Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 14, 684 du code de procédure civile et 1 à 6 de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la transmission de l'acte de notification du parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été déboutée de sa demande de rachat des périodes de services militaires accompli par son époux, n'étant ni présente ni représentée ;
Attendu cependant qu'il résulte de la procédure que, portée seulement à la connaissance de l'intéressée par voie postale la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée ;
D'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Le Griel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué,
aux motifs que, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, l'appelante, qui n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, n'a saisi la Cour d'aucun moyen contre la décision déférée,
alors que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger doit l'être par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au Parquet et qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile dans leur rédaction en vigueur le 1er mars 2006 et des articles 1 à 6 de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957.
DEUXIEME MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION
Le pourvoi reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait,
aux motifs qu'«en l'absence de tout moyen proposé par l'appelante ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office, la décision déférée ne peut qu'être confirmée, ainsi d'ailleurs que le sollicite la Caisse intimée»,
alors que le représentant de cette Caisse n'a pas justifié d'un pouvoir spécial mais seulement d'un pouvoir général, ce qui excluait qu'il ait pu valablement requérir la Cour de statuer au fond, laquelle a ainsi violé l'article 468 du Code de procédure civile (Civ. 2ème, 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-15.131).
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