Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 NOVEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 22/00550 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQ4V
S.C.P. SCP JEAN DENIS SILVESTRI - BERNARD BAUJET Es qualité de Mandataire liquidateur » de la « Société IPL ATLANTIQUE
c/
Monsieur [C] [E]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Catherine GAROUX de la SELARL C & G LAW STOULS & SULLY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
Me HONTAS
Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 janvier 2022 (R.G. n°F17/00446) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section activités diverses, suivant déclaration d'appel du 02 février 2022.
APPELANTE :
S.C.P. SCP JEAN DENIS SILVESTRI - BERNARD BAUJET Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société IPL ATLANTIQUE », société anonyme au capital de 348.116 euros, sise à [Adresse 4]
domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Catherine GAROUX de la SELARL C & G LAW STOULS & SULLY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[C] [E]
né le 07 Mai 1974 à [Localité 6] (57)
de nationalité Française
Profession : Technicien préleveur, demeurant [Adresse 2]
Représenté et assisté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [H] [P], domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 5]
Représentée par Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me Juliette CAILLON substituant Me HONTAS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssiere, président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 26 avril 2006, l'Institut Européen de l'Environnement de [Localité 3] devenu la société IPL Atlantique (l'employeur) a engagé M. [E] en qualité de technicien de laboratoire.
M. [E] a travaillé auparavant au sein de cette société, en contrat à durée déterminée du 25 octobre 2005 au 26 avril 2006.
Au dernier état de la relation de travail, M. [E] percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1 950, 22 euros. Il a été par ailleurs titulaire d'un mandat de délégué du personnel et d'un mandat un comité d'entreprise.
Par jugement du 9 mars 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résolution d'un plan de redressement et la liquidation judiciaire de l'employeur. La poursuite d'activité a été autorisée jusqu'au 9 juillet 2016. La SCP Silvestri Baujet a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 2 juin 2016, l'employeur a convoqué M. [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé le 10 juin 2016.
Par décision du 15 juin 2016, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. [E] pour motif économique.
Le 16 juin 2016, M. [E] a été licencié pour motif économique.
Le 22 mars 2017, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement pour motif économique.
Par jugement de départage du 8 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Bordeaux une question préjudicielle concernant la légalité de la décision de l'inspecteur du travail en date du 15 juin 2016 et autorisant le licenciement pour motif économique de M. [E].
Par jugement du 11 février 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré la décision de l'inspecteur du travail en date du 15 juin 2016 illégale.
Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours et est définitive.
Par jugement de départage du 3 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- déclarer M. [E] recevable de son action,
- dit que le licenciement de M. [E] est sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la créance de Mme [E] au passif de la liquidation de l'employeur à la somme de 12 058 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- déclaré le présent jugement opposable à la CGEA de [Localité 3] dans la limite de sa garantie légale,
- dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur.
Par déclaration du 2 février 2022, la SCP Silvestri Baujet a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 septembre 2023, la SCP Silvestri Baujet sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement du conseil de prud'hommes du 3 janvier 2022 et statuant à nouveau :
A titre principal,
- dise que le licenciement entrepris est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- déboute M. [E] de sa demande indemnitaire au titre du licenciement, et de fixation au passif de la liquidation judiciaire, demande non fondée et non justifiée,
A titre subsidiaire,
- constate que l'illicéité de la décision de l'administration pour défaut de contrôle n'est pas imputable à une faute de l'employeur,
- déboute M. [E] de sa demande indemnitaire au titre du licenciement, et de fixation au passif de la liquidation judiciaire, demande non fondée et non justifiée,
A titre infiniment subsidiaire,
- dise que M. [E] ne justifie pas du quantum de sa demande indemnitaire,
- dise que la demande M. [E] doit être plafonnée à une somme correspondant au salaire des six derniers mois soit 11 190 euros,
- déboute M. [E] de sa demande pour ce qui excède la somme de 11 190 euros correspondant à six mois de salaire,
- déboute M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, demande non fondée et non justifiée,
- condamne M. [E] à verser à la SCP Silvestri Baujet, es qualité de liquidateur judiciaire de l'employeur, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dise que M. [E] supportera les entiers dépens de l'instance la concernant et de ses suites.
Par ses dernières conclusions du 12 septembre 2023, l'AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé l'appel incident de l'AGS CGEA de [Localité 3] et réformer le jugement entrepris et de :
A titre principal,
- juger irrecevable M. [E] en ses demandes et ce en conséquence du jugement définitif du 8 juin 2020 ayant acquis l'autorité de la chose jugée,
A titre subsidiaire :
- juger mal fondée M. [E] en son appel incident et en ses demandes de voir réformer le jugement entrepris,
- juger mal fondée la demande de M. [E] ayant pour objet qu'il soit jugé que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- juger mal fondée la demande de M. [E] ayant pour objet de voir fixer au passif de l'employeur la somme de 27 975 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec violation de l'obligation de reclassement,
- juger que la garantie de l'AGS CGEA de [Localité 3] ne peut pas être recherchée de ces chefs,
En tout état de cause,
- juger que la mise en cause de l'AGS CGEA de [Localité 3] dans la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d'obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre et ce à défaut de droit direct de M. [E] à agir contre lui,
- juger que la garantie de l'AGS CGEA de [Localité 3] est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi et ce dans la limites des articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail et des textes réglementaires édictés pour son application,
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- juger que la demandes de M. [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ne sont pas garanties par l'AGS CGEA de [Localité 3].
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 août 2023, M. [E] sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement rendu le 3 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a limité à la somme de 12 058 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il demande à la Cour de:
- débouter la SCP Silvestri Baujet et l'AGS CGEA de [Localité 3] de leurs demandes,
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur aux sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 975 euros,
- indemnité sur le fondement de l'article 700 alinéa 1 du code de procédure civile 2 000 euros,
- déclarer l'arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 3],
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de l'employeur.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'action de M. [E]
Le CGEA soulève cette fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au motif que, par jugement du 8 juin 2020 devenu définitif, le conseil de prud'hommes a jugé que le liquidateur avait satisfait à son obligation de reclassement lors du licenciement collectif pour motif économique des salariés de la société.
Mais par des motifs pertinents que la Cour adopte, la formation de départage du conseil de prud'hommes, ayant constaté que ce jugement avait dans son dispositif sursis à statuer sur l'ensemble des dommages et intérêts sollicités par le salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en a exactement déduit qu'il n'avait pas tranché dans son dispositif, qui seul est revêtu de l'autorité de la chose jugée, le bien fondé des motifs du licenciement dont celui du respect de l'obligation de reclassement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir.
Sur le licenciement
Lorsque le juge administratif a déclaré illégale, par voie d'exception, une autorisation de licenciement de l'inspection du travail concernant un salarié protégé, le principe de la séparation des ordres juridictionnels administratif et judiciaire impose au juge judiciaire de rechercher les motifs ayant conduit le juge administratif à prononcer cette illégalité ; si la décision d'illégalité repose sur un motif de légalité externe, le juge judiciaire conserve son entier pouvoir d'appréciation du bien fondé du caractère réel et sérieux du licenciement ; en revanche, dans le cas où la décision repose sur un motif de légalité interne, le juge judiciaire est tenu de se conformer à l'appréciation des motifs du licenciement tels que retenus par le juge administratif.
En l'espèce, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir examiné les conditions dans lesquelles le liquidateur avait mis en oeuvre l'obligation prévue aux articles L 1233-4 et L 1233-4-1 du code du travail, de reclassement des salariés dont le licenciement pour motif économique est envisagé, a jugé, le 11 février 2021, que si le liquidateur avait bien interrogé plus de 350 filiales françaises et étrangères du groupe Euroflins auquel la société IPL Atlantique appartient, il s'était, néanmoins, borné à transmettre à M. [E] les réponses qu'il recevait ainsi qu'une liste de postes, sans assurer une recherche personnalisée de reclassement et avait sollicité l'autorisation de l'inspection du travail de licencier l'intéressé sans attendre le retour de l'ensemble des filiales, peu important que le salarié ait manifesté son souhait d'être libéré au plus vite de ses obligations contractuelles, de sorte que l'inspection du travail, en autorisant la mesure de licenciement, avait méconnu les dispositions du code du travail sus-visées.
Il s'en déduit que l'illégalité de cette autorisation est fondée sur un motif de légalité interne tenant à la non prise en compte de la violation de l'obligation de reclassement par le liquidateur.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette appréciation des conditions de mise en oeuvre de l'obligation de reclassement s'imposaient au juge judicaire et qu'en conséquence, le licenciement de M. [E] était sans cause réelle et sérieuse en raison de l'inexécution de l'obligation de reclassement mise à la charge de l'employeur. De ce chef le jugement sera confirmé.
S'agissant du préjudice subi par le salarié, il ressort des pièces du dossier que celui-ci, âgée de 42 ans à la date du licenciement, a refusé la souscription d'un CSP et les postes de reclassement qui lui avaient été proposés ; de plus, il a été recruté par le laboratoire départemental d'analyses avant la notification de son licenciement.
Au regard de ces éléments et de son ancienneté dans l'entreprise (10 ans), il lui sera alloué, en réparation du préjudice subi pour perte injustifiée de son emploi, la somme de 12.058 euros par application de L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur les autres demandes
La présente décision sera déclarée opposable au CGEA dans la limite légale de sa garantie.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité au titre des frais irrépétibles.
Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire.
Par ces motifs
confirme le jugement entrepris
y ajoutant
déclare la présente décision opposable au CGEA de [Localité 3] dans la limite légale de sa garantie,
rejette les demandes d'indemnité au titre des frais irrépétibles,
dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière