Cour d'appel, 05 février 2019. 17/03214
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/03214
Date de décision :
5 février 2019
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ARRET No
du 05 février 2019
R.G : No RG 17/03214 - No Portalis DBVQ-V-B7B-EMKR
V...
c/
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
FM
Formule exécutoire le :
à :
-AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE SIX
-SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-ESTCOUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2019
APPELANT :
d'un jugement rendu le 02 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
Monsieur L... V...
[...]
COMPARANT, concluant par la AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE SIX, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SELARL ASSISTANCE DEFENSE, avocats au barreau de l'AUBE
INTIME :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
[...]
COMPARANT, concluant par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l'audience publique du 10 décembre 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 février 2019,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 février 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2012, M. L... V... s'est porté caution solidaire et personnelle de la SARL Adrien Bâtiment auprès de la Direction Générale des Impôts en garantie de la somme de 163 029,08 euros résultant d'un arriéré de TVA, que la SARL s'est engagée à régler dans les conditions prévues au plan de règlement conclu le même jour.
Par jugement du tribunal de commerce de Reims en date du 11 décembre 2012, la SARL Adrien Bâtiment a été placée en procédure de sauvegarde, convertie en liquidation judiciaire le 10 décembre 2013.
Le 3 février 2014, le service des impôts des particuliers et des entreprises de Sézanne a adressé à M L... V..., en sa qualité de caution, un avis de mise en recouvrement à hauteur de 145 529,08 euros. Puis, le 24 avril 2014, ce service a adressé à M. L... V... deux mises en demeure tenant lieu de commandements de payer les sommes de 140 447,08 euros et de 5 082 euros, mises en demeure contre lesquelles il a formé opposition. Mais, le Directeur Régional des finances publiques de la Marne a rejeté ces oppositions.
Par courrier en date du 26 avril 2015 de l'huissier des finances publiques, M. L... V... a été avisé qu'à défaut de règlement de la somme dont il restait débiteur en qualité de caution de la SARL Adrien Bâtiment, la saisie de ses meubles serait pratiquée.
Par acte d'huissier en date du 21 septembre 2015, M. L... V... a fait assigner la Direction Régionale des finances publiques de Champagne-Ardenne et du département de la Marne devant le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne, aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte de cautionnement.
Par jugement en date du 2 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne a :
- débouté M. L... V... de sa demande en nullité de l'acte de cautionnement souscrit par lui le 11 juin 2012 en garantie des sommes dues par la SARL Adrien Bâtiment auprès de la Direction Générale des Impôts,
- constaté la validité dudit cautionnement,
- débouté M. L... V... de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. L... V... aux dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée le 22 décembre 2017, M. L... V... a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 21 mars 2018, M. L... V... demande à la cour de dire nul et de nul effet l'acte de cautionnement du 11 juin 2012 ; subsidiairement, de dire que l'administration ne peut plus se prévaloir du cautionnement du 11 juin 2012 contre lui ; en tout état de cause, de condamner la Direction Régionale des finances publiques de Champagne-Ardenne et du département de la Marne à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de son appel, M. L... V... expose notamment :
- que l'imprimé no3751 portant règlement du cautionnement doit être signé et annexé à l'imprimé no3750 qui constitue l'acte de cautionnement, alors qu'en l'occurrence il n'y a pas d'annexe no3751 jointe à son engagement, ce que l'Administration fiscale n'a d'ailleurs pas contesté en première instance,
- qu'en l'absence de remise de ce règlement 3751, il n'a pas eu toutes les informations entre les mains pour prendre une décision éclairée, ce qui justifie la nullité de l'acte de cautionnement du 11 juin 2012,
- que la durée de l'engagement de la caution est un élément essentiel du contrat de caution qui doit non seulement être exprimé de façon claire et précise, mais encore doit l'être dans les mentions manuscrites, alors qu'en ce qui le concerne la mention manuscrite qu'il a portée à l'acte vise une durée de 23 mois, tandis que la partie imprimée vise un terme de l'engagement au 21 février 2015, ce qui est contradictoire,
- que l'Administration fiscale invoque un avis de mise en recouvrement du 3 février 2014, mais sans produire la lettre recommandée avec AR y afférente,
- que les mises en demeure qui lui ont été adressées sont postérieures à l'expiration de son engagement de caution.
Par conclusions déposées le 19 juin 2018, la Direction régionale des finances publiques de la Marne demande à la cour de confirmer l'ensemble des dispositions du jugement déféré et de condamner M. L... V... aux entiers dépens.
La Direction régionale des finances publiques de la Marne fait valoir notamment :
- que l'acte de cautionnement no3750 et son annexe, dûment signés par M. L... V..., satisfont aux conditions de validité d'une part parce qu'elles comportent les mentions manuscrites de la caution telles qu'exigées par le code de la consommation, d'autre part parce qu'il y est fait expressément référence au règlement de cautionnement no3751,
- que la mention manuscrite mentionne la durée de son engagement de caution et l'erreur de date relevée par M. V... n'a aucun impact sur l'obligation de ce dernier,
- que M. V... s'est vu adresser un avis de mise en recouvrement avant le terme de son engagement, par lettre recommandée avec AR du 3 février 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures déposées par M. L... V... et par l'Administration fiscale,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 novembre 2018.
Sur la validité de l'acte de cautionnement
Les engagements de cautionnement pris au profit des comptables publics sont établis sur un imprimé no 3750 qui fait expressément référence au règlement de cautionnement rédigé sur l'imprimé no 3751. Ce règlement définit en effet les obligations mises à la charge de la caution et a pour objectif de simplifier la tâche des comptables en leur épargnant le travail de rédaction des actes.
En l'espèce, l'Administration fiscale produit l'acte, établi sur un formulaire no3750, par lequel M. L... V... s'est porté caution de la Sarl Adrien Bâtiment. Cet acte renvoie "aux conditions du règlement du cautionnement no3751 dont les signatures apposées au bas du présent valent acceptation par les parties sans restriction ni réserve".
M. L... V... reproche à l'Administration fiscale de ne lui avoir jamais remis le formulaire no 3751.
Il appartient à l'Administration fiscale de prouver qu'elle s'est bien acquittée de son obligation de remise à la caution du règlement no 3751.
Or, l'Administration fiscale ne rapporte pas cette preuve : il n'est nulle part mentionné dans le formulaire no 3750 signé par M. L... V... que celui-ci reconnaît recevoir l'imprimé no 3751. La mention selon laquelle la signature de la caution vaut acceptation des conditions du règlement ne signifie pas qu'elle s'est bien vu remettre ledit règlement. D'ailleurs, l'Administration fiscale ne produit même pas cet imprimé no 3751 aux débats.
Pourtant, le règlement de l'imprimé no 3751 forme un tout indissociable avec l'acte de caution que constitue l'imprimé no 3750, et celui-ci devient incompréhensible sans les précisions apportées par celui-là.
A titre d'exemples :
- l'imprimé no 3750 signé par M. L... V... mentionne que la nature de la garantie donnée par celui-ci est énoncée sous le no C 63 par le règlement ; sans communication de ce règlement, il est impossible de déterminer la nature exacte de la garantie que l'Administration fiscale désigne sous ce code C 63, qui n'est défini que dans l'imprimé no 3751 ;
- l'imprimé no 3750 signé par M. L... V... mentionne la date à laquelle prend effet le cautionnement et la date à laquelle il prend fin, "sous réserve de dénonciation dans les conditions fixées par le règlement" ; mais sans communication dudit règlement, M. L... V... ne peut avoir connaissance des possibilités et modalités de dénonciation et se trouve donc privé de cette faculté si elle lui est ouverte.
Par conséquent, M. L... V... ne peut être considéré comme s'étant valablement engagé en qualité de caution en l'absence de la preuve qu'il s'est vu remettre le règlement no 3751. Aussi, le cautionnement contracté par M. L... V... doit-il être déclaré nul et non avenu et l'Administration fiscale doit-elle être déboutée de toutes ses demandes.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'Administration fiscale, qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel. En revanche, l'équité n'exige pas de condamner l'Administration fiscale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
DECLARE l'appel recevable,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
DECLARE nul et de nul effet le cautionnement contracté le 11 juin 2012 par M. L... V... au profit de la direction régionale des finances publiques de la Marne,
En conséquence, DEBOUTE la direction régionale des finances publiques de la Marne de ses demandes en paiement à l'encontre de M. L... V...,
DEBOUTE M. L... V... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la direction régionale des finances publiques de la Marne aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
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