Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/03676 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ2U
N° Minute : 24/02247
ORDONNANCE DU 27 Novembre 2024
A l’audience publique du 27 Novembre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [3]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [O] [L]
née le 01 Juillet 1986 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [3],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Sory BALDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Madame [O] [L] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [3] prononcée le 17 novembre 2024,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [3] du 20 novembre 2024 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [3] reçue au greffe le 20 novembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 26 novembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement son hospitalisation se passe bien mais au 11ème jour ça devient difficile avec les autres patients et se retrouver en isolement a été traumatisant. Elle se sent plus apaisée. L’hospitalisation lui fait du bien mais il lui est fait du chantage pour prendre ses médicaments et on l’infantilise. Elle a plusieurs problèmes de santé . Elle fait confiance sans avoir le choix mais ils ne suivent pas les conseils de son psychiatre. Elle souhaite qu’on lui laisse son téléphone pour son activité sur internet (chaîne Youtube et pour répondre à ses mails) même si elle bénéficie de l’allocation adulte handicapé, elle travaille. Elle en est empêchée à l’hôpital. Elle n’est ni délirante ni érotomane. Elle habite au [Localité 2] et ne réside pas à [Localité 6] qui est l’adresse de ses parents qui ne sont pas concernés. Elle souhaite rentrer chez elle dans la forêt au [Localité 2]. Elle a besoin de travailler. Toutefois, elle a été hospitalisée sans son consentement le 16 novembre 2024 à 19 h 22 comme cela ressort des étiquettes d’admission sur sa trousse et briquet. Elle se plaignait des repas à l’hôpital.
Vu les observations de son avocat qui indique que la procédure est régulière cependant madame est arrivée au SECOP le 16 novembre à 19 h 22 ce qu’elle démontre par des étiquettes sur sa trousse et briquet et a été admise pour péril imminent ce qui induit que le certificat médical le 18 de 24 h est tardif. Elle n’habite pas à [Localité 6] mais au [Localité 2].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».
Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission […] 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d'un membre de la famille ou d'une personne ayant qualité pour agir dans l'intérêt du malade] et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de [3] selon la procédure de péril imminent car elle prononçait un discours délirant, logorrhéique laissant présumer une décompensation maniaque. Elle exprimait des idées délirantes mégalo maniaques et érotomaniaques de mécanismes intuitifs avec une participation affective importe auxquelles elle adhérait totalement. Elle présentait une humeur sub-exaltée avec une tachypsychie.
Il ressort des vérifications que le 16 novembre à 19 h 22 madame [L] a intégré l'hôpital avec son consentement ce qu'elle indique et les étiquettes présentées s'y réfèrent. Elle a été admise en hospitalisation complète sur la base d'un certificat médical du 17 novembre 2024 à 11 h 00 avec une admission ce jour par le directeur de l'établissement à 11 h également. Le certificat médical 24 h est du 18 novembre à 11 h 00 (heure de sa formalisation).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure est donc régulière.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 25 novembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de la persistance d’une légère accélération psychomotrice avec un discours sublogorrhéique, des jeux de mot à thématique mégalo maniaque. Elle présente des troubles du sommeil à type d’insomnie d’endormissement avec des réveils nocturnes multiples. Elle ne présente pas d’idée noire ni suicidaire. La conscience des troubles est faible et l’adhésion aux soins reste fragile. L’hospitalisation complète reste nécessaire.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 27 Novembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [O] [L],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [O] [L],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [O] [L],
Me Sory BALDE,
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [3],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 5] - [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03676 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ2U
Ordonnance en date du 27 Novembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [3],
signature
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