Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°560
DU : 13 Décembre 2023
N° RG 23/00670 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7UP
VD
Arrêt rendu le treize Décembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une ordonnance rendue le 06 mars 2023 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG N°21/03506)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. ENTREPRISE RENON
immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 320 63 7 0 44
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Jean-michel RAYNAUD de la SELARL RAYNAUD AVOCAT, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
APPELANTE
ET :
Me [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.R.L. OFFICE NOTARIAL DE [Localité 4]
immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 401 496 096
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
A.S.L. DE BOURNAZET
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 25 Octobre 2023 Madame DUFAYET a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 13 Décembre 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 13 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Le 12 octobre 2015 la société AFC a confié des travaux de VRD d'un lotissement situé à [Localité 6] (63) à la SAS Renon pour un montant initial de 156 666,67 euros HT, soit 188 000 euros TTC. Le 26 janvier 2018, une commande complémentaire portant sur la réparation de fourreaux d'éclairages publics a été conclue pour un montant de 5 725 euros HT.
Afin de garantir le règlement des travaux de finition du lotissement, un séquestre a été mis en place le 19 mai 2015 pour un montant de 190 176,30 euros.
Le 12 janvier 2018, l'office notarial de maître [V] a attesté séquestrer en son étude la somme de 20 129,40 euros pour les travaux de finition du lotissement Le Bournazet pour le compte de la société AFC.
La société AFC a fait l'objet d'une procédure collective et a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Roanne du 9 janvier 2019.
Par courrier électronique en date du 7 mai 2019,la SAS Renon a demandé au notaire que les fonds séquestrés représentant la somme de 10 667,57 euros soient libérés. Maître [V] a refusé par courrier électronique du 26 mai 2019, indiquant que la créance devait faire l'objet d'une déclaration auprès du liquidateur de la société AFC.
La SAS Renon a déclaré sa créance auprès du liquidateur le 10 novembre 2019. Par ordonnance du 30 juillet 2021, sa créance a été rejetée.
Par exploit d'huissier en date du 1er octobre 2021, la SAS Renon a fait assigner la SELARL Office notarial de [Localité 4] et maître [V], notaire, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin qu'une faute soit retenue à leur encontre dans l'exercice de leur mission de séquestre consistant en la libération de fonds de manière anticipée au profit de l'ASL de Bournazet sans le consentement des parties intéressées et que l'indemnisation de cette faute soit fixée à hauteur de 10 667,57 euros.
Par exploit d'huissier en date du 21 mars 2022, la SELARL Office notarial de [Localité 4] et maître [V] ont appelé en garantie l'ASL de Bournazet et les affaires ont été jointes.
Par ordonnance du 6 mars 2023, le juge de la mise en état a :
- fait droit à la fin de non-recevoir déposée par l'ASL de Bournazet et par maître [V] et déclaré l'action de la SAS Renon irrecevable,
- rejeté toutes autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Renon au paiement des dépens.
Le juge a retenu un défaut d'intérêt à agir en expliquant que :
- par ordonnance du 30 juillet 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Roanne a rejeté la créance de la SAS Renon d'un montant de 10 667,57 euros,
- quand une créance a été rejetée, le créancier ne peut plus inscrire de privilège ou de sûreté sur le bien du débiteur ou recouvrer cette dernière, même hors de la procédure collective,
- dans la mesure où sa créance a été rejetée, elle est éteinte et la SAS Renon n'a plus d'intérêt à agir.
La SAS Renon a interjeté appel de cette décision suivant déclaration électronique en date du 19 avril 2023.
Dans ses conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 122 et 789 3° du code de procédure civile, de:
- à titre principal réformer l'ordonnance rendue en ce qu'elle :
- a fait droit à la fin de non-recevoir déposée par l'ASL de Bournazet et par maître [V],
- a déclaré son action irrecevable,
- a rejeté toutes ses autres demandes,
- l'a condamnée aux dépens.
- en conséquence :
- juger qu'elle a un intérêt à agir,
- débouter l'ASL de Bournazet, la SELARL Office notarial de [Localité 4] et maître [V] de leur fin de non-recevoir,
- en tout état de cause :
- débouter l'ASL de Bournazet, la SELARL Office notarial de [Localité 4] et maître [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
- condamner in solidum l'ASL de Bournazet, la SELARL Office notarial de [Localité 4] et maître [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de maître Gutton, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, la SELARL Office notarial de [Localité 4] et maître [V] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance,
- condamner la SAS Renon à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, l'ASL de Bournazet demande à la cour, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de:
- confirmer l'ordonnance,
- déclarer irrecevable la SAS Renon pour défaut d'intérêt à agir,
- juger que l'appel en garantie de la SELARL Office notarial de [Localité 4] et maître [V] devient sans objet,
- condamner la SAS Renon au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Renon aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Tournaire-Meunier, avocat, sur l'affirmation qu'elle a fait l'avance de ceux-ci sans en avoir reçu provision suffisante.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 septembre 2023.
Motivation de la décision
L'appelante fait valoir que sa créance n'avait pas à être déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société AFC et n'est donc pas éteinte.
Elle prétend que les factures portant règlement des travaux ont été émises postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Elle ajoute que la motivation de l'ordonnance du juge commissaire permet de comprendre que la SAS Renon devait être réglée de sa créance, les fonds étant séquestrés, et qu'elle n'avait pas à déclarer sa créance à la procédure.
Une novation a été opérée entre les parties par changement de débiteur. C'est désormais l'ASL de Bournazet qui est débitrice de la somme.
Elle indique que cette position est conforme à la jurisprudence selon laquelle les sommes ayant fait l'objet d'un séquestre conventionnel doivent être restituées à ceux qui ont été jugés devoir les obtenir sans que leur attribution soit soumise aux règles de la procédure collective du déposant.
Elle ajoute que l'action qu'elle a initiée est une action en responsabilité contre le notaire et l'office notarial, laquelle ne repose donc pas seulement sur le montant de la créance.
Enfin, elle indique qu'elle a bien un intérêt à agir contre l'ASL de Bournazet et rappelle qu'elle a sollicité à titre subsidiaire sa condamnation.
En réponse, maître [V] et l'office notarial rappellent qu'une créance rejetée est une créance éteinte. Aucun recouvrement n'est donc possible. Ils ajoutent qu'aucune faute n'a été commise dan la libération des fonds.
L'ASL de Bournazet reprend les mêmes arguments, soutenant le défaut d'intérêt à agir de la SAS Renon devant l'impossibilité de recouvrement de sa créance, même hors de la procédure collective.
Sur ce, il résulte en effet de l'ordonnance du 30 juillet 2021 que le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL AFC a rejeté la créance de la SAS Renon d'un montant de 10 667,57 euros.
Cette décision est motivée comme suit :
'Attendu que le mandataire judiciaire demande le rejet de la créance car :
- aucune pièce n'a été adressée par la SAS Renon dans le délai requis de 30 jours comme indiqué dans la lettre recommandée que lui a adressée le mandataire judiciaire le 29 décembre 2020 et dont l'accusé de réception a été daté et signé le 26 janvier 2021,
- cette somme a été séquestrée, de ce fait, la SAS Renon sera réglée de sa créance.
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après.'
Aux termes de son assignation, la SAS Renon a sollicité du tribunal judiciaire notamment qu'il 'juge que maître [V] et la SELARL Office notarial de [Localité 4] ont commis une faute dans l'exercice de leur mission de séquestre en libérant les fonds de manière anticipée au profit de l'ASL Bournazet, sans le consentement des parties intéressées à l'opération et sans respecter ses obligations légales'.
Il s'agit d'une action en responsabilité contre le notaire et non d'une action en recouvrement de la créance, contrairement à ce que soutiennent les intimés.
Il s'ensuit que le juge de la mise en état ne pouvait pas déduire du rejet de la créance de la SAS Renon à la procédure collective que cette société ne pouvait pas agir par ailleurs en responsabilité contre le notaire. Le fait que la créance soit éteinte est sans incidence sur cette action, laquelle est autonome et vise à obtenir réparation à la suite de la commission d'une faute alléguée. L'extinction de la créance ne prive pas la SAS Renon d'un intérêt à agir en responsabilité contre le notaire.
Par suite, la décision sera infirmée.
A ce stade de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier Pour le Président empêché
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