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Tribunal Administratif de Paris, 17 décembre 2024. 2215094

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2215094

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, l'Ecole d'Assas Rééducation, représentée par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle la maire de Paris a fait opposition préalable à l'exécution de travaux portant sur l'intégration des installations techniques existantes sur la façade de l'établissement, situé au 4-6 villa Thorenton (Paris 15ème), donnant sur le cimetière Vaugirard ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de délivrer un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable déposée le 25 avril 2022, à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Ecole d'Assas Rééducation soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Ecole d'Assas Rééducation ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2024. Par une lettre du 5 novembre 2024, l'Ecole d'Assas Rééducation a été invitée, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à communiquer au tribunal toute information relative à l'état d'avancement des travaux autorisés par l'arrêté du 7 septembre 2022, suite à la seconde déclaration préalable enregistrée le 12 juillet 2022. L'Ecole d'Assas Rééducation a communiqué les informations demandées le 21 novembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hombourger - les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public, - et les observations de Me Lunel, représentant l'Ecole d'Assas Rééducation. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 avril 2022, l'Ecole d'Assas Rééducation a déposé une déclaration préalable de travaux visant à intégrer les installations techniques figurant sur la façade de son établissement sis 4-6 villa Thorenton et donnant sur le cimetière de Vaugirard. Par une décision du 13 juin 2022, la maire de Paris a fait opposition à ces travaux. Par la présente requête, l'Ecole d'Assas Rééducation demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article UG 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris : " L'autorisation de travaux peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Aux termes du 1° de l'article VI des dispositions générales du même règlement : " Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l'autorisation d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard. " 3. Les dispositions de l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est au regard des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de Paris que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune. 5. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations. 6. En l'espèce, la façade concernée de l'Ecole d'Assas donne sur le cimetière de Vaugirard, nécessitant de porter une attention particulière à l'harmonie du bâtiment eu égard aux attentes des usagers du cimetière. Toutefois, ce cimetière n'est pas un bâtiment remarquable, et il ressort de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France du 4 juin 2022 que l'Ecole d'Assas n'est dans le champ de visibilité d'aucun autre monument historique. En outre, la déclaration préalable prévoyait de créer autour des gaines de ventilation métalliques des bardages opaques de teinte beige clair, de la même couleur que la façade. Si la maire de Paris soutient que le caractère dégradé de la façade aurait conduit à la présence de deux teintes non homogènes, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à la qualité du site et à la nature du projet, la différence de coloration aurait porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. Par suite, l'Ecole d'Assas Rééducation est fondée à soutenir que la maire de Paris a commis une erreur d'appréciation en faisant opposition à sa déclaration préalable de travaux. 7. Il résulte de ce qui précède que l'Ecole d'Assas Rééducation est fondée à demander l'annulation de la décision du 13 juin 2022, par laquelle la maire de Paris a fait opposition aux travaux visant à intégrer les installations techniques figurant sur la façade de son établissement sis 4-6 villa Thorenton et donnant sur le cimetière de Vaugirard. 8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible de fonder l'annulation de la décision d'opposition attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ()" 10. Lorsque l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution du jugement ou de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente. 11. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'Ecole d'Assas Rééducation a déposé le 12 juillet 2022 une nouvelle déclaration préalable de travaux portant sur les travaux objets du litige ainsi que sur des travaux de ravalement. Par une décision du 7 septembre 2022, la maire de Paris n'a pas fait opposition à l'exécution des travaux déclarés. Toutefois, il résulte également de l'instruction que l'Ecole d'Assas Rééducation n'a pas encore procédé aux travaux autorisés par cette décision du 7 septembre 2022. Par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a donc lieu d'enjoindre à la maire de Paris de délivrer un arrêté de non-opposition aux travaux ayant fait l'objet de la déclaration préalable du 25 avril 2022. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Ecole d'Assas Rééducation et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la maire de Paris du 13 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la maire de Paris de délivrer un arrêté de non-opposition aux travaux ayant fait l'objet de la déclaration préalable du 25 avril 2022 par l'Ecole d'Assas Rééducation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La ville de Paris versera à l'Ecole d'Assas Rééducation une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'Ecole d'Assas Rééducation et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Séval, président, Mme Hombourger, première conseillère, Mme Mareuse, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024. La rapporteure, C. HOMBOURGER Le président, J.-P. SEVALLa greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet d'Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2215094/4-3

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