SRP SAINT REMY demande à la Cour :
Vu les conditions générales et particulières du contrat d'assurance souscrit,
Vu les articles 1103, 1104, 1170, 1188 et 1190 du Code civil,
Vu NOTAMMENT l'article L.113-1 du Code des assurances,
CONFIRMER le jugement du 3 mai 2021 en toutes ses dispositions en ce qu'il a :
« Constaté que les critères d'indemnisation de la SAS SRP SAINT REMY concernant les pertes d'exploitation qu'elle a subies, garanties par un contrat d'assurance multirisque professionnelle souscrit auprès de la société AXA FRANCE LARD (SA) sont réunis ;
Déclaré non écrite la clause d'exclusion de garantie ci-dessous reproduite :
« SONT EXCLUES
- LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. »
En conséquence,
Condamné la société AXA FRANCE 1ARD (SA) à payer à la SAS SRP SAINT REMY :
- La somme de 254.474 euros en exécution de son obligation, outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020, date de la déclaration de sinistre effectuée par la partie demanderesse,
- La somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles »
DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
INFIRMER le jugement du 3 mai 2021 quant au quantum de la provision,
Statuer à nouveau,
FIXER à la somme de la somme de 204 787 € au titre de la garantie perte d'exploitation souscrite par la société SRP SAINT REMY,
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD (SA) au paiement de ladite somme,
DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD (SA) de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD (SA) à verser à la société SRP SAINT REMY la somme de 8 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
DIRE ET JUGER que les frais d'expertise seront supportés par la société AXA FRANCE IARD ;
SURSEOIR A STATUER sur la demande de réformation du jugement rendu quant au quantum alloué par les premiers juges, en attendant le dépôt du rapport d'expertise ;
ORDONNER au visa de l'article 444 du Code de procédure civile la réouverture des débats à l'issue des opérations d'expertise afin que les parties s'expliquent sur le montant définitif de l'indemnité due à la société SRP SAINT REMY ;
En tout état de cause CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD (SA) à verser à la société SRP SAINT REMY la somme de 8 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose que la décision de la cour de cassation écarte les critères retenus par le premier juge pour dire la clause litigieuse conforme aux dispositions de l'article L113- 1 du code des assurances, que cette décision n'est pas exclusive de l'examen de du caractère formel et limité de la clause litigieuse au regard d'autres critères, que la convention des parties constituant un contrat d'adhésion , elle s'interprète en faveur du débiteur ,le professionnel de la restauration n'étant pas un professionnel de l'assurance, que les multiples litiges auxquels elle a donné lieu démontrent le défaut de clarté et l'ambiguïté de la clause d'exclusion dont se prévaut l'assureur ,qu'il est déraisonnable de considérer que l'épidémie circulerait dans une unique établissement au regard des définitions des différents dictionnaires de ce terme, que la société AXA France IARD entretient une confusion entre les termes épidémie et clusters, que les conditions de la garantie suite à la fermeture administrative de l'établissement en raison de l'épidémie de COVID 19 sont réunies, que les différents cas d'extension de garantie prévus ne sauraient être confondus , qu'il appartenait à l'assureur de proposer une clause d'exclusion non équivoque se référant à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées excluant toute interprétation, que tel n'est pas le cas, que la clause d'exclusion est inintelligible pour un entrepreneur dépourvu de compétence juridique alors qu'interprétée dans le sens induit par l'assureur ,elle n'est pas limitée pour vider la garantie de sa substance laissant subsister qu'une garantie dérisoire , que la cour de cassation lorsqu'elle reprend l'énoncé de la clause, précise les éléments de compréhension omis par le rédacteur, que n'est pas précisé ce qu'il faut entendre par date de fermeture, date de prise de décision ou date de prise d'effet de la fermeture.
L'intimé ajoute, s'agissant du montant de l'indemnité due par l'assureur, qu'elle sollicite le montant de l'indemnité déterminé par l'expert en considération des clauses du contrat soit 204 787€.
A l'audience du 28 mai 2024, l'affaire a été retenue.
MOTIVATION
Le contrat d'assurance souscrit par la SAS [3] le 17 décembre 2013 avec effet au 1er décembre 2013 se référant aux conditions générales 962149B inclut une garantie « protection financière » détaillée au paragraphe 2.1 des conditions précitées et dans les conditions particulières page 10 ;
Les conditions particulières du contrat prévoient ainsi une extension de garantie aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l'assuré et qu'elle est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.
Il est toutefois précisé en fin de clause :
SONT EXCLUES LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE.
L'assuré fait valoir que cette clause doit être réputée non écrite comme non conforme aux dispositions régissant la légalité des clauses d'exclusion de garantie.
L'article L113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Ce texte implique que pour être opposable à l'assuré, la portée ou l'étendue de la clause d'exclusion de garantie doit être claire, précise, sans ambiguïté et sans incertitude afin que celui-ci puisse déterminer le périmètre de la non garantie et si, de ce fait, l'assurance proposée correspond à ses attentes et est conforme à l'intérêt de l'entreprise.
La jurisprudence en déduit que lorsqu'elle est sujette à interprétation, une clause d'exclusion de garantie ne peut être considérée comme formelle et limitée.
En ce qui concerne la clause de garantie des pertes financières précitée offerte par AXA à une clientèle dépourvue de compétence particulière en matière d'assurance , même si les termes constituant d'une part les critères de la garantie et d'autre part de la clause d'exclusion ne sont contractuellement définis de manière précise et notamment l'expression AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, le terme EPIDEMIE, si les conditions d'application de la clause limitant l'étendue de la garantie ont généré un contentieux important et des discussions doctrinales, si les clauses de cette nature ont suscité une réflexion sur la qualité de rédaction des polices d'assurance notamment par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution , la cour de cassation a jugé que la clause litigieuse de cette police répondait aux critères définis par le texte précité et sa jurisprudence et notamment l'arrêt du 26 novembre 2020 n°19-16435.
La plupart des cours d'appel saisies sur renvoi lui ont emboîté le pas.
Dans l'arrêt du 06/07/2023 concernant le présent litige, la Cour de cassation relève que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'est pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'applique.
Elle ajoute que la garantie couvre les pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laisse dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
La jurisprudence retient ainsi que le risque couvert par la garantie est la fermeture administrative pouvant avoir plusieurs causes expressément mentionnées, un meurtre, un suicide, une épidémie, une maladie contagieuse, une intoxication et non le risque épidémie et que la clause d'exclusion portant sur la fermeture administrative édictée à l'égard de plusieurs établissements n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance et reste formelle et limitée.
La clause conditionnant la garantie à l'absence de fermeture par l'autorité administrative d'autres établissements du même département pour une cause identique est limitée en ce qu'elle ne fait pas obstacle à la garantie de la fermeture administrative de l'établissement pour les autres causes qu'une épidémie.
La garantie contractuelle objet du litige couvre les hypothèses de fermetures administratives du seul établissement exploité par la SRP SAINT REMY dans le département des Bouches du Rhône en raison de la survenance d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie, d'une maladie contagieuse, d'une intoxication.
La jurisprudence décide ainsi que s'agissant de la fermeture administrative pour cause d'épidémie, le fait que la garantie contractuelle porte sur la fermeture par l'autorité administrative du seul établissement exploité par la SRP SAINT REMY dans le territoire de l'intégralité du département urbanisé des Bouches du Rhône en raison d'une épidémie ne vide pas la garantie de sa substance.
Dans un arrêt du 21 septembre 2023 n°21/25921, la cour de cassation statuant sur le moyen suivant lequel il est illusoire qu'une fermeture administrative liée à une épidémie, s'agissant d'une maladie contagieuse se propageant à une population étendue, puisse ne concerner qu'un unique établissement et relevant que l'assureur ne cite aucun cas de fermeture administrative isolée suite à une propagation par contagion mais uniquement des cas d'intoxications par des produits corrompus ou causées par un manque d'hygiène ou d'entretien, a maintenu que la garantie couvrant le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
Dans un arrêt du 30 mai 2024 pourvoi n°22/20958 la cour de cassation maintient cette jurisprudence malgré les critiques formulées notamment par la doctrine.
La fermeture administrative pour laquelle l'assurée demande la garantie de l'assureur résulte d'un arrêté du 14 mars 2020 édictant l'interdiction pour les restaurants et débits de boissons de l'ensemble du territoire et donc de l'intégralité du département des Bouches du Rhône d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020.
Par voie de conséquence, il y a lieu de réformer sur ce point le jugement du tribunal de commerce de Marseille en application de la jurisprudence susvisée.
Sur les autres demandes de l'assureur :
La SA AXA France IARD demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'il a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire,
Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer cette demande.
Il en est de même relativement à l'expertise ordonnée par le premier juge.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La décision du premier juge étant réformée au principal, il y a lieu de l'infirmer en ce qu'elle condamne la SA AXA France IARD aux dépens et alloue une somme de 1500 euros à la SAS SRP SAINT REMY sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.
A l'issue du litige, il convient ainsi de condamner la SAS SRP SAINT REMY aux dépens et au paiement d'une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 28 janvier 2021.
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS SRP SAINT REMY de sa demande d'indemnisation des sinistres pertes d'exploitation du fait de la fermeture de l'établissement en application des mesures gouvernementales de protection contre la propagation de l'épidémie de COVID 19 formulée à l'encontre de son assureur la SA AXA France IARD.
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour.
Condamne la SAS SRP SAINT REMY à payer la somme de 1500 euros à la SA AXA France IARD en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS SRP SAINT REMY aux dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise, dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et , Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,