Cour de cassation, 20 janvier 1998. 96-12.707
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.707
Date de décision :
20 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Marie A..., épouse B...,
2°/ M. Raymond B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit :
1°/ de M. Michel X...,
2°/ de Mme Nicole Y..., épouse X..., demeurant ensemble ...,
3°/ de l'EURL France demeure, dont le siège est ..., représentée par M. Blériot, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de son redressement judiciaire, et M. Z..., en qualité de représentant des créanciers, défendeurs à la cassation ;
L'EURL France demeure a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt par lequel elle déclare s'associer au premier moyen du pourvoi principal ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux B..., de Me Odent, avocat de l'EURL France demeure, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal, et sur le moyen, qui est identique, du pourvoi provoqué, ainsi que sur le second moyen du pourvoi principal, tels que ces moyens figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 28 mars 1992, rédigé par l'agence EURL France demeure, les époux B... ont vendu aux époux X... leur pavillon pour le prix de 785 000 francs, cette vente étant soumise à l'obtention par les acquéreurs d'un ou plusieurs prêts, avant le 28 mai 1992, d'un montant de 455 000 francs au taux maximum de 12 % l'an et sur une durée de vingt années ; que les acquéreurs avaient en outre déclaré disposer de deniers personnels ou "assimilés" à concurrence de 290 000 francs ; que, prétendant que les époux X... auraient refusé de conclure la vente en dépit de l'offre qui leur avait été faite le 11 mai 1992 par le Comptoir des entrepreneurs, les époux B... les ont assignés en paiement de la somme de 120 000 francs, montant de la clause pénale prévue à la promesse de vente ; qu'ils ont également appelé à la cause l'agence EURL France demeure en soutenant que celle-ci avait failli à son devoir d'entremise et en lui demandant réparation du préjudice subi à hauteur de 120 000 francs ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 1995) les a déboutés de leurs demandes ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que la lettre du Comptoir des entrepreneurs, laquelle ne mentionnait pas même le taux d'intérêts stipulé dans la promesse, ne pouvait s'analyser comme une offre de prêt conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1979 ;
que, par ces seuls motifs, et sans avoir dénaturé l'acte du 28 mars 1992, la cour d'appel a justifié sa décision du chef de la réalisation de la condition suspensive ; qu'ensuite, la cour d'appel, qui a relevé que la vente de l'appartement appartenant aux époux X... n'entrait pas dans la prévision de la promesse, et qui a donc décidé que celle-ci devait être tenue pour caduque du seul fait de la réalisation de la condition relative à l'octroi du prêt, n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit qu'en aucun de leurs moyens, les pourvois ne sont fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi provoqué ;
Fait masse des dépens et les laisse par moitié aux époux B... et à l'EURL Frande demeure ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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