Cour d'appel, 26 mars 2024. 24/01803
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01803
Date de décision :
26 mars 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/01803 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNQW
Du 26 MARS 2024
ORDONNANCE
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Laetitia DARDELET, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée pendant l'audience de Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, et assistée de Céline KOC, greffière, pendant la mise à disposition, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [G]
né le 03 Mai 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
Placé au LRA de [Localité 1]
Représenté par Me ALLEG Laila, avocate au barreau de VERSAILLES, commise d'office
Et Mme [F] [B], interprète en langue arabe, s'étant rendue présente pour l'audience
DEMANDEUR
ET :
Préfecture des Hauts de Seine
Représentée par Me Bruno MATHIEU, cabinet MATHIEU ET ASSOCIE, barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 21 mars 2024 à 11h13à M. [S] [G], né le 03 mai 1999 a [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algériemie ;
Vu l'arrêté du préfet de [Localité 3] en date du 21 mars 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le même jour à 11h 13 à M. [S] [G] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23 mars 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 25 mars 2024 à 11h43, M. [S] [G] a relevé appel de l'ordonnance en présence de l'intéressé, par le juge des libertés et de la détention de Nanterre le 24 mars 2024 à 12h12, qui lui a été notifiée le même jour à la même heure, a rejeté les moyens de nullité soulevés par l' intéressé, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] [G] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [G] pour une durée de vingt-huit jours ;
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin il soulève :
L'absence d'interprète lors de la notification de la mesure d'éloignement
La concomitance des notifications des mesures d'éloignement et de levée d'écrou
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
Cependant, par mail, l'escorte, qui devait conduire M. [S] [G] à la cour d'appel pour la présente audience, a informé la cour de ce qu'elle ne pouvait assurer le transport.
A la suite de la demande de la cour d'appel, un audience en visio conférence a été initiée mais il a été répondu par le LRA de [Localité 3] qu'il n'en disposait pas.
Par conséquent, la cour constate le caractère insurmontable des circonstances de ce jour, rendant donc impossible la comparution personnelle, ou par visio, de M. [S] [G] à l'audience.
A l'audience, in limine litis, l'avocat de la préfecture a fait valoir l'irrecevabilité de l'appel, en estimant que l'acte d'appel n'était pas signé de l'avocat.
L'avocat de M. [S] [G] a estimé au contraire que l'acte était régulier.
Sur le fond, le conseil de M. [S] [G] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Le conseil de la préfecture s'y est opposé aux moyens soulevés.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas signée par l'avocat (seul son nom apparaissant en bas des conclusions mais non pas sa signature à proprement parler), nonobstant son caractère dématérialisé.
Cette déclaration, qui n'est pas accompagnée de la décision contestée, ne peut non plus être considérée comme une seconde déclaration d'appel, qui régulariserait la première, au demeurant ce moyen n'étant pas soutenu par le conseil du retenu.
Conformément à l'article 933, 901 et 58 du code de procédure civile, il convient donc de constater que l'acte d'appel est irrecevable.
Les moyens de fond ne seront pas analysés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours de M. [S] [G] irrecevable,
Fait à VERSAILLES le 26 mars 2024 à 17h 05
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique