Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 2 - DIV
Affaire :
[N]
[B]
C/
[T]
[L]
épouse [B]
N° RG 23/04251 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDF6T
Nac : 20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
1 FE avocate
1 CD
JUGEMENT
le 12 Décembre 2024
ENTRE :
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9](INDE)
domicilié chez Chez Monsieur [V]
[Adresse 4] et ses Fils
[Localité 7]
DEMANDEUR : représenté par Me Charlotte DINGA ATIPO, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
Madame [T] [L] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
DEFENDERESSE : non représentée
Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 10 octobre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [B] et Madame [T] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 9] (Inde) aucune énonciation relative au contrat de mariage ne figurant dans l'acte de mariage étranger.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte délivré le 31 août 2023, Monsieur [N] [B] a assigné Madame [T] [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux sans en indiquer le fondement.
À l'audience d'orientation du 23 novembre 2023, Monsieur [N] [B] n'a pas sollicité de mesures provisoires. Le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire à la mise en état pour conclusions au fond.
Dans ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 22 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [N] [B] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 2 janvier 2021,
- dire qu'il n'y a pas lieu à fixation d'une prestation compensatoire,
- statuer de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré le 31 août 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [T] [L] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 14 mai 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 10 octobre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 31 août 2023 par Monsieur [N] [B] ;
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [T] [L]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (93)
et de
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (Inde)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 9] (Inde) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [B] de sa demande de report des effets du divorce au 2 janvier 2021 ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [B] de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue en application de l’article 478 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment