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Cour d'appel, 16 mai 2024. 20/04343

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/04343

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 16 MAI 2024 N° RG 20/04343 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYZX S.A. AXA FRANCE IARD S.A.R.L. CETIC BATIMENTS c/ [D] [K] [C] [J] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société Anonyme AXA FRANCE IARD S.C.I. LES GIRONDINS S.A.S. COLAS FRANCE S.A.S. GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION Société Anonyme AXA FRANCE IARD S.A. ALBINGIA S.A. MMA IARD Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES Société THELEM ASSURANCES S.A.S. COLAS SUD OUEST S.A. MAAF ASSURANCES Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] sise [Adresse 23] à [Localité 31], SARL GERFA SUD OUEST SARL GIRONDE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS S.A.R.L. SERRURERIE FERRONERIE BAILE Compagnie d'assurances SMABTP Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décisions déférées à la cour : jugement rendu le 06 octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 18/00352) et jugement rectificatif rendu le 27 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 21/00530) suivant 3 déclarations d'appel des 10 novembre, 03 décembre 2020 et 28 mai 2021 APPELANTES : S.A. AXA FRANCE IARD Société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 24] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social prise en sa qualité d'assureur de la Sté CETIC BATIMENTS appelante dans les déclarations d'appel des 10.11.20 et 28.05.21 et intimée dans la déclaration d'appel du 03.12.20 S.A.R.L. CETIC BATIMENTS Société à responsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 11] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social appelante dans les déclarations d'appel des 10.11.20 et 28.05.21 et intimée dans la déclaration d'appel du 03.12.20 Représentées par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [C] [J] ayant exercé sous l'enseigne ALECTE SERVICE [J] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 14] intimé dans les déclaration d'appel des 10.11.20, 03.12.20 et 28.05.21 et la caducité partielle a été prononcée à l'égard de cette partie selon ordonnance du conseiller de la mise en état du 03.06.21 dans la déclaration d'appel du 10.11.20 non représenté, assigné selon actes d'huissiers en date des 29.12.20 et 21.01.21 délivrés à l'étude [D] [K] de nationalité Française Profession : Architecte, demeurant [Adresse 2] - [Localité 9] intimé dans les déclaration d'appel des 10.11.20, 03.12.20 et 28.05.21 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d'assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est à Paris (75856) 189, boulevard Malesherbes, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège intimée dans les déclarations d'appel des 10.11.20, 03.12.20 et 28.05.21 Représentés par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Société Anonyme AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8] [Localité 24] prise en qualité d'assureur de la Société VIGIER TERRASSEMENT intimée dans les déclarations d'appel des 10.11.20 et 28.05.21 et intimée sur appel provoqué des MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en date du 14.05.21 dans la déclaration d'appel du 03.12.20 Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me DONITIAN substituant Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX S.C.I. LES GIRONDINS Société Civile Immobilière, au capital de 300 Euros, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 484217682 dont le siège social est sis : [Adresse 19], [Localité 10], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège intimée dans la déclaration d'appel du 03.12.20 et intimée sur appel provoqué des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en date du 07.05.21 dans la déclaration d'appel du 10.11.20 Représentée par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. COLAS FRANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 329 338 883, dont le siège se situe [Adresse 1] ' [Localité 21], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, venant aux droits de la société COLAS SUD OUEST S.A.S. COLAS SUD OUEST immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 329 405 211, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 25] [Localité 16], à laquelle s'est substituée la SAS COLAS FRANCE, suite à une augmentation de capital par suite d'apport d'actif selon mention au Kbis de la société du 12 janvier 2021 intimée dans les déclarations d'appel des 10.11.20 et 28.05.21 Représentées par Me Marisol D'ALTON-BIROUSTE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées de Me Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU La SAS GIRONDE TRAVAUX REVALORISATION anciennement dénommée SAS VIGIER TERRASSEMENT société par actions simplifiée au capital de 11.936 € euros inscrits au RC.S. de Bordeaux sous le numéro B 420327 785, dont le siège social est [Adresse 20] [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège intimée dans les déclarations d'appel des 10.11.20, 03.12.20 et 28.05.21 Représentée par Me Anne-laure BRUN, avocat au barreau de LIBOURNE Société Anonyme AXA FRANCE IARD SA au capital de 214 799 030,00 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722.057.460 dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 24] (France) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège es-qualité d'assureur RC promoteur suivant police 339821204 de la SCI LES GIRONDINS appelante dans la déclaration d'appel du 03.12.20 et intimée sur appel provoqué des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en date du 06.05.21 dans la déclaration d'appel du 10.11.20 Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me ASSOUMANI substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. ALBINGIA S.A au capital de 34 708 448,72 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 429 369 309, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 28] prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié audit siège en cette qualité En qualité d'assureur DO, CNR et RC promoteur intimée dans les déclarations d'appel des 10.11.20, 03.12.20 et 28.05.21 Représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS S.A. MMA IARD S.A, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 5] - [Localité 30] intimée dans les déclarations d'appel des 10.11.20, 03.12.20 et 28.05.21 Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d'assurance mutuelle, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 5] - [Localité 30] intimée dans les déclarations d'appel des 10.11.20, 03.12.20 et 28.05.21 Représentées par Me MORA substituant Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES Société, immatriculée au RCS de sous le n° 775715683, dont le siège social est [Adresse 26] à [Localité 32] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège intimée dans les déclarations d'appel des 10.11.20, 03.12.20 et 28.05.21 Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX Société THELEM ASSURANCES Société d'Assurance Mutuelle dont le siège social est '[Adresse 29]' à [Localité 27], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cett qualité audit siège agissant en sa qualité d'Assureur de la société SERRURERIE FERRONNERIE BAILE intimée dans les déclarations d'appel des 10.11.20 et 28.05.21 Représentée par Me DEMAR substituant Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. MAAF ASSURANCES ès qualité d'assureur de la Société GIRONDE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS et de Monsieur [J], exerçant sous l'enseigne ALECTE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège intimée dans les déclarations d'appel des 10.11.20, 03.12.20 et 28.05.21 Représentée par Me Blandine LECOMTE substituant Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] sise [Adresse 23] à [Localité 31], agissant poursuites et diligences de son Syndic le Cabinet ACTA IMMOBILIER Société par Actions simplifiées à associé unique, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 391 462 744, dont le siège social est situé [Adresse 18] [Localité 16], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège intimé dans les déclarations d'appel des 10.11.20, 03.12.20 et 28.05.21 Représentée par Me Florence PASQUON de la SELARL PMB & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX SARL GERFA SUD OUEST société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 490 248 879, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 33] [Localité 13] intimée dans les déclarations d'appel des 10.11.20 et 28.05.21 SARL GIRONDE TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS (GTPP) SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 484 225 842, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cett e qualité au siège social sis [Adresse 6] - [Localité 15] intimée dans les déclarations d'appel des 10.11.20, 03.12.20 et 28.05.21 Compagnie d'assurances SMABTP société d'assurances à forme mutuelle soumise au code des assurances, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 22], [Localité 21] es qualité d'assureur de la société GERFA, de la société SERRURERIE FERRONNERIE BAILE et de la société GTPP intimée dans les déclarations d'appel des 10.11.20, 03.12.20 et 28.05.21 Représentées par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées de Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. SERRURERIE FERRONERIE BAILE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 17] - [Localité 11] intimée dans les déclarations d'appel des 10.11.20, 03.12.20 et 28.05.21 Représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 19 mars 2024 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Christine DEFOY, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Courant 2009, la SCI Les Girondins assurée auprès d'Axa France Iard puis de la SA Albingia à compter du 1er juin 2012 a fait construire et vendu en l'état futur d'achèvement un programme immobilier sur trois niveaux dénommé [Adresse 23], [Adresse 23] à [Localité 31]. Sont notamment intervenus à l'acte de construire : - Cetic Bâtiments au titre de la maîtrise d'oeuvre - M. [D] [K], architecte - la SARL NF BTP titulaire du lot gros oeuvre placée en liquidation judiciaire en cours de chantier et radiée du RCS - la société Gironde Travaux Publics et Particuliers (GTPP) titulaire du lot voiries- réseaux divers - la société Vigier et fils chargée du lot terrassements et remblais, devenue la Sas Gironde Travaux Revalorisation - la société Duprat Dupin titulaire du lot enduits - la société Novaflore chargée du lot aménagements paysagers, espaces verts et clôture placée en liquidation judiciaire - la société Gerfa Sud Ouest, sous traitant de NF BTP, assurée SMABTP chargée du lot étanchéité pour le gros oeuvre et maçonneries enterrées - la société Serrurerie Ferronnerie Baile chargée du lot serrurerie et clôture assurée Thelem - M. [C] [J] exerçant sous l'enseigne Alecte Services chargé du lot électricité. L'assureur dommages ouvrage est Albingia. Le procès verbal de réception des travaux est du 9 février 2011. Le procès verbal de livraison des parties communes et extérieures est du 11 mai 2011 avec réserves. Se plaignant dès février 2011 de désordres relatifs notamment à des malfaçons et de non conformités, le syndicat des copropriétaires effectuait une déclaration de sinistre le 29 mai 2012 auprès de son assureur Albingia lequel opposait un refus de garantie. Par assignation du 9 mai 2012, le syndicat des copropriétaires a obtenu la désignation de M. [S] comme expert judiciaire par ordonnance du 6 août 2012. La mission de l'expert était étendue à d'autres parties par ordonnances des 10 juin et 16 septembre 2013 puis 4 août et 19 février 2015. M. [S] déposait son rapport définitif le 28 juin 2017. Par actes des 22, 26, 27, 28 et 29 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] a saisi le tribunal de grande instance d'une action fondée sur les articles 1217 et suivants, 1792 et suivants du code civil, L, 124-3 du code des assurances dirigée contre la SCI les Girondins, M. [K], la SARL Cetic Bâtiments, la SARL Gerfa Sud Ouest, la société GTPP, la société Vigier et fils, la société Serrurerie Ferronnerie Baile, M. [J], la société Duprat Dupin, la société Albingia, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et la compagnie d'assurances Mutuelles de Poitiers, en condamnation de la société Les Girondins, les entreprises, les assureurs et la maîtrise d'oeuvre in solidum à lui payer la somme de 241.163,50 euros HT au titre de la reprise des désordres, malfaçons et non-façons ainsi qu'au paiement de la somme de 3.316,02 euros TTC au titre des travaux réparatoires, 1.200,88 euros TTC au titre de la mise en conformité des équipements obligatoires pour la sécurité incendie, la condamnation de la SCI les Girondins au paiement du coût de la mise en place d'un ascenseur dans la résidence ainsi des éventuelles mises en conformité, la condamnation in solidum de tous les assignés à lui payer la somme de 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance collectif, 15.000 euros au titre des frais irrépétibles, la condamnation aux dépens en ce compris les frais de constats d'huissier et d'expertise judiciaire outre l'exécution provisoire de la décision. Ont été appelés en intervention forcée: -Axa France Iard assureur de la société Cetic Bâtiments et de la SCI Les Girondins, la Maaf prise en sa double qualité d'assureur de la société Gironde Travaux Publics et Particuliers et de M. [J] exerçant sous l'enseigne Alecte Services, -la Maf assureur de M. [K] -la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Gerfa Sud Ouest et de la société Serrurerie Ferronnerie Baile mais aussi de la société Gironde Travaux Publics et Particuliers - Axa France Assurances en sa qualité d'assureur de la société Vigier -la Maaf en sa qualité d'assureur de la la société Gironde Travaux Publics et Particuliers -la société Colas Sud Ouest. Par jugement en date du 6 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux : - déclaré irrecevables les demandes soutenues par les parties à l'encontre de la SARL Duprat Dupin, - déclaré recevable les demandes soutenues par les parties à l'encontre de M. [C] [J], - constaté la forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] à l'encontre de la SCI Les Girondins au titre de l'absence d'ascenseur, de l'absence de clôture et des mises en conformité obligatoires, - rejeté la nullité de l'assignation pour défaut d'habilitation du syndic à agir soulevé par Albingia, GTPP et SMABTP, - déclaré en outre sans objet l'exception de procédure pour défaut d'habilitation du syndic à agir soulevée par Vigier, [K] et MAF, Gerfa et son assureur SMABTP, Serrurerie Ferronnerie Baile, la MAAF assureur de GTPP et de M. [J], régularisée en cours de procédure, - déclaré l'expertise judiciaire inopposable à la société Colas Sud Ouest, - rejeté la demande en complément d'expertise judiciaire, - débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] de sa demande relative à la reprise des fissures dans les cloisons SAD, à l'amenée du matériel et la base de vie, - condamné in solidum la compagnie Albingia, la SCI Les Girondins et son assureur Axa France Iard et la société Cetic Bâtiments et son assureur Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] le sommes de 98.840 euros HT, 868,80 euros HT et 1.707,72 euros HT en réparation du dommage décennal consécutif à l'étanchéité du parking en sous-sol, - condamné la société Cetic Bâtiments et la SA Axa France Iard à relever indemne la compagnie Albingia, la SCI Les Girondins et la SA Axa France Iard de cette condamnation, - condamné la société Cetic à rembourser à son assureur Axa France Iard la franchise de 1.500 euros par sinistre, - déclaré forclose l'action du syndicat des copropriétaires et ses demandes irrecevables à l'encontre de la SCI Les Girondins et de son assureur Axa France Iard, - débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande à l'encontre de M. [K], la Maf, la société Cetic Bâtiments, et AXA France lard, la société Vigier, la SAS Axa France et la société MMA Iard ET MMA Iard, - débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] de ses demandes formées contre la SCI Les Girondins, Axa, M. [K], la Maf, la société Cetic Bâtiments, et Axa France Tard, la société Serrurerie Ferronnerie Baile, la SMABTP et la compagnie Albingia, - débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] de ses demandes formées contre la SCI Les Girondins, Axa, M. [K], la Maf, la société Cetic Bâtiments, et Axa France Iard et la société Duprat Dupin, - condamné in solidum la société Cetic et la SA Axa France Iard et la société GTPP à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] la somme de 85.991,30 euros HT et condamne la société GTTP in solidum avec la SMABTP à garantir la société Cetic et la SA Axa France Iard à hauteur de 80% de cette condamnation, - autorisé la SA Axa France Iard à opposer à tous sa franchise de 1.500 euros par sinistre et autorisé la SMABTP à opposer à tous sa franchise contractuelle, - débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] du surplus de sa demande, - condamné in solidum la société Cetic Bâtiments et son assureur Axa France Iard, M. [J] exerçant sous l'enseigne Alecte Services et son assureur Maaf à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.715 euros HT et dit que dans leurs rapports entre eux la société Cetic Bâtiments et son assureur Axa France lard conserveront un tiers du dommage, M. [J] exerçant sous l'enseigne Alecte Services et son assureur Maaf deux tiers, - Autorisé la SA Axa France Iard à opposer à tous sa franchise contractuelle de 1.500 euros par sinistre, - débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] de sa demande en réparation d'un préjudice collectif, - condamné in solidum la société Cetic Bâtiments et son assureur Axa France Iard, la société GTPP et son assureur SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles en ce compris le coût des frais d'huissier de justice pour 1 022,13 euros et 376,64 euros. - condamné in solidum la société Cetic Bâtiments et son assureur Axa France Iard, la société GTPP et son assureur SMABTP, M. [J] exerçant sous l'enseigne Alecte Services et son assureur Maaf aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, - débouté les autres parties de leurs demandes en frais irrépétibles de procédure, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. Par jugement rectificatif en date du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - rectifié les erreurs matérielles entachant le dispositif du jugement du 6 octobre 2020, - dit que la phrase 'condamne in solidum la société Cetic Bâtiments et son assureur Axa France Iard, GTPP et son assureur SMABTP, Monsieur [J] exerçant sous l'enseigne Alecte Services et son assureur Maaf aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise' sera ainsi rectifiée : 'condamne in solidum la société Cetic Bâtiments et sur assureur Axa France Iard, la société GTPP et son assureur SMABTP aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire'. - et le dispositif complété par : 'dans leurs rapports entre eux, la société Cetic Bâtiments et son assureur Axa France Iard supporteront 75% de ces condamnations (dépens et article 700 du Code de procédure civileà et la société GTPP et son assureur SMABTP 25%'. - ordonné la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions du jugement du 6 octobre 2020, et qu'il sera notifié comme ce dernier, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Par déclaration électronique en date du 10 novembre 2020, la société Axa France Iard et la SARL Cetic Bâtiments ont interjeté appel de ces décisions. Par déclaration électronique en date du 3 décembre 2020, la société Axa France Iard, ès qualité d'assureur de la SCI Les Girondins a interjeté appel de la décision. La jonction de ces procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 20/04343 et 21/03054 a été ordonnée. Dans leurs dernières conclusions en date du 4 mars 2024, la société Axa France Iard et la SARL Cetic Bâtiments demandent à la cour de : - infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 6 octobre 2020 en ce qu'il a : - déclaré l'expertise judiciaire inopposable à la société Colas Sud Ouest, - condamné in solidum la compagnie Albingia, la SCI Les Girondins et son assureur Axa France Iard et la société Cetic Bâtiments et son assureur Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] le sommes de 98.840 € HT, 868,80 € HT et 1.707,72 € HT en réparation du dommage décennal consécutif à l'étanchéité du parking en sous-sol, - condamné la société Cetic Bâtiments et la SA Axa France Iard à relever indemne la compagnie Albingia, la SCI Les Girondins et la SA Axa France Iard de cette condamnation, - condamné la société Cetic Bâtiments à rembourser à son assureur Axa France Iard la franchise de 1.500 € par sinistre, - condamné in solidum la société Cetic et la SA Axa France Iard et la société GTPP à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] la somme de 85.991,30€ HT et condamné la société GTTP in solidum avec la SMABTP à garantir la société Cetic et la SA Axa France Iard à hauteur de 80% de cette condamnation, - condamné in solidum la société Cetic Bâtiments et son assureur Axa France Iard, Monsieur [J] exerçant sous l'enseigne Alecte Services et son assureur Maaf à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.715 € HT et dit que dans leurs rapports entre eux la société Cetic Bâtiments et son assureur Axa France Iard conserveront un tiers du dommage, Monsieur [J] exerçant sous l'enseigne Alecte Services et son assureur Maaf deux tiers, - condamné in solidum la société Cetic Bâtiments et son assureur Axa France Iard, la société GTPP et son assureur SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles en ce compris le coût des frais d'huissier de justice pour 1022,13 € et 376,64 €, - condamné in solidum la société Cetic Bâtiments et son assureur Axa France Iard, la société GTPP et son assureur SMABTP, M. [J] exerçant sous l'enseigne Alecte Services et son assureur Maaf aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, Le réformant, Sur le désordre n°2 relatif aux infiltrations en sous-sol, - juger que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité du désordre n°2 à la société Cetic Bâtiments, - débouter le syndicat des copropriétaires (ou toute autre partie) de toute demande dirigée à l'encontre de la société Cetic Bâtiments et de la compagnie Axa France Iard au titre du désordre n°2, Subsidiairement, - condamner in solidum les sociétés GERFA, Vigier désormais dénommée Gironde Travaux Revalorisation, Novaflore et leurs assureurs respectifs, la SMABTP, les Mutuelles de Poitiers (assureur de NFBTP), les MMA à les garantir et les relever indemnes des condamnations prononcées à son encontre au titre des infiltrations en sous-sol. Sur le désordre n°6 relatif à la chaussée drainante, - juger que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de manquements commis par la société Cetic Bâtiments au titre du désordre n°6, - débouter le syndicat des copropriétaires (ou toute autre partie) de toute demande dirigée à l'encontre de la société Cetic Bâtiments et de la compagnie Axa France Iard au titre du désordre n°6, Subsidiairement, - condamner in solidum la société GTPP, la Maaf, la SMABTP et la société Colas Sud Ouest à les garantir et les relever indemnes des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la chaussée, - limiter le montant total des sommes éventuellement allouées au syndicat des copropriétaires au titre du désordre n°6 à la somme de 25.014 € TTC. Sur le désordre n°7 relatif à l'installation électrique, - juger que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de manquements commis par la société Cetic Bâtiments au titre du désordre n°7, - débouter le syndicat des copropriétaires (ou toute autre partie) de toute demande dirigée à l'encontre de la société Cetic Bâtiments et de la compagnie Axa France Iard au titre du désordre n°7, Subsidiairement, condamner Monsieur [J] in solidum avec la Maaf à les garantir et les relever indemnes des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre affectant l'installation électrique, En tout état de cause, - condamner in solidum les sociétés Gerfa, SMABTP, Mutuelles de Poitiers, Vigier, désormais dénommée Gironde Travaux Revalorisation, Novaflore et MMA, GTPP, SMABTP, Colas, Monsieur [J] exerçant sous l'enseigne Alecte Services, la Maaf à supporter une part importante des frais irrépétibles et des dépens, - confirmer le jugement pour le surplus et débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident portant sur le rejet de sa demande au titre du surcoût d'entretien de la chaussée, et de sa demande de préjudice de jouissance collectif, - rejeter la demande de complément d'expertise, - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes relatives aux désordres n°1, 3, 4,v5, au titre de du pompage des regards contenant des hydrocarbures, des travaux de balayage et d'aspiration de la chaussée, du remplacement des clôtures, des frais de mise en conformité des équipements de sécurité incendie et du préjudice de jouissance collectif, - faire application de la franchise contractuelle de 1.500 € par sinistre et : - condamner la société Cetic Bâtiments à rembourser cette somme à la compagnie Axa France Iard, si sa garantie obligatoire est mobilisée, - déduire des sommes éventuellement allouées au syndicat des copropriétaires si les garanties facultatives de la concluante sont mobilisées, - infirmer le jugement rectificatif du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 avril 2021 en ce qu'il a : - 'condamné in solidum la société Cetic Bâtiments et son assureur Axa France Iard, la société GTPP et son assureur SMABTP aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire et le dispositif complété par : Dans leur rapports entre eux, la société Cetic Bâtiments et son assureur Axa France Iard supporteront 75% de ces condamnations (dépens et article 700 CPC) et la société GTPP et son assureur SMABTP 25%'. Le réformant, - condamner in solidum les sociétés Gerfa, SMABTP, Mutuelles de Poitiers, Vigier désormais dénommée Gironde Travaux Revalorisation, Novaflore et MMA, GTPP, SMABTP, Colas, Monsieur [J] exerçant sous l'enseigne Alecte Services, la Maaf à supporter une part prépondérante des frais irrépétibles et des dépens, à hauteur de leurs responsabilités respectives. Dans ses dernières conclusions en date du 4 août 2021, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la SCI Les Girondins demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 octobre 2020, - juger que la police n°339821204 souscrite auprès d'elle n'est pas mobilisable, - juger qu'elle n'est pas l'assureur de la SCI Les Girondins - débouter toutes les parties de leur demande de mobilisation de la police n°339821204 prétendument souscrite par la SCI Les Girondins - juger que la police souscrite par la société Francel n'est pas mobilisable au profit de la SCI Les Girondins pour la réparation du dommage décennal consécutif à l'étanchéité du parking en sous-sol subi par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23]. - débouter l'ensemble des parties de leurs demandes dirigées contre elle, - débouter toutes les parties de leurs éventuels appels incidents et de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Axa France Iard prise en qualité d'assureur de la SCI Les Girondins, A titre subsidiaire, - condamner Monsieur [D] [K], son assureur la MAF, la Société Gironde Travaux Revalorisation, Monsieur [J], et leur assureur la MAAF, la société NFBTP et son assureur la Compagnie d'Assurance Mutuelle de Poitiers, la société Vigier Terrassement devenue Gironde Travaux Revalorisation, la société Novaflore, et ses assureurs, les MMA et MMA Iard Mutuelles, la Serrurerie Ferronnerie Baile, avec son assureur SMABTP, la société Thelem en sa qualité d'assureur de cette dernière, la société Cetic Bâtiments, à la garantir et la relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. - juger que la compagnie Axa France Iard est bien fondée et recevable à opposer ses limites contractuelles, plafonds et franchises. En toutes hypothèses, - condamner toutes parties succombantes à lui payer une somme de 4500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SCI Les Girondins, dans ses dernières conclusions en date du 11 août 2021 demande à la cour de : - ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les N° de RG 20/04343 et 20/03285 devant la présente juridiction, - juger la SA Axa France Iard constituée en appel 'ès qualité d'assureur responsabilité civile promoteur suivant police 339821204 de la SCI Les Girondins', prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège mal fondée en son appel et en ses demandes, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'il a condamné in solidum la compagnie Albingia, la SCI Les Girondins et son assureur Axa France Iard et la société Cetic Bâtiments et son assureur Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] les sommes de 98.840 euros HT, 868,80 euros HT et 1.707,72 euros HT en réparation du dommage décennal consécutif à l'étanchéité du parking en sous-sol, - réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la compagnie Albingia, la SCI Les Girondins et son assureur Axa France Iard et la société Cetic Bâtiments et son assureur Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] le sommes de 98.840 euros HT, 868,80 euros HT et 1.707,72 euros HT en réparation du dommage décennal consécutif à l'étanchéité du parking en sous-sol, Statuant à nouveau sur ce point, - juger le syndicat des copropriétaires forclos en son action en tant que dirigées à son encontre au titre de l'ensemble des désordres et non conformités litigieux en ce y compris l'étanchéité du parking en sous-sol, - débouter le syndicat des copropriétaires, la compagnie Axa France Iard et toute partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, tant en principal qu'intérêts et frais, dirigées à son encontre, A titre subsidiaire, juger que sa responsabilité n'est pas engagée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil les désordres litigieux ne présentant aucun caractère décennal et/ou étant apparents lors de la réception, - juger qu'aucune partie ne démontre aucune faute à son encontre et que sa responsabilité n'est pas engagée sur le fondement des dispositions de l'art 1147 ancien du Code civil, - débouter le syndicat des copropriétaires et toutes parties de toutes demandes en tant que dirigées à son encontre, tant en principal qu'intérêts et frais, A titre très subsidiaire, - juger que les désordres litigieux ont pour origine les défaillances conjuguées des intervenants à l'acte de construire en la cause et que ces derniers ont engagé leur responsabilité à son égard sur le fondement des dispositions de l'art. 1792 du Code civil, et subsidiairement sur le fondement de l'art. 1147 ancien du Code civil, dès lors qu'ils ont omis de livrer un ouvrage conforme aux règles de l'art et qu'ils ont failli tant à leur obligation de résultat qu'à leur devoir de conseil, - condamner in solidum les parties suivantes à la relever indemne de toute condamnation tant en principal qu'intérêts et frais : - Monsieur [K] et son assureur la compagnie d'Assurances Mutuelle des Architectes Francais (MAF), - la SARL Cetic Bâtiments et son assureur, la compagnie Axa France Iard, - la société Gironde Travaux Publics et Particuliers et son assureur la compagnie Maaf, - la société Vigier Terrassement et son assureur la compagnie Axa France Iard, - la société Serrurerie Ferronerie Baile et son assureur la SMABTP, Monsieur [J] et son assureur la Maaf, - la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risk assureur de la société Novaflore, - la compagnie Mutuelle de Poitiers assureur de la société NFBTP, - la SMABTP ès qualité d'assureur de la société GTPP, - la compagnie Albingia en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage, CNR et RC promoteur - la compagnie Axa France Iard assureur RC à relever indemne la SCI Les Girondins de toutes condamnations, tant en principal qu'intérêts et frais. - la S.A.R.L. Gerfa Sud Ouest et son assureur, la SMABTP - la compagnie d'assurance Thelem prise en qualité d'assureur de la société Serrurerie Ferronerie Baile - la SAS Colas Sud Ouest venant aux droits de la société Cregut Atlantique En tout état de cause, - débouter toutes parties de toutes demandes dirigées à son encontre, - condamner in solidum toutes parties succombantes à lui payer une somme de 10.000 euros sur fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] demande à la cour de : - déclarer le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] représenté par son syndic le cabinet Acta Immobilier, recevable et bien fondé en son appel incident, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SCI Les Girondins, son assureur Axa France lard, la Société Cetic Bâtiments, Axa France lard et la Société Albingia à lui régler la somme de 98 840 € HT, celle de 868.80 € HT au titre de la reprise d'étanchéité et de l'évacuation des balcons, et celle de 1 707.72 € HT au titre du pompage nécessaire des regards contenant des hydrocarbures, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la Société Cetic Bâtiments, Axa France lard avec la société Gironde Travaux Publics et Particuliers et la SMABTP à lui régler la somme de 85 991.30 € HT, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la Société Cetic Bâtiments, Axa France Iard avec Monsieur [J] exerçant sous l'enseigne Alecte Services et la Maaf à lui régler la somme de 2 715 € HT. - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la Société Cetic Bâtiments et son assureur Axa France Iard, la société GTPP et la SMABTP à lui payer la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles en ce compris le coût des frais d'huissier de justice pour 1 022,13 € et 376,64 €. - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la Société Cetic Bâtiments et son assureur Axa France IARD, la société GTPP et la SMABTP aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, - réformer le jugement en ce qu'il l'aa débouté de ses demandes au titre de l'ascenseur, du sur-entretien de la chaussée et du préjudice collectif. - condamner la société Les Girondins à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 87 3969.50 € au titre de l'ascenseur et ses éventuelles mises en conformité (mémoire), - condamner in solidum la Société Cetic Bâtiments avec Axa France Iard, et la société GTPP, la SMABTP à lui payer la somme de 1.691,80 euros HT au titre du sur-entretien de la chaussée, - condamner in solidum la Compagnie Albingia, la SCI Les Girondins, Axa France Iard, la société Cetic Bâtiments, Axa France Iard, la société GTPP, la SMABTP, M. [J] exerçant sous l'enseigne Alecte Services et la Maaf à lui payer la somme de 15.000 € au titre du préjudice de jouissance collectif. - condamner in solidum la Compagnie Albingia, la SCI Les Girondins, Axa France Iard, la société Cetic Bâtiments, Axa France Iard, la société GTPP, la SMABTP, M. [J] exerçant sous l'enseigne Alecte Services et la Maaf à lui payer la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles. - les condamner in solidum aux dépens. La Serrurerie Ferronnerie Baile, dans ses dernières conclusions en date du 24 septembre 2021 demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement dans toutes ses dispositions en ce qui la concerne, - juger qu'elle n'est pas concernée par les travaux objets de désordres, tels que listés par l'expert judiciaire dans son rapport. - débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] de l'ensemble de ses demandes à son encontre et tout autre intervenant à l'acte de construire et leurs assureurs qui formeraient des demandes reconventionnelles additionnelles ou en relevé indemne contre elle, A titre subsidiaire, - limiter sa responsabilité aux désordres concernant son seul lot et débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] de toute demande reconventionnelle in solidum à son encontre. - juger que les condamnations à son encontre ne pourraient concerner que les désordres d'exécutions qui lui seraient imputables, A titre encore plus subsidiaire, - condamner solidairement la société Les Girondins, son assureur Axa France Iard, l'architecte [K], la MAF, la société Cetic Bâtiments, Axa France Iard, la SMABTP et la société Albingia à la relever indemne de toute condamnation prononcée à sa charge, - condamner la SMABTP et la compagnie d'assurance Thelem à la relever indemne de toutes condamnations mises à sa charge en vertu de la garantie d'assurance qu'elles doivent lui délivrer, - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En toutes hypothèses, - condamner l'ensemble des parties succombantes et leurs assureurs respectifs, à lui payer la somme de 4 000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions du 6 décembre 2021, la société Gironde Travaux Revalorisation (anciennement Vigier) demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Bordeaux du 6 octobre 2020 rectifié par jugement en date du 27 avril 2021 en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, - débouter la SA Axa France Iard, ès qualité d'assureur de SCI Les Girondins et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, - juger les désordres d'infiltrations des eaux en sous-sol de parking et les traversées de parois étaient apparents lors de la réception sans réserve de travaux et que le procès-verbal de réception sans réserve de ses prestations purge les désordres - juger que la SA Axa France Iard, ès qualité d'assureur de la SCI Les Girondins et toutes autres parties ne démontrent pas qu'elle a commis une faute, - juger que la SA Axa France Iard, ès qualité d'assureur de SCI Les Girondins et toutes autres parties ne démontrent pas que l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le désordre d'infiltration en sous-sol de parking et une prétendue faute de sa part, - juger qu'elle n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité délictuelle ou contractuelle, - débouter la SA Axa France Iard, ès qualité d'assureur de la SCI Les Girondins et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre, A titre subsidiaire, - prendre acte que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] demande la confirmation du jugement qui l'a déclaré infondé dans ses demandes à l'encontre des terrassements et remblais, - juger que le seul désordre pouvant être concerné par sa prestation est celui des infiltrations en sous-sol, - limiter sa condamnation aux seuls travaux de reprise des infiltrations en sous-sol liés au remblais, - juger que sa condamnation relative aux seuls travaux de reprise des infiltrations en sous-sol lié aux remblais ne peut pas être supérieure à la somme de 15.850 euros HT au vu du chiffrage du devis de Gerfa Sud Ouest retenu par l'expert et qu'elle sera relevée indemne de cette condamnation par les entreprises concernée par ces désordres - condamner la Mutuelle de Poitiers, assureur de la société NFBTP, la société Gerfa et son assureur lA SMABTP, la compagnie MMA Iard venant aux droit de Covea Risks, assureur de la société Novaflore, ainsi que l'architecte M. [K] assuré auprès de la Maf et la société Cetic Bâtiments assurée auprès de la compagnie Axa France Iard, la SCI Les Girondins et son assureur Axa France Iard à la relever intégralement indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - rejeter les autres prétentions du syndicat des copropriétaires notamment s'agissant de la demande d'indemnisation au titre d'un préjudice de jouissance. - débouter les appelantes ou toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre, En tout état de cause, - condamner la SAS Axa France Assurances, son assureur, à la relever intégralement indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - condamner les appelantes ou tout succombant à lui verser la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens, Monsieur [D] [K] et la Mutuelle des Architectes Français, dans leurs dernières conclusions du 15 février 2024 demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre eux, - prononcer leur mise hors de cause, - par conséquent, rejeter tout appel, demandes, fins et conclusions dirigées contre eux, - condamner toute partie succombante à leur payer une indemnité de 7 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de référé et de fond dont distraction au profit de la SELARL ÆQUO. A titre infiniment subsidiaire, - condamner la SA Axa France Assurances, assureur de la SAS Vigier, la SAS Colas Sud Ouest, la SCI Les Girondins, la SARL Gerfa Sud Ouest, la SMABTP, la SARL Gironde Travaux Publics et Particuliers, la SARL JC Vigier et Fils devenue la SAS Gironde Travaux Revalorisation, la SARL Serrurerie Ferronnerie Baile, la SA Albingia, la SA Axa France Iard, assureur de la société Cetic Bâtiments, la SA MMA Iard, venant aux droits de la SA Covea Risks, assureur de la société Novaflore, MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la SA Covea Risks, assureur de la société Novaflore, la SA Maaf Assurances, assureur de la SARL Gironde Travaux Publics et Particuliers et de M. [J], la Mutuelle de Poitiers Assurances, assureur de la société NF BTP, la SMABTP, assureur de la SARL Serrurerie Ferronnerie Baile, la SA AXA France Iard, assureur de la SCI Les Girondins, la SARL Cetic Bâtiments, la Compagnie Thelem Assurances, et M. [C] [J] à les garantir et les relever intégralement indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre, - juger la Maf recevable et bien fondée à opposer à tout bénéficiaire d'une indemnité les limites et conditions du contrat MAF ainsi que la franchise contractuelle. Dans leurs dernières conclusions en date du 6 août 2021, les sociétés Gironde Travaux Publics et Particuliers (GTPP), Gerfa Sud Ouest et la SMABTP demandent à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'égard de la SMABTP es-qualité d'assureur de la société Serrurerie Ferronnerie Baile, - juger que la SMABTP est fondée à opposer une franchise pour cause technique distinctes de sinistre, - juger que la SMABTP est fondée à opposer erga omnes le montant de chacune de ses franchises contractuelles figurant dans le contrat souscrit par la société Serrurerie Ferronnerie, soit 935 € au minimum avec un maximum de 9.350 €, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'égard de la société Gerfa Sud Ouest et de son assureur la SMABTP, - juger que la société Gerfa n'a commis aucune faute engeant sa responsabilité, - débouter la société Cetic Bâtiments et la société Axa France Iard ou toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société Gerfa et de son assureur la SMABTP ; A titre subsidiaire, - condamner les Mutuelles de Poitiers, assureur de la société NFBTP, la société Gironde Travaux Revalorisation et son assureur Axa, les MMA venant aux droits de Covea Risks, assureur de la société Novaflore, ainsi que la société Cetic Bâtiments et son assureur Axa, à relever indemne la société Gerfa et son assureur la SMABTP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre A titre infiniment subsidiaire, - limiter la condamnation de la société GERFA et de la SMABTP aux seuls travaux de reprise des infiltrations en sous-sol, soit la somme de 15.850 € HT, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance collectif , - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande relative au coût d'un sur-entretien de la chaussée, Faisant droit à l'appel incident de la société GTPP et de son assureur la SMABTP, - réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société GTPP en ce qui concerne le désordre affectant la chaussée drainante et condamné en conséquence la société GTPP et la SMABTP in solidum avec la société Cetic Bâtiments et la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 85.991,30 € HT au titre des travaux de réfection du désordre affectant la chaussée drainante, et à relever indemne à hauteur de 80% la société Cetic Bâtiments et son assureur AXA France IARD des condamnations prononcées de ce chef à leur encontre, - réformer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société GTPP, la SMABTP, la société Cetic Bâtiments, et la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles - réformer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société GTPP, la SMABTP, la société Cetic Bâtiments, la société Axa France Iard, Monsieur [J] et la Maaf aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - juger que la société GTPP n'a aucune responsabilité dans la survenance du désordre affectant la chaussée drainante, En conséquence débouter le syndicat des copropriétaires, la société Cetic, Axa France Iard (ou toute autre partie) de toute demande dirigée contre la société GTPP et la SMABTP. A titre subsidiaire, - juger que la société Cetic Bâtiments et la société Colas France ont engagé leur responsabilité, - condamner solidairement les sociétés Cetic batiments, AXA France et COLAS FRANCE à relever indemne la société GTPP et la SMABTP de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre. En toute hypothèse, - réduire à la somme de 25.014 € TTC le montant des sommes allouées au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de réfection de la chaussée drainante - juger que la SMABTP est fondée à opposer erga omnes le montant de la franchise contractuelle figurant dans le contrat souscrit par la société GTPP, Condamner les parties qui succomberont aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Boyreau sur le fondement de l'article 699 du CPC. La société Thelem Assurances, dans ses dernières conclusions du 29 juillet 2021 demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions vis-à-vis de la société Serrurerie Ferronnerie Baile et partant, de la compagnie Thelem Assurances, A titre subsidiaire, - constater qu'elle n'était pas l'assureur de la société Serrurerie Ferronnerie Baile à la date de la réclamation constituée par l'assignation en référé - constater que les dommages étaient connus de la société Serrurerie Ferronnerie Baile à la date de souscription des contrats RC BAT TRCB11818642 et DC BAT TDCB11818651, - débouter la société Serrurerie Ferronnerie Baile ou toute partie qui vient à conclure à son encontre, A titre très subsidiaire, - constater que le préjudice de jouissance ne constitue pas un préjudice immatériel garanti ni au titre du contrat RC BAT TRCB11818642 ni au titre du contrat DC BAT TDCB11818651, - débouter la société Serrurerie Ferronnerie Baile ou toute partie qui viendrait à conclure à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, - constater que la responsabilité de la société Serrurerie Ferronnerie Baile n'est recherché que pour 1,6 % des dommages matériels, - débouter toute demande de condamnation solidaire à son encontre au titre du préjudice de jouissance ou à tout le moins la ramener à une somme qui ne saurait excéder 1,6 % du montant de la demande, - lui donner acte de l'opposabilité erga omnes de sa franchise à hauteur de 1600 € au titre du contrat RC BAT TRCB11818642, - lui donner acte de l'opposabilité erga omnes de sa franchise à hauteur de 10 % des dommages avec un minimum de 6 fois et un maximum de 25 fois l'indice BT01 au titre du contrat DC BAT TDCB11818651, En tout état de cause, - condamner la société Cetic Bâtiments et son assureur, Axa France Iard ou toute partie succombant, solidairement à lui payer une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions en date du 9 décembre 2021, la Mutuelle de Poitiers Assurances demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement du 6 octobre 2020 en toutes ses dispositions, - débouter toutes parties concluant à son encontre de toutes leurs demandes, A titre infiniment subsidiaire, - condamner la société Gerfa, son assureur, la SMABTP, la société Cetic Bâtiments et son assureur, Axa France IARD, la société Gironde Travaux Revalorisation et son assureur Axa France Iard à la relever indemne des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, En toutes hypothèses, - condamner la société Cetic Bâtiments, son assureur, Axa France Iard et la société Axa France Iard ès qualité d'assureur de la SCI Les Girondins ou plus généralement tout succombant à lui payer une indemnité de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner tout succombant aux dépens. Dans leurs dernières conclusions en date du 2 novembre 2021, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de : - confirmer le jugement de la 7ème Chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux du 6 octobre 2020 notamment en ce qu'il a : - condamné in solidum les seules sociétés Albingia, SCI Les Girondins et son assureur Axa France Iard, Cetic Bâtiments et son assureur Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] le sommes de 98.840 euros HT, 860,80 euros HT et 1.707,72 euros HT en réparation du dommage décennal consécutif à l'étanchéité du parking en sous-sol, - débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l'encontre de M. [K], de la Maf, de la société Cetic Bâtiments, et Axa France Iard, de la société Vigier, de la SAS Axa France et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, - prendre acte du fait que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] ne sollicite l'infirmation du jugement qu'en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de l'ascenseur, du sur-entretien de la chaussée et du préjudice collectif, A titre principal, - constater que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont exclusivement l'assureur décennal de la société Novaflore, - constater que le désordre n°3 lié aux clôtures était apparent lors de la réception et a été réservé selon constat du 8 avril 2011 dressé par le Cabinet Guillon et qu'il n'est pas démontré qu'il soit imputable à la société Novaflore - constater que les désordres liés aux infiltrations en sous-sol ne concernent pas une prestation réalisée par la société Novaflore, - juger que la garantie décennale des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles n'est pas mobilisable, - débouter les sociétés Cetic Bâtiments et Axa France Iard de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, - débouter toutes les parties de leurs éventuels appels incidents et de toutes leurs demandes à leur encontre, A titre subsidiaire, - juger qu'une éventuelle condamnation des MMA Iard et des MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks, assureurs de la société Novaflore, in solidum avec la société Les Girondins, son assureur Axa l'architecte Monsieur [K], la Maf, la Société Cetic Bâtiments, Axa France Iard, la société Gironde Travaux Revalorisation anciennement Vigier Terrassement et la SAS Axa France Iard ne saurait excéder la somme de 8 327,40 € HT, - condamner in solidum la société Les Girondins, son assureur Axa l'architecte [K], la Maf, la Société Cetic Bâtiments, Axa France Iard, la société Gironde Travaux Revalorisation anciennement Vigier Terrassement et la SAS Axa France Iard à les garantir et les relever indemnes de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. - débouter toutes les parties de leurs éventuels appels incidents et de toutes leurs demandes à leur encontre, A titre reconventionnel, Et en tout état de cause, - condamner les sociétés Cetic Bâtiments et Axa France Iard ou toute partie succombante à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions en date 27 février 2024, la Maaf, en sa qualité d'assureur de la société Gironde Travaux Publics et Particuliers et de Monsieur [J] exerçant sous l'enseigne Alecte Services : - la déclarer recevable et bien fondée en son argumentation, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - jugé que les travaux réalisés par la société Gironde Travaux Publics et Particuliers et par Monsieur [J] ne sont pas des désordres de nature décennale. - débouté le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] ainsi que la société Gironde Travaux Publics et Particuliers de toute demande fondée sur la garantie décennale de la Cie MAAF. - constaté la résiliation du contrat de responsabilité civile professionnelle de la Société Gironde Travaux Publics et Particuliers en date du 31 décembre 2010, - en conséquence, débouté toute partie d'une demande formulée au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle de ladite Société par la Cie MAAF, - dit qu'aucun préjudice de jouissance collectif n'était caractérisé, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à garantir Monsieur [J] de ses condamnations et, statuant à nouveau : - constater l'absence de preuve de souscription par Monsieur [J] d'un contrat de responsabilité civile professionnelle auprès d'elle, - juger qu'elle ne doit pas sa garantie pour des désordres apparents et réservés au profit de Monsieur [J], - en conséquence, débouter toute partie d'une quelconque demande à son égard au titre des désordres dont il est fait grief à l'égard de Monsieur [J], A titre subsidiaire, - juger que les travaux réalisés par les sociétés Gironde Travaux Publics et Particuliers et Alecte Services sont parfaitement individualisables, - en conséquence, débouter toute partie sollicitant sa condamnation in solidum avec lesdites entreprises, - limiter à la somme de 2.715€ HT susceptible d'être mise à la charge de Monsieur [J], - juger que la société Cetic Bâtiments a commis une faute dans sa mission d'assistance aux opérations de réception, - condamner la société Cetic Bâtiments, in solidum avec son assureur, la compagnie Axa, à la garantir et la relever indemne en sa qualité d'assureur de Monsieur [J], d'un tiers de toute condamnation qui seraient prononcée à son encontre, - juger qu'elle, en sa qualité d'assureur de la société Gironde Travaux Publics et Particuliers ne saurait être condamnée à une somme supérieure à 85.991,30 € HT, - condamner la société Cetic Bâtiments, la compagnie AXA assureur de Cetic Bâtiments, et la société Colas, venant au droit de Cregut Atlantique, in solidum, à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre pour les désordres afférents la chaussée drainante - condamner in solidum toute partie succombante, à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 1er juin 2021, la société Albingia demande à la cour de : - confirmer le jugement du 6 octobre 2020 en ce qu'il a limité la condamnation in solidum de la compagnie Albingia à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 98.840 euros HT, 868,80 euros HT et 1.707,72 euros HT en réparation du dommage décennal consécutif à l'étanchéité du parking en sous-sol, confirmer le jugement du 6 octobre 2020 en en ce qu'il a condamné la société Cetic Bâtiments et la SA Axa France Iard à relever et garantie la compagnie Albingia, la SCI Les Girondins et la SA Axa France Iard de ces condamnations, - confirmer le jugement en ce qu'il a uniquement retenu le caractère décennal des infiltrations dans le parking souterrain, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties des autres demandes de condamnation formulées à l'encontre de la compagnie Albingia, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de préjudice collectif formé par le syndicat des copropriétaires, Statuant de nouveau, S'agissant des polices DO et CNR souscrites auprès d'elle, - juger que la compagnie Albingia ne peut voir ses garanties mobilisables au titre de ses polices DO et CNR, Si, par extraordinaire, la Cour d'appel venait à juger ses garanties sont mobilisables, - cantonner sa condamnation aux sommes arrêtées par l'expert judiciaire au titre des travaux réparatoires pour les postes considérés de nature décennale, - condamner in solidum Covea Risks, assureur de la société Novaflore devenue Ediflore, la société Cetic, son assureur Axa France Iard, la société Gironde Travaux Publics et Particuliers, son assureur la Maaf, la société Serrurerie Ferronnerie Baile et son assureur la SMABTP, la SCI Les Girondins et son assureur Axa France Iard et la Mutuelle de Poitiers Assurances, ès qualités d'assureur à la relever et la garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, S'agissant de la police RC PROMOTEUR souscrite auprès d'elle, - juger que la police RC Promoteur souscrite auprès d'elle est inapplicable s'agissant de désordres affectant l'ouvrage réalisé par l'assurée, - juger que la compagnie Axa France Iard est l'assureur RC de la SCI Les Girondins lors de la réclamation, - juger que la police souscrite par la SCI Les Girondins auprès d'elle n'est pas mobilisable, - condamner la compagnie Axa France Iard à la relever et le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, En tout état de cause, - juger qu'elle est bien fondée et recevable à opposer ses limites contractuelles, plafonds et franchises, - débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] ou tout autre succombant à lui verser la somme de. 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Jacques Bertin, avocat aux offres de droit, au titre de l'article 699 du Code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions en date du 28 février 2024, Colas Sud Ouest et Colas France demandent à la cour de : - recevoir l'intervention volontaire de la SAS Colas France A titre principal, - rejeter l'ensemble des demandes dirigées contre elles, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions - condamner Cetic Bâtiments et Axa France Iard son assureur in solidum avec toutes parties concluant contre elles à leur payer à cette dernière une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, A titre subsidiaire, - limiter la condamnation prononcée à leur encontre à la somme de 17371,5 € (réfection enrobé + moitié des frais généraux). - condamner in solidum GTPP et son assureur la Maaf, Cetic Bâtiments et son assureur Axa, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] à les garantir et les relever indemnes intégralement ou à tout le moins dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90% en application des articles 331 et suivants du code civil et L124-3 du code des assurance et 1240 et 1231-1du code civil, - juger que chaque partie dont la responsabilité est engagée au titre du désordre rétention anormale d'eau sur chaussée et parkings conservera à sa charge ses frais et ses dépens ou à tout le moins ne prononcer aucune demande à ce titre à leur encontre, A titre très subsidiaire, - proratiser la condamnation prononcée à ce titre en fonction du pourcentage retenu pour elles au titre des préjudices par rapport au montant total des indemnités allouées au syndicat des copropriétaires, Dans ses dernières conclusions en date du 11 août 2021, Axa, ès qualité d'assureur de la société Gironde Travaux Revalorisation (anciennement Vigier) demande à la cour de : confirmer le jugement du 6 octobre 2020, rectifié par le jugement du 27 avril 2021, en ce qu'il a rejeté l'intégralité des prétentions dirigées à son encontre, A titre principal, rejeter l'ensemble des prétentions dirigées à son encontre, A titre subsidiaire, - condamner la Mutuelle de Poitiers, la société GERFA Sud Ouest et la SMABTP, Monsieur [K] et la Maf, la société Cetic Bâtiments, et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre. En tout état de cause, - limiter le montant du préjudice matériel lié aux infiltrations en sous-sol à la somme de 15.850 euros (devis GERFA du 20 juin 2016). - juger qu'elle est fondée à opposer ses franchises contractuelles. - rejeter les plus amples demandes, fin et prétentions, - condamner le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 23] ou toute autre partie succombante à lui régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - les condamner in solidum aux entiers dépens. Monsieur [C] [J] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre préalable, il est possible de constater d'emblée que certaines de parties présentes en la cause peuvent en être extraites. En effet, la SA Serrurerie Ferronerie Baile et son assureur, la société Thélem Assurances contre lesquelles aucune demande n'est formée seront mises hors de cause. Il en est de même de M. [D] [K] et de son assureur, la SMABTP. I-Sur le préjudice de jouissance collectif Il convient de trancher à titre liminaire cette question car la notion de préjudice de jouissance est de nature à concerner les différents désordres qui seront examinés par la suite. Le tribunal a rejeté la demande formée à ce titre par le syndicat des copropriétaires au motif qu'elle n'était pas indemnisable. Mais en application de l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires est recevable à agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots. Cette solution s'applique à tous les préjudices ainsi subis par les copropriétaires individuellement, y compris le préjudice de jouissance (Civ 3, 8 juin 2023, n° 21-22.420). Tel est à fortiori le cas lorsque le préjudice de jouissance subi par les copropriétaires trouve sa source dans les parties communes exclusivement et n'affecte que l'usage de celles-ci. Le syndicat des copropriétaires sollicite à ce titre la condamnation sans distinction de la compagnie Albingia, la SCI Les Girondins, la société Cétic Bâtiment, la société Axa France, la société GTTP, la SMABTP, M. [J] et la Maaf. En réalité, le préjudice de jouissance subi par les copropriétaires n'a pu résulter que de la gêne éprouvée dans l'usage des parties communes, c'est-à-dire en l'espèce, de celle résultant des désordres ayant affecté le parking en sous-sol et les voies de circulation. Il ne peut donc être imputé qu'aux locateurs d'ouvrage concernés par ces désordres. Ce préjudice sera donc examiné en même temps que seront examinés les désordres en question. II-L'absence d'ascenseur Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] a interjeté appel de la disposition du jugement qui l'a débouté de sa demande à ce titre. Il soutient en effet que contrairement aux prévisions contractuelles, la SCI Les Girondins s'est abstenue de mettre en place un ascenseur dans la résidence. Il est constant qu'il ne s'agit pas là d'un désordre de construction relevant de la législation édictée par les articles 1792 et suivants du code civil mais d'un défaut de conformité. Or, en cette matière, et s'agissant d'une vente d'immeuble à construire, il convient d'appliquer les articles 1642-1 et 1648 du même code dont il résulte que l'action en réparation du défaut de conformité doit être intentée dans un délai d'un an, courant à compter de la plus tardive des deux dates constituées, soit par la réception avec ou sans réserves, soit par la prise de possession. En l'espèce, comme l'a noté le tribunal, la réception ayant été prononcée le 11 mai 2011, le délai a été interrompu par l'assignation en référé du 9 mai 2012 mais l'assignation au fond étant du 28 décembre 2017, la forclusion était encourue par le syndicat des copropriétaires qui n'avance d'ailleurs aucun moyen à ce sujet à l'appui de son recours. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. III-Les désordres relatifs aux défauts d'étanchéité du parking en sous-sol 1°-La nature des désordres Il n'est pas contesté et l'expert a constaté lui-même l'existence d'importantes arrivées d'eau à travers les parois du sous-sol. Ainsi, indique-t'il notamment, que sont concernés, (pp 33 et 34 de son rapport) : -les rebouchages et colmatages des traversées : conduites d'arrivée d'eau (pourtour des réservations, blocages béton imprégnés), dans les manchons de traversée (colmatages fuyards autour des conduites et des câbles) - la place de stationnement n°33 (2 entrées d'eau significatives, extrémité du mur façade Nord-Est) -les sols du garage (existence d'importantes flaques d'eau résiduelles sur le sol) - le garage à vélo et la rampe d'accès sous-sol en béton. Au vu de ces constatations, l'expert a fait procéder à des décaissements en pied de mur qui a mis au jour le complexe d'étanchéité composé par un cuvelage par le procédé dénommé Volclay comportant 2 membranes avec bentonite. Il a alors relevé (p39) une absence de protection mécanique en tête de membrane, un décollement de l'étanchéité et de la bentonite apparente avec présence de racines. En page 43, l'expert précise : 'absence de solin en limite de membrane, la protection du mur enterré n'est pas assurée'. En page 47, l'avis de l'expert est 'fixations et protections de la membrane d'étanchéité irrégulières, voire manquantes, au-dessus des traversées des parois enterrées. Les infiltrations en sous-sol apparaissent à proximité de ces points. Les réparations réalisées ne sont pas toutes concluantes.' Il note encore la présence d'un remblai de 'tout-venant' chargé de pierres et autres débris recouvrant entièrement le complexe d'étanchéité enterré à -0,35 m du niveau du terrain aménagé alors que l'arrêt du cuvelage doit se trouver à + 0,15 m au-dessus du niveau du sol renforcé par une protection mécanique et une bande soline. S'agissant de ces remblais, il remarque (p43) l'existence de deux couches superposées, l'une en partie inférieure, compacte, constituée de terres végétales à un niveau inférieur de la membrane, remblai homogène réalisé par l'entreprise Vigier et fils, l'autre, de consistance hétérogène, à + 30cm au-dessus de la limite de la membrane, remblai en tout-venant réalisé par l'entreprise Novaflore, chargée du lot espaces-verts. En page 48 l'avis de l'expert concernant les interventions postérieurs à la pose du système Volclay est le suivant : 'L'examen de la membrane en périphérie de l'immeuble met en évidence le nivellement irrégulier du terrain en limite des murs, tantôt au-dessus des enduits de façade, tantôt sous le niveau de la membrane et constitué de matériaux hétérogènes. Il apparaît : -qu'aucune précaution n'a été mise en oeuvre pour préserver la membrane rapportée contre les parois enterrées. Nous recensons, profils de protection manquants, membrane endommagée, débris de constructions dans les remblais, etc... -que les conséquences des innervations ultérieures à la pose de l'étanchéité sont restées apparentes après l'exécution des travaux des lots suivants, enduits des murs, aménagements paysagers etc.. et pendant les opérations de réception des travaux.' L'expert note enfin une concentration de plusieurs canalisations et gaines de diamètres différents traversant la membrane et la paroi en béton. Il considère (p39) qu'en conséquence, les aménagements du terrain le long des façades de l'immeuble n'ont tenu aucun compte des contraintes techniques relatives à la présence d'un cuvelage de type Volclay, que les traversées des parois du sous-sol ont été incontestablement réalisées après la pose de l'étanchéité ce qui rendait inévitables les infiltrations d'eau apparues en sous-sol de l'immeuble et que ces traversées ont été réalisées à travers le complexe d'étanchéité et les parois du sous-sol. 2°-La qualification des désordres La SCI Les Girondins soutient que ces désordres ne peuvent recevoir la qualification décennale au motif qu'ils étaient apparents lors de la livraison. Mais outre le fait qu'elle n'offre en aucune façon de le démontrer, il apparaît qu'au contraire, s'agissant d'infiltrations, par nature épisodiques et progressives, ces désordres ne pouvaient être révélés lors des opérations de réception. Il s'agit par ailleurs de désordres de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Ils relèvent donc bien de la garantie édictée par l'article 1792 du code civil. 3°-Les responsabilités Il résulte de ce qui précède que la SCI Les Girondins doit être déclarée responsable de plein droit de ces désordres. Pour ce qui concerne la garantie de la société Axa France, cette dernière dénie être liée par contrat à la SCI. La SCI se prévaut d'un contrat 'multigaranties maître d'ouvrage promoteur' souscrit par la sarl Francel dont elle précise qu'elle est une de ses associées de sorte que le contrat d'assurance lui profiterait. Mais comme le soutient à juste titre la société Axa, c'est à tort que le tribunal a considéré que la SCI Les Girondins serait couverte par ce contrat au motif que la société Francel en serait la société-mère alors que tel n'est pas le cas et que la simple qualité d'associée, aux côtés d'autres associés de surcroît, ne saurait transférer les droits détenus par l'associé à la société à laquelle il appartient. De même, il ne saurait être déduit du fait que la société Axa a participé aux opérations d'expertise sans dénier alors sa garantie ou de ce qu'elle se serait constituée devant la cour en qualité d'assureur de la Sci qu'il s'agirait d'un aveu judiciaire irréfragable dès lors qu'elle n'a jamais reconnu de manière expresse devoir sa garantie. La société Axa France sera donc mise hors de cause et le jugement infirmé sur ce point. Il sera en revanche confirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la société Albingia en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, celle-ci ne contestant d'ailleurs pas qu'il s'agit bien d'un désordre de nature décennale. 4°-Les recours en garantie La société Albingia dénie être l'assureur responsabilité civile de la SCI Les Girondins et exerce donc un recours contre cette dernière en sa qualité d'assureur dommages ouvrage ainsi que contre la société Covéa Risk, assureur de la société Novaflore, devenue Édiflore, la société Cétic et la société Axa, la société Gironde Travaux Publics et Particuliers et la Maaf, la société Serrurerie Ferronerie Baile et la SMABTP, Axa France en qualité d'assureur de la SCI Les Girondins et la Mutuelle de Poitiers Assurances. Par ailleurs, la SCI Les Girondins sollicite la condamnation de tous les intimés sans aucune distinction à la relever indemne de toute condamnation, à savoir : - M. [K] et son assureur, la compagnie d'Assurances Mutuelle des Architectes Francais (MAF), - la SARL Cetic Bâtiments et son assureur, la compagnie Axa France Iard, - la société Gironde Travaux Publics et Particuliers et son assureur, la compagnie Maaf, - la société Vigier Terrassement devenue la société Gironde Travaux Revalorisation et son assureur, la compagnie Axa France Iard, - la société Serrurerie Ferronerie Baile et son assureur, la SMABTP, Monsieur [J] et son assureur la Maaf, - la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risk, assureur de la société Novaflore, - la compagnie Mutuelle de Poitiers, assureur de la société NFBTP, - la SMABTP ès qualités d'assureur de la société GTPP, - la compagnie Albingia en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, 'CNR et RC promoteur' - la S.A.R.L. Gerfa Sud Ouest et son assureur, la SMABTP - la compagnie d'assurance Thelem prise en qualité d'assureur de la société Serrurerie Ferronerie Baile - la SAS Colas Sud Ouest venant aux droits de la société Cregut Atlantique Il y a lieu de mettre immédiatement hors de cause la plupart d'entre elles qui n'ont rien à voir avec les désordres en question soit : - M. [K] et son assureur, la compagnie d'Assurances Mutuelle des Architectes Francais (MAF) puisque les désordres ne concernent que l'exécution des travaux et que celui-ci n'était que le maître d'oeuvre de conception - la société Serrurerie Ferronerie Baile et son assureur, la SMABTP, - Monsieur [J] et son assureur, la Maaf, - la société Gironde Travaux Publics et Particuliers et son assureur, la compagnie Maaf, - la SMABTP ès qualité d'assureur de la société GTPP, - la compagnie d'assurance Thelem prise en qualité d'assureur de la société Serrurerie Ferronerie Baile - la SAS Colas Sud Ouest venant aux droits de la société Cregut Atlantique S'agissant de l'assurance responsabilité civile souscrite par la SCI Les Girondins en qualité de promoteur, la société Albingia soutient que cette dernière était assurée auprès de la société Axa jusqu'au 30 mai 2012 et qu'elle lui a succédé à compter du 1er juin de la même année. Que par application des dispositions de l'article 5.4 des conventions spéciales, la garantie du contrat couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assurée ou à son assureur entre la date de prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Que si la garantie est acquise pour les réclamations formulées pour les dommages survenus avant sa prise d'effet et non connus de l'assurée lors de la souscription, l'assureur ne couvre pas l'assurée contre les conséquences pécuniaires des sinistres, s'il est établi que l'assuré avait connaissance de faits dommageables à la date de lasouscription de la garantie. Qu'en l'espèce, au moment de la souscription, la SCI Les Girondins avait connaissance du fait dommageable et ce au plus tard, le 9 mai 2012 date à laquelle elle a été assignée par le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Il est en effet de fait que cette disposition sur laquelle la SCI ne s'explique pas doit être appliquée étant précisé, de surcroît et surtout, que comme le soutient également la société Albingia sans être non plus contredite, la contrat exclut toute garantie lorsqu'est en jeu, comme c'est le cas en l'espèce, la responsabilité encourue par l'assuré du fait de l'application des articles 1646-1, 1792 et suivants du code civil. Par conséquent, n'étant pas l'assureur de la SCI, la société Albingia, en sa qualité d'assureur dommages ouvrages, est fondée à exiger d'être relevée indemne de toute condamnation par la SCI Les Girondins. S'agissant des autres locateurs d'ouvrage, il résulte des explications des parties que sont intervenues : -la société NF BTP titulaire du lot gros-oeuvre qui a confié la mise en place du cuvelage à la société Gerfa Sud-Ouest en qualité de sous-traitant -la société Vigier devenue Gironde Travaux revalorisation, titulaire du lot terrassement -la société Novaflore, titulaire du lot espaces verts. La société Gironde Revalorisation sera mise hors de cause dans la mesure où rien ne met en évidence un lien entre ses prestations qui portaient sur les remblais mis en place en sous-couche et les infiltrations. En ce qui concerne la société NF BTP, le premier juge a écarté sa responsabilité au motif qu'après sa défaillance qui s'est traduite par une liquidation judiciaire prononcée le 26 janvier 2011, il n'a été procédé à aucun procès-verbal de réception. Mais outre le fait que comme le font remarquer à juste titre la société Cétic et la société Axa, que cette circonstance ne le dispensait pas d'examiner sa responsabilité sous l'angle contractuel, il y a lieu de considérer qu'il y a eu une réception tacite dès lors que les travaux ont été poursuivis par les entreprises intervenant postérieurement qui ont accepté le support et l'ouvrage réalisé sans émettre de réserves. La société Mutuelle de Poitiers Assurance, assureur de la société NF BTP, soutient que s'il est constant que celle-ci est intervenue au moins jusqu'au mois de novembre 2010, l'on ignore quel était l'état du chantier lors de son départ et que par conséquent, rien ne permet d'établir que c'est elle qui aurait traversé les parois de la membrane d'étanchéité. Cependant, il n'est effectivement pas reproché à cette société les percements intempestifs de la membrane et il résulte des explications précédentes qu'il est bien admis que la pose du cuvelage d'étanchéité avait donc été réalisée par la société NF BTP ce que confirment au demeurant les compte-rendus de chantier cités par l'assureur lui-même qui, à compter du 5 janvier 2011, n'évoquent plus que des ' reprises Volclay'. Il y a donc lieu de considérer que la présomption de responsabilité prévue par l'article 1792 du code civil s'applique aussi à la société NF BTP et que son assureur sera tenu à garantie. Par ailleurs, la société Cétic était chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution et il entrait bien dans ses fonctions d'assurer la surveillance et la direction de ces opérations. Par conséquent, il pèse sur toutes les sociétés susvisées une présomption de responsabilité par application de l'article 1792 du code civil hormis en ce qui concerne la société Gerfa qui n'était que sous-traitante et à qui ne s'applique donc pas cette présomption. En ce qui la concerne, sa responsabilité ne peut être engagée qu'en raison de la faute commise. Les autres locateurs d'ouvrage ne peuvent en l'espèce invoquer de cause exonératoire et il convient d'examiner leurs fautes respectives pour déterminer leur part de responsabilité. Il résulte en effet des constatations et appréciations de M. [S], expert judiciaire, telles que rappelées plus haut que contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, les infiltrations ne sont pas seulement imputables aux travaux des sociétés NF BTP et Gerfa. Il est exact que cette dernière a failli dans la pose du cuvelage en ayant négligé la fixation et la protection des membrane et la mise en place de solins. De surcroît, le bord des membranes était trop enterré. La faute de la société NF BTP, en sa qualité de donneur d'ordre et responsable devant le maître de l'ouvrage de la bonne conduite du chantier, est d'avoir mal contrôlé l'exécution des travaux dont elle était chargée. La faute de la société Novaflore est également caractérisée par la mise en place de remblais de mauvaise qualité qui ont contribué à dégrader les membranes. Enfin, la société Cétic, chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution ne peut prétendre être déchargée de toute faute comme elle tente de le faire. S'il ne pouvait être exigé d'elle une surveillance de tous les instants ni entrant dans tous les détails d'exécution de chacun des opérateurs, il résulte des constatations de l'expert que par exemple, les défauts de protection en tête de membrane ou les percements à posteriori à travers celle-ci sans protection particulière étaient nécessairement apparents et ne devaient pas échapper à sa vigilance. Il y a donc lieu de procéder à un partage de responsabilité de la manière suivante : -Gerfa : 40 % -NFBTP : 20 % -Novaflore: 10 % -Cétic : 30 % Ces sociétés et leurs assureurs respectifs devront donc relever indemnes des sommes que la société Albingia, d'une part en sa qualité d'assureur dommages ouvrages, la SCI Les Girondins, d'autre part, en sa qualité de maître d'ouvrage vendeur en l'état futur d'achèvement, seraient amenées à payer sachant que les deux intéressées sont tenus in solidum aux mêmes montants. 5°-Les dommages L'expert a évalué le coût des travaux de reprise à la somme totale de 98 400 € HT. Contrairement à ce que soutiennent la société Gerfa et son assureur, la somme mise à leur charge ne saurait être limitée à celle de 15.850 € correspondant aux seuls travaux concernant directement le cuvelage et les membranes car le reste du coût correspond à des travaux qui leur sont indissociablement liés en ce qu'ils en constituent le préalable et la suite nécessaires. Pour le surplus, les sommes de 868,80 € HT et de 1 707,72 € HT ne sont pas contestées. Il convient d'y ajouter, comme vu plus haut, un préjudice de jouissance collectif qui sera évalué à la somme de 5000 €. IV-Les désordres relatifs à la chaussée drainante L'expert a procédé à différentes investigations et a fait appel à deux sapiteurs Alios et Géosat. Il conclut que l'enrobé drainant est de faible perméabilité : remise en cause de la capacité d'infiltration (vitesse de percolation insuffisante) . Que les premières couches de granulats en calcaire examinées sont de bonne qualité mais en très faible quantité. Que les couches des structures réservoirs contiennent des débris de construction, les pentes de canalisation sont correctes et qu'un nettoyage sous pression est régulièrement effectué par la syndicat des copropriétaires. En conclusion, il considère que les problèmes rencontrés sont liés à la consistance de l'enrobé poreux et au dimensionnement insuffisant du réservoir. Le lot VRD (voirie, réseaux divers) a été confié à la société Gironde Travaux Publics et Particuliers (GTPP) qui a sous-traité la fourniture et la mise en oeuvre mécanique d'un enrobé à la société Crégut aux droits de laquelle vient désormais la société Colas France. 1°-Sur l'existence des désordres La société GTPP soutient que la réalité des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires n'est pas établie car à l'occasion d'un 'dire' à expert, une analyse technique lui avait été communiquée. Selon cette analyse réalisée par un cabinet dénommé 'Equad', le sapiteur Geostat aurait commis une erreur de calcul concernant la chaussée réservoir de sorte qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait une capacité insuffisante. De même, le manque de porosité de l'enrobé drainant serait dû avant tout à un défaut de nettoyage approfondi, un simple entretien étant insuffisant. Il est donc reproché à l'expert de n'avoir réservé à ces observations qu'une réponse insatisfaisante. Mais outre le fait que ces observations émanaient d'un organisme sur lequel aucune précision n'était fournie, notamment quant à ses compétences techniques, celles-ci ont bien été prises en considération par l'expert qui y a apporté une réponse. Celle-ci est certes succincte mais il doit s'en déduire que les observations en question n'étaient pas de nature à remettre en cause les conclusions auxquelles était parvenu l'expert. 2°-Sur la nature des désordres, la responsabilité de la société GTPP et la garantie due par ses assureurs Il n'est pas contesté que, comme l'a décidé le tribunal, les désordres en question ne sont pas de nature décennale. Par conséquent, la responsabilité des intervenants suppose la démonstration d'une faute de leur part. En l'espèce, la responsabilité de la société GTPP est caractérisée En effet, il a été constaté des manquements dans la réalisation de l'enrobé qui comportait une couche de granulat d'une épaisseur insuffisante tandis que la structure réservoir était d'une capacité inférieure aux normes applicables. La SMABTP ne conteste pas devoir sa garantie et il n'est pas contesté qu'en revanche la MAAF n'est pas tenue à garantie dans la mesure où si la société GTPP avait bien souscrit un contrat responsabilité civile professionnelle, celui-ci avait été résilié avec effet au 31 décembre 2010. 3°-Sur la responsabilité de la société Cétic Bâtiments Le tribunal a estimé que celle-ci, qui assurait la direction du chantier et le contrôle de son exécution, ne s'est pas assurée du résultat des travaux réalisés engageant ainsi sa responsabilité. Mais c'est à juste titre que cette société qui n'était pas tenue, comme rappelé plus haut, d'un contrôle étroit et détaillé, fait valoir qu'il ne lui était pas possible de déceler le défaut d'épaisseur de l'enrobé et encore moins de s'assurer de la conformité du réservoir dont elle n'avait pas assuré la conception et dont la mission ne comportait pas la vérification des calculs et des plans concernant cet ouvrage. Il est opportunément observé qu'au demeurant, il a fallu le secours d'une analyse technique réalisée par un bureau d'étude pour constater les manquements aux règles de l'art. Par conséquent, le jugement qui avait retenu la responsabilité de la Sarl Cétic sera infirmé sur ce point. 4°-Sur le recours exercé contre la société Colas France Le tribunal a écarté le recours formé contre la société Colas France qui succède aux droits de la société Crégut Atlantique et à qui avait été confié en sous-traitance la réalisation de l'enrobé, au motif que celle-ci n'avait pas été associée aux opérations d'expertise qui ne lui étaient donc pas opposables. Cependant, la société GTPP soutient qu'en réalité, cette règle ne s'applique pas au sous-traitant puisque selon la Cour de cassation, le sous-traitant est tenu à une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal (cf par exemple Civ. 3, 20 décembre 2018, n°17-24.870). En effet, le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal. Par conséquent, il lui doit garantie dès lors que ce dernier est lui-même tenu à garantie vis-à-vis du maître de l'ouvrage, peu important que le rapport d'expertise qui a servi de fondement pour établir l'obligation de réparation de l'entrepreneur principal n'ait pas été établi au contradictoire du sous-traitant. Il lui sera loisible d'en discuter les termes devant la juridiction saisie. En l'espèce, par conséquent, la société Colas France devra relever indemne la société GTTP des condamnations prononcées contre elle mais uniquement pour ce qui concerne l'enrobé puisqu'il n'est pas contestable que seul ce dernier lui avait été confié. 5°-Sur le montant des réparations La société GTPP et la SMABTP contestent le chiffrage réalisé par l'expert des travaux nécessaires à la remise en état. Elles rappellent que l'expert a préconisé la démolition et la reconstruction de l'enrobé drainant et de la structure réservoir en se fondant sur deux devis dont la portée excéderait la seule réfection des ouvrages les concernant. Elles s'appuient sur un rapport demandé par la SMABTP dont il résulterait que le coût des travaux strictement nécessaires pour remédier aux désordres affectant 'les VRD' ne saurait excéder la somme de 25 014 € TTC. Mais d'une part, ce chiffrage n'a pas été soumis à l'expert de sorte que son appréciation technique en est malaisée. D'autre part, il n'apparaît nullement que le chiffrage retenu par l'expert qui se fonde sur un devis ( et non pas deux devis complémentaires) aurait un objet plus large que celui consistant dans la réfection des chaussées défectueuses qui implique, outre celle de l'enrobé lui-même, celle du dispositif faisant réservoir. La surface considérée, soit 495 m2, correspond bien à celle qui est concernée. Par conséquent, c'est bien la somme de 85 991,30 € HT qui doit être retenue. Sur cette somme, la part relative à l'enrobé qui sera mise à la charge de la société Colas France s'élève à la somme de 17 371,50 € (réfection de l'enrobé proprement dit + moitié des frais généraux). Le syndicat des copropriétaires réclame également une somme de 1691,80 € HT au titre d'un sur-entretien de la chaussée. Cependant, indépendamment du fait, retenu par le premier juge, que cette question n'aurait pas été soumise à l'expert, il suffit de constater que le syndicat des copropriétaires n'explique pas quel est le fondement de sa demande et à supposer que celle-ci repose sur un surcoût d'entretien des chaussées qui serait rendu nécessaire par les désordres, force est de constater qu'il n'en justifie pas. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Il y a sera ajouté, comme vu plus haut, un préjudice collectif évalué à 4000 €. Sur cette somme, la moitié, soit 2000 €, sera mise à la charge de la société Colas dans le cadre de son obligation de garantie de l'entrepreneur principal. V-Les désordres concernant l'installation électrique Dans son rapport, l'expert note à ce sujet : 'Désordres apparents : -installation défectueuse des chemins de câbles le long des parois -pose d'une boîte de dérivation inachevée (angle cage ascenseur) -traversée du dallage sous le placard technique : flocage en sous-face endommagé Origine : malfaçons de mise en oeuvre et de finitions' Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement qui a condamné in solidum la société Cétic Bâtiment et son assureur, Axa France ainsi que M. [J] exerçant sous l'enseigne Alecte Services et son assureur, la société Maaf à lui payer la somme de 2715 € à ce titre. Cependant, il convient de faire droit à l'argumentation de la société Cétic Bâtiment qui, en sa qualité de maître d'oeuvre d'exécution, a bien accompli sa mission consistant à opérer les réserves nécessaires lors des opérations de réception mais à qui, s'agissant de défauts mineurs, il ne saurait être reproché, en cours d'exécution, de n'avoir pas veillé à l'exacte réalisation des travaux litigieux. Par conséquent, le jugement sera infirmé sur ce point. Il n'est pas contestable que compte tenu de leur nature mais aussi de ce qu'ils ont donné lieu à des réserves lors de la réception, il ne s'agit pas de désordres de nature décennale. Ces désordres sont imputables à M. [J] qui sera donc tenu de les réparer en raison de sa responsabilité contractuelle. Par conséquent, le contrat d'assurance décennale souscrit auprès de la société Maaf n'a pas vocation à s'appliquer. Par ailleurs, cette dernière dénie l'existence d'un contrat responsabilité civile professionnelle et aucun élément ne permet d'affirmer le contraire. Le jugement sera donc également infirmé en ce qu'il a condamné la société Maaf in solidum avec l'entrepreneur. VI-Sur les demandes annexes Les désordres principaux sont imputables en définitive pour l'essentiel aux sociétés Gerfa, NFBTP, Cétic Bâtiment, GTTP et Colas France. Par conséquent, elles seront condamnées in solidum à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise judiciaire et de constats d'huissier pour les sommes de 1 022,13 € et de 376,64 €. Elles verseront également, au syndicat des copropriétaires la somme de 16 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des deux instances. Les autres demandes formées sur le même fondement seront rejetées. Dans leurs rapports entre elles, ces sociétés en supporteront la charge définitive de manière égale, c'est-à-dire à hauteur de 20 %. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 6 octobre 2020 et le jugement rectificatif du 26 avril 2021 en ce qu'il ont : - condamné la société Axa France in solidum avec la SCI Les Girondins et la compagnie Albingia, la société Cetic Bâtiments et son assureur, Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] le sommes de 98.840 euros HT, 868,80 euros HT et 1.707,72 euros HT en réparation du dommage décennal consécutif à l'étanchéité du parking en sous-sol, - condamné in solidum la société Cetic et la SA Axa France Iard et la société GTPP à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] la somme de 85.991,30 euros HT au titre des désordres concernant la chaussée drainante et condamne la société GTTP in solidum avec la SMABTP à garantir la société Cetic et la SA Axa France Iard à hauteur de 80% de cette condamnation, - autorisé la SA Axa France Iard à opposer à tous sa franchise de 1.500 euros par sinistre et autorisé la SMABTP à opposer à tous sa franchise contractuelle, - condamné in solidum la société Cetic Bâtiments et son assureur Axa France Iard, M. [J] exerçant sous l'enseigne Alecte Services et son assureur Maaf à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.715 euros HT et dit que dans leurs rapports entre eux la société Cetic Bâtiments et son assureur Axa France lard conserveront un tiers du dommage, M. [J] exerçant sous l'enseigne Alecte Services et son assureur Maaf deux tiers, - autorisé la SA Axa France Iard à opposer à tous sa franchise contractuelle de 1.500 euros par sinistre, - débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] de sa demande en réparation d'un préjudice collectif, - condamné in solidum la société Cetic Bâtiments et son assureur Axa France Iard, la société GTPP et son assureur SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles en ce compris le coût des frais d'huissier de justice pour 1 022,13 euros et 376,64 euros. -condamné in solidum la société Cetic Bâtiments et son assureur Axa France Iard, la société GTPP et son assureur SMABTP aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire. -dit que dans leurs rapports entre eux, la société Cetic Bâtiments et son assureur Axa France Iard supporteront 75% de ces condamnations (dépens et article 700 du Code de procédure civile) et la société GTPP et son assureur SMABTP 25%. Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la société Axa France n'est pas tenue de garantir la SCI Les Girondins des condamnations prononcées contre elle. Condamne in solidum la société Albingia, la SCI Les Girondins, la société Cétic Bâtiment et son assureur, Axa France, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] les sommes de 98 840 € HT, 868,60 € HT et de 1 707,72 € HT au titre des infiltrations dans le parking en sous-sol, outre la somme de 5000 € au titre du préjudice collectif subi en conséquence Condamne in solidum la société Cétic et la société Axa France, la société Gerfa Sud-Ouest et la SMABTP, la société Novaflore et les sociétés MAA Iard et MMA Assurances Mutuelles, ainsi que la société Mutuelle de Poitiers Assurances à relever indemnes de toute condamnation la société Albingia et la SCI Les Girondins; Dit que dans leurs rapports entre elles, ces sociétés seront tenues à hauteur de 40 % pour la société Gerfa Sud-Ouest, 20 % pour la société Mutuelle de Poitiers Assurances, 10 % pour la société Novaflore et 30 % pour la société Cétic Bâtiment Condamne in solidum la société Gironde Travaux Publics et Particuliers et son assureur, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] la somme de 85 991,30 € HT au titre des désordres relatifs à la voirie et aux réseaux outre la somme de 4000 € au titre du préjudice collectif subi en conséquence Condamne la société Colas France à relever la société Gironde Travaux Publics et Particuliers et son assureur, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) indemnes des condamnations prononcées contre elles à hauteur de 17 371,50 € et de 2000 €. Condamne M. [J], exerçant sous l'enseigne Alecte Services à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] la somme de 2715 € HT au titre des désordres affectant l'installation électrique Condamne in solidum la société Gerfa et son assureur, la SMABTP, la société NFBTP et son assureur, la société Mutuelle de Poitiers Assurances, la société Cétic et son assureur, la société Axa France, la société Gironde Travaux Publics et Particuliers et son assureur, la SMABTP ainsi que la société Colas France aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise et de frais d'huissier tels que précisé dans le corps de l'arrêt ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 23] la somme totale de 16 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile Dit que dans leurs rapports entre elles, ces sociétés en supporteront la charge définitive, chacune à hauteur de 20 %. Déboute les autres parties de leurs demandes formées par application l'article 700 du code de procédure civile Confirme le jugement pour le surplus. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

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