Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03068
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3YW
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décisions du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALENCON en date du 23 Septembre 2016 et du 24 novembre 2017 - RG n° 21100247
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [M] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, subsitué par Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d'ALENCON
INTIMES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT
[Adresse 2]
Représentée par Mme DESLANDES, mandatée
Syndicat des copropriétaires de la Résidence du Grand Velin, représenté par son syndic, la SAS [4] ayant pour enseigne commerciale [5]
[Adresse 3]
Représenté par Me Blandine ROGUE, avocat au barreau d'ALENCON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Président de chambre,
Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 25 mai 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 14 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [M] [U] des jugements rendus les 23 septembre 2016 et 24 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence du Grand Velin (le syndicat des copropriétaires) et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.
FAITS et PROCEDURE
Le 22 septembre 2008, Mme [U], salariée du syndicat des copropriétaires de la résidence du Grand Velin a été victime d'un accident du travail dans les conditions suivantes : 'En voulant soulever un container de 750 L, il a basculé sur le côté droit. En voulant le redresser a ressenti une douleur au bas du dos, la jambe, le pied droit'.
Le certificat médical initial mentionne 'violente douleur lombaire avec irradiation dans le pied. Lombalgies persistantes.'
Par décision du 29 septembre 2008, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [U] a été déclaré consolidé à la date du 20 décembre 2009 avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 8 %. Ce taux a été contesté par l'intéressée et porté à 15 % par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 19 septembre 2016.
Selon courrier du 29 janvier 2009, Mme [U] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 1er mars 2011, Mme [U] a subi une aggravation de son état de santé prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne au titre d'une rechute des séquelles de l'accident du travail du 22 septembre 2008. Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 13 mai 2012 avec retour à l'état antérieur.
Le 25 août 2011, Mme [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 29 mars 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne a notamment :
- dit que l'accident du travail dont Mme [U] a été victime le 22 septembre 2008 est dû à la faute inexcusable du syndicat des copropriétaires
- ordonné la majoration de la rente à son montant maximal
- dit que cette majoration sera récupérée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, auprès de l'employeur
- avant dire-droit, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [I]
- alloué à Mme [U] la somme de 5000 euros à titre de provision qui lui sera versée par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur
- sursis à statuer sur les préjudices ainsi que sur le demande au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires a fait appel de ce jugement par déclaration du 2 mai 2013.
Le rapport d'expertise a été déposé le 4 septembre 2013.
Le 1er septembre 2014, Mme [U] a subi une nouvelle aggravation de son état de santé, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault au titre d'une rechute des séquelles de l'accident du travail du 22 septembre 2008. La consolidation de cette rechute a été fixée au 30 avril 2015.
Aux termes de trois décisions du 30 novembre 2015, la maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault a :
- reconnu à Mme [U] la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 mai 2020
- refusé d'accorder à Mme [U] le bénéfice de la prestation de compensation considérant qu'elle ne remplissait pas les critères de handicap prévus par l'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles
- attribué à Mme [U] la carte de priorité pour personne handicapée.
Par arrêt du 4 décembre 2015, la cour d'appel de Caen a :
- confirmé le jugement du 29 mars 2013
y ajoutant,
- déclaré hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne
- déclaré irrecevable devant la cour la demande de nouvelle expertise médicale formée par Mme [U]
- condamné la syndicat des copropriétaires à payer à Mme [U] la somme de 1600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer 225 euros au titre de l'article R. 144-1 du code de la sécurité sociale.
Par jugement du 23 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne a :
- prononcé la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne
- débouté Mme [U] de sa demande de nouvelle expertise
- ordonné le renvoi à l'audience du 9 décembre 2016 à 9 heures pour lui permettre de chiffrer ses demandes
- dans l'attente, sursis à statuer y compris sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 22 septembre 2017, au cours de laquelle, Mme [U] a sollicité le paiement des sommes suivantes :
- 10 000 euros pour les souffrances physiques et morales
- 150 000 euros au titre de la perte d'emploi et de droits à la retraite
- 7892,80 euros au titre des frais d'aménagement du logement
- 5000 euros pour le déficit fonctionnel temporaire
- 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne a :
- déclaré recevable en la forme le recours de Mme [U]
- dit que le syndicat des copropriétaires est redevable envers Mme [U] de la somme de 2500 euros au titre des souffrances physiques et morales
- dit que le syndicat des copropriétaires est redevable envers Mme [U] de la somme de 3000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- dit que ces sommes seront directement versées à Mme [U] par la caisse de l'Hérault qui en récupérera le montant auprès du syndicat des copropriétaires et condamné en tant que de besoin le syndicat au paiement de ces sommes
- débouté Mme [U] de sa demande au titre du préjudice de perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et des frais d'aménagement du logement
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [U] une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire
- rappelé que le procédure est gratuite et sans frais.
Par déclaration du 8 décembre 2017, Mme [U] a formé appel du jugement du 23 septembre 2016 et du jugement du 24 novembre 2017.
Suivant ordonnance du 14 novembre 2019, Mme Le président de la chambre sociale section 3 de la cour d'appel de Caen a radié l'affaire.
Selon conclusions du 9 novembre 2021, Mme [U] a sollicité la réinscription de l'affaire qui a été enregistrée sous le numéro 21-3068.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 5 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, Mme [U] demande à la cour de :
- réformer les jugements du 23 septembre 2016 et 24 novembre 2017
- ordonner une nouvelle expertise avec mission pour l'expert de prendre en considération les aggravations imputables à l'accident du travail
- lui allouer une provision de 10 000 euros
- surseoir à statuer sur les demandes d'indemnisation dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise
à titre subsidiaire, faute de nouvelle expertise,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement des sommes suivantes dont la caisse fera l'avance soit :
* 150 000 euros au titre de la perte d'emploi et de droits à la retraite
* 7892,80 euros au titre des frais d'aménagement du logement
* 5000 euros pour le déficit fonctionnel temporaire
* 10 000 euros pour les souffrances physiques et morales
- condamner les intimés à payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions du 30 mars 2023 soutenues oralement à l'audience, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- confirmer le jugement
par conséquence,
- débouter Mme [U] de sa demande de nouvelle expertise
- la débouter de sa demande de provision
- la débouter de ses demandes indemnitaires
- condamner Mme [U] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 24 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault demande à la cour de :
concernant l'appel contre le jugement du 23 septembre 2016
- déclarer forclos l'appel formé contre le jugement du 23 septembre 2016 conformément aux dispositions de l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale
concernant l'appel contre le jugement du 24 novembre 2017
- confirmer ce jugement
- rejeter l'ensemble des demandes d'indemnisation complémentaires de Mme [U] au titre des préjudices précités
- débouter l'appelante de ses chefs de demandes
dans l'hypothèse où la cour déciderait d'une indemnisation complémentaire,
- donner acte à la caisse qu'elle émet toutes réserves quant au montant qui pourrait être éventuellement attribué en réparation des préjudices qu'ils soient ou non prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, étant précisé que cette indemnisation sera versée par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur
- condamner le syndicat des copropriétaires à rembourser à la caisse toutes les sommes supplémentaires dont elle sera amenée à faire l'avance.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I - Sur la recevabilité de l'appel du jugement du 23 septembre 2016
La caisse soutient que l'appel de Mme [U] contre le jugement du 23 septembre 2016 qui a mis hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, rejeté la demande d'expertise et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit statué sur le fond, est forclos pour avoir été formé après expiration du délai d'appel en application de l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2019 que 'les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification'.
La caisse démontre que Mme [U] a reçu le 7 octobre 2016 la notification du jugement du 23 septembre 2016.
La caisse précise que la notification mentionne les voies de recours et les délais pour former recours.
Mme [U] ne conteste pas ces éléments, mais soutient que le jugement du 23 septembre 2016 n'était susceptible d'appel qu'avec le jugement sur le fond qui n'a été rendu que le 24 novembre 2017.
L'article 544 du code de procédure civile dispose que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
L'article 545 précise que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Le jugement du 23 septembre 2016 n'a pas tranché une partie du principal. En effet, il a rejeté la demande d'expertise et renvoyé l'affaire pour qu'il soit statué sur le fond après avoir constaté que la salariée dépendait de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (et non plus de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne dont il a été constaté la 'mise hors de cause').
Les dispositions de l'article 272 du code de procédure civile qui autorisent l'appel du jugement ayant statué sur une demande d'expertise indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel, ne sont pas applicables au jugement du 23 septembre 2016 qui a refusé d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée.
Aucune disposition n'autorise l'appel d'un jugement ayant seulement rejeté une demande d'expertise et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit statué sur le fond.
En conséquence, le jugement du 23 septembre 2016 n'était pas susceptible d'appel indépendamment du jugement sur le fond.
Mme [U] ne pouvait donc faire appel de ce jugement qu'avec le jugement du 24 novembre 2017 qui a statué sur le fond du litige.
L'appel des deux jugements a été formé le 8 décembre 2017.
L'appel formé par Mme [U] à l'encontre du jugement du 23 septembre 2016 sera donc déclaré recevable.
II - Sur la demande de rejet des pièces n° 51 à 54 de Mme [U]
Le syndicat des copropriétaires demande que les pièces n° 51 à 54 de Mme [U] soient écartées des débats comme communiquées tardivement.
La caisse indique qu'elle n'a aucune 'difficulté' avec ces pièces.
Le syndicat des copropriétaires n'explique pas en quoi il a été mis dans l'impossibilité de prendre utilement connaissance de ces pièces avant les débats à l'audience. Au contraire, l'avocate du syndicat des copropriétaires a indiqué à l'audience qu'elle demandait le rejet de ces pièces 'par principe', mais qu'elle 'en avait pris connaissance'.
Compte tenu de ces observations, il convient de rejeter la demande du syndicat de voir écarter des débats les pièces n° 51 à 54 de Mme [U].
III - Sur le fond
La mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne par le jugement du 23 septembre 2016 n'est pas contestée. Ce chef du jugement sera donc confirmé.
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(...)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.'
En outre, par décision du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, le Conseil constitutionnel a décidé que : 'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L 452-3 ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent devant les mêmes juridictions demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV.'
Il en résulte qu'en plus des postes de préjudices limitativement énumérés par l'article L 452-3, la victime est bien fondée à demander à son employeur devant la juridiction de sécurité sociale notamment, la réparation du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d'assistance par une tierce personne avant consolidation.
En revanche, l'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisée dans les conditions de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale de telle sorte que ce préjudice est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ce dommage ne peut en conséquence donner droit à indemnisation sur le fondement de l'article L 452-3 du même code.
Par ailleurs, il est désormais jugé que la rente accident du travail n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent (qui comprend les souffrances physiques et morales après consolidation) de telle sorte que ce poste de préjudice est indemnisable devant les juridictions de sécurité sociale en cas de faute inexcusable de l'employeur (Ass. Plé. 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947).
En l'espèce, il a été définitivement jugé que l'accident du travail dont Mme [U] a été victime le 22 septembre 2008 était dû à la faute inexcusable de son employeur, le syndicat des copropriétaires.
Mme [U] sollicite à titre principal une nouvelle expertise médicale avant-dire droit sur la liquidation de ses préjudices et à titre subsidiaire la liquidation des dits préjudices.
- Sur la demande d'expertise
Le docteur [I] a déposé son rapport d'expertise le 30 août 2013. Il a répondu aux chefs de la mission et notamment évalué les souffrances physiques et morales à 2,5 sur 7 et le déficit fonctionnel temporaire à 20 % jusqu'à la date de consolidation. En revanche, il n'a pas retenu de préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle ou de préjudice d'aménagement de son domicile ou de son véhicule.
Pour solliciter une nouvelle expertise médicale, Mme [U], après avoir rappelé les conclusions du rapport de M. [I], prétend que 'l'expert n'a pas motivé et justifié ses conclusions', puisqu'il 'mentionne les différents certificats médicaux et comptes-rendus médicaux ayant précédé son expertise puis conclut brutalement sans autre explication et laconiquement aux questions posées dans sa mission'. Elle en conclut que le rapport est incomplet et insuffisant, se référant à différentes pièces médicales (pièces n° 31 à 35-2).
Toutefois, l'expert a fourni dans son rapport l'ensemble des éléments sur lesquels il s'est fondé pour donner son avis et notamment sur l'examen de Mme [U] auquel il a procédé personnellement. Ces différents éléments repris dans son rapport constituent la motivation de son avis.
Par ailleurs, les postes de souffrances endurées et de déficit fonctionnel temporaire peuvent être liquidés sur la base des éléments produits par les parties en plus du rapport d'expertise de M. [I] et notamment sur le fondement des pièces médicales complémentaires fournies par Mme [U], ces éléments étant manifestement suffisants.
Mme [U] sollicite l'indemnisation des frais d'aménagement du logement sur le fondement d'une facture de travaux d'octobre 2014 d'un montant de 7802,80 euros. Or, les postes de travaux mentionnés sur cette facture ne correspondent pas à des aménagements liés aux problèmes de santé allégués par Mme [U], et ce pour des motifs ne se rapportant pas à une question d'ordre médical comme précisé ci-après.
Enfin, le préjudice professionnel allégué porte pour partie sur des postes non indemnisables devant la juridiction de sécurité sociale au titre de la faute inexcusable (perte de salaires liée à la perte d'emploi, perte de droits à retraite consécutive à la perte de salaire). Il est invoqué un autre 'poste' de préjudice professionnel : la perte de chance de 'progresser' dans son emploi ou dans un autre emploi, Mme [U] alléguant des 'chances sérieuses de promotion rapidement'. Ce poste est indemnisable devant la juridiction de sécurité sociale au titre de la faute inexcusable. Toutefois, dans le cas présent, les pièces produites sur la situation professionnelle de Mme [U] n'établissent manifestement pas qu'au moment de l'accident, elle avait de sérieuses chances de promotion professionnelle.
Il résulte de ces observations qu'une nouvelle expertise n'apporterait aucun élément utile sur la liquidation du préjudice professionnel.
La demande d'expertise complémentaire sera donc rejetée, le jugement du 23 septembre 2016 étant confirmé sur ce point.
Y ajoutant et par voie de conséquences, les demandes de provision de 10 000 euros et de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise seront rejetées.
- Sur la liquidation des préjudices
Le certificat médical initial descriptif du 22 septembre 2008 indique selon l'expert, que suite à un faux mouvement, Mme [U] a ressenti une vive douleur lombaire avec irradiation dans le pied.
Les parties font état d'une consolidation fixée à la date du 20 décembre 2009, avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé par le médecin conseil de la caisse à 8 % et porté à 15% par le tribunal du contentieux de l'incapacité.
Par la suite, Mme [U] a déclaré une aggravation de son état de santé le 1er mars 2011 prise en charge par la caisse au titre d'une rechute de l'accident du 22 septembre 2008. Elle a subi une intervention chirurgicale (distectomie avec mise en place d'une prothèse discale) avec hospitalisation du 5 au 10 juin 2011 (soit pendant 6 jours). Son état a été déclaré consolidé à la date du 13 mai 2012 avec retour à l'état antérieur à la rechute. (pièces n° 11 à 13)
Mme [U] a déclaré une nouvelle aggravation de son état de santé le 1er septembre 2014 pour 'lombalgies séquellaires aggravation d'un trajet sciatique' prise en charge par la caisse au titre d'une rechute de l'accident, avec consolidation à la date du 30 avril 2015 et retour à l'état antérieur (à la rechute).
Mme [U] fait état d'une troisième rechute, mais ne fournit qu'une feuille d'accident du travail non signée faisant état d'une 'rechute' au 2 mars 2015 (sciatalgie droite). En conséquence, la preuve que les lésions afférentes (sciatalgie droite) ont été prises en charge par la caisse au titre d'une rechute des séquelles de l'accident du 22 septembre 2008 n'est pas rapportée. De même, la preuve que ces lésions sont la conséquence directe et exclusive de l'accident du travail du 22 septembre 2008 n'est pas plus rapportée.
Mme [U] fait aussi état d'un arrêt de travail à compter du 1er mai 2015 ainsi que d'une expertise ordonnée par la cour d'appel de Montpellier afin de déterminer si cet arrêt de travail était 'justifié' et dans 'l'affirmative jusqu'à quelle date'. Il semble donc que Mme [U] se réfère à une nouvelle rechute. Toutefois, elle ne fournit aucune information sur la suite de la procédure judiciaire mise en oeuvre devant la cour d'appel de Montpellier alors que cette cour a ordonné l'expertise le 2 décembre 2020, c'est à dire depuis plus de deux ans et demi à la date de l'audience.
- Sur les souffrances endurées
Ce poste indemnise les souffrances physiques et morales subies par la victime.
Comme rappelé précédemment, les souffrances physiques et morales après consolidation peuvent désormais être indemnisées devant la juridiction de sécurité sociale en sus de celles se rapportant à la période antérieure à la consolidation.
Dans le cas présent, Mme [U] se prévaut d'éléments postérieurs au dépôt du rapport d'expertise au titre des rechutes précitées ainsi que des soins mis en oeuvre.
L'expert a évalué les souffrances physiques et morales à 2,5 sur une échelle de 7 à la date du rapport.
Il convient toutefois de prendre en compte la rechute du 1er septembre 2014, étant rappelé que la date de consolidation a été fixée au 30 avril 2015 (comme le rappelle Mme [U]) avec un retour à l'état antérieur à la rechute.
En outre, il est établi que Mme [U] a fait l'objet d'un suivi psychologique en 2010 et 2013 en lien avec les séquelles de son accident du travail qui ont généré un état dépressif.
Par ailleurs, il convient de prendre en compte les douleurs persistantes mentionnées dans les différentes pièces médicales et qui justifient qu'une incapacité permanente partielle ait été retenue.
On rappellera que Mme [U] était âgée de 40 ans à la date de consolidation (20 décembre 2009), étant rappelé que les rechutes postérieures de 2011 et 2014 ont abouti à un retour à l'état antérieur, c'est à dire à l'état existant après consolidation du 20 décembre 2009.
Compte tenu de ces observations, il sera fait droit à la demande de Mme [U] d'évaluer les souffrances physiques et morales endurées (y compris après consolidation) à 10 000 euros, le jugement du 24 novembre 2017 étant infirmé sur ce point.
- Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste a pour objet d'indemniser le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la date de consolidation. Ce préjudice intègre notamment la privation temporaire des activités privées et d'agrément.
Eu égard aux conclusions de l'expert, aux observations précédentes sur les périodes de rechute et à l'hospitalisation du mois de juin 2011, le déficit fonctionnel temporaire (DFT) sera évalué sur les bases suivantes :
- du 22 septembre 2008 au 20 décembre 2009 : DFT de 20 % (soit pendant 455 jours)
- du 1er mars au 4 juin 2011 puis du 11 juin 2011 au 13 mai 2012 : DFT de 20 % (soit pendant 96 jours + 337 jours = 433 jours)
- du 5 au 10 juin 2011 : DFT de 100 % (hospitalisation) (soit pendant 6 jours)
- du 1er septembre 2014 au 30 avril 2015 : DFT de 20 % (soit pendant 242 jours).
Compte tenu de ces observations, le déficit fonctionnel temporaire sera évalué à hauteur de 5000 euros comme sollicité (le jugement du 24 novembre 2017 étant infirmé de ce chef).
- Sur l'aménagement du logement
Il s'agit des frais rendus nécessaires pour adapter le logement de la victime aux séquelles de son accident. La preuve du préjudice incombe à Mme [U].
Il est exact, comme elle le relève, que l'expert a retenu que la marche était difficile et que les douleurs au niveau du dos la limitaient dans ses mouvements.
Mme [U] demande le remboursement des frais d'aménagement d'une chambre et d'une salle de bains, pour un montant de 7892,80 euros suivant facture du 20 octobre 2014.
Or, les travaux mentionnés sur la facture ne présentent en eux-mêmes aucun lien avec les problèmes de santé de Mme [U] (lombalgies, sciatalgie) :
- création d'une chambre au rez-de-chaussée : cloison, fourniture de pose fenêtres en pvc double vitrage, pose d'un parquet flottant, travaux d'électricité
- travaux salle de bain : pose d'un bac douche, pose de toilettes, pose de faïence, pose de carrelage, pose d'une porte, travaux d'électricité.
Mme [U] soutient qu'elle a dû faire réaliser ces travaux car elle ne pouvait pas accéder au 2ème étage de son nouveau logement en raison de son état de santé.
Cependant, aucune pièce n'est fournie sur la configuration ou l'état de ce logement dans lequel elle a déménagé en octobre 2014. Mme [U] ne prouve donc pas qu'il lui était impossible de vivre normalement dans ce logement sans y créer une chambre et une salle de bains au rez-de-chaussée.
En outre, il n'est pas démontré que son déménagement en octobre 2014 est la conséquence des problèmes de santé liés à son accident du travail (lombalgies, sciatalgies).
En effet, on ne dispose d'aucune pièce établissant que son ancien logement n'était pas adapté à son état de santé. On relèvera d'ailleurs que Mme [U] n'a pas seulement changé de logement, puisqu'elle a déménagé dans le sud de la France à proximité de [Localité 6] alors qu'elle demeurait dans l'Orne au moment de son accident.
Par ailleurs, Mme [U] affirme que dans une déclaration écrite du 30 mars 2022, le docteur [Z] indique que son état de santé nécessitait un changement d'habitation et une aide par une tierce personne.
Cependant, non seulement ce médecin n'a aucune connaissance de l'état du logement initial de Mme [U] de telle sorte qu'il ne peut affirmer que ce logement n'était pas adapté et qu'un déménagement était nécessaire, mais en outre, il indique que l'état de santé de Mme [U] 'nécessite' un changement d'habitation, ce qui implique qu'il se place à la date à laquelle il rédige son attestation, c'est à dire en 2022 et non pas à la date du déménagement litigieux.
Compte tenu de ces observations, la preuve que les travaux listés sur la facture susvisée sont la conséquence directe et certaine des séquelles de l'accident du travail du 22 septembre 2008 n'est pas rapportée.
Ce poste sera rejeté, le jugement du 24 novembre 2017 étant confirmé sur ce point.
- Sur le préjudice professionnel
Mme [U] sollicite l'indemnisation de son préjudice professionnel au titre de :
- la perte de revenus liée à la perte de son emploi consécutive à son inaptitude constatée par le médecin du travail
- la perte de droits à retraite consécutive à la perte de revenus suite à son licenciement
- l'incidence professionnelle (perte de chances sérieuses de promotion professionnelle).
Les postes de préjudice relatifs à la perte de salaire liée à la perte de son emploi en raison de son inaptitude médicalement constatée ainsi que les pertes de droits à retraite consécutives à cette perte de revenus sont couverts par les prestations du livre IV du code de la sécurité sociale.
Ils ne relèvent donc pas des postes susceptibles d'être indemnisés au titre de la faute inexcusable devant la juridiction de sécurité sociale.
Ces postes seront rejetés.
En revanche, Mme [U] est en droit de solliciter devant la juridiction de sécurité sociale le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il lui appartient toutefois de rapporter la preuve qu'au moment de son accident, elle avait de sérieuses chances de promotion professionnelle.
À la date de l'accident, Mme [U] occupait un emploi de concierge d'immeuble depuis le 29 août 2007. Elle mentionne qu'elle avait obtenu le diplôme de gardien d'immeuble le 30 décembre 1998, soit dix ans avant son accident.
Les pièces n° 40 à 46 portent sur l'évolution de ses revenus après son accident ainsi que sur les formations suivies en 2015 et 2016, soit postérieurement à l'accident.
Ces différents documents ne permettent donc pas de démontrer que Mme [U] avait de sérieuses chances de promotion professionnelle au moment de son accident.
Le jugement du 24 novembre 2017 sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation des préjudices professionnels allégués.
- Sur le versement des indemnités allouées à Mme [U]
Le jugement a limité le recours de la caisse au montant des sommes allouées en première instance. Compte tenu de l'infirmation du jugement sur le montant des indemnités allouées au titre des souffrances physiques et morales et du déficit fonctionnel temporaire, la décision de première instance sera aussi infirmée sur le recours de la caisse.
Statuant à nouveau, conformément à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, il sera dit que la réparation des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire (tels qu'évalués ci-avant), sera versée directement par la caisse, après déduction des sommes déjà réglées à Mme [U] à ce titre en exécution des précédentes décisions judiciaires.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à rembourser à la caisse les sommes ainsi versées par elle à Mme [U].
IV - Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles mis à la charge du syndicat des copropriétaires.
Succombant, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est équitable de le condamner à payer à Mme [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne du 29 mars 2013 ayant notamment dit que l'accident du travail de Mme [U] du 22 septembre 2008 est dû à la faute inexcusable du syndicat des copropriétaires de la résidence du Grand Velin ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 4 décembre 2015 ayant confirmé le jugement du 29 mars 2013 sur la faute inexcusable ;
Déclare recevable l'appel formé par Mme [U] contre le jugement du 23 septembre 2016 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne ;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence du Grand Velin de voir écarter les pièces n° 51 à 54 de Mme [U] ;
Confirme le jugement du 23 septembre 2016 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne ;
Confirme le jugement du 24 novembre 2017 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne en ce qu'il a :
- débouté Mme [U] de sa demande au titre des préjudices professionnels et des frais d'aménagement du logement
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence du Grand Velin à payer la somme de 700 euros à Mme [U] au titre des frais irrépétibles
- ordonné l'exécution provisoire
- rappelé que la procédure est sans frais ;
Infirme ce jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes de provision et de sursis à statuer ;
Alloue à Mme [U] les sommes suivantes :
- 10 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées
- 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Dit que ces sommes seront versées directement par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à Mme [U] sous déduction des sommes déjà réglées à ce titre en exécution des précédentes décisions judiciaires ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence du Grand Velin à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault les sommes ainsi versées à Mme [U] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence du Grand Velin à payer les dépens d'appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence du Grand Velin à régler à Mme [U] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence du Grand Velin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX