Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2024
(n°627, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00627 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJH2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Novembre 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03338
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Novembre 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [Z] [I] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 05/09/2000 à [Localité 3]
demeurant SDC
Actuellement hospitalisé à l'hôpital l'[2]
comparant en personne, assisté de Maître MONNET-PLACIDI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL L'[2]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Z] [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure de péril imminent le 27 octobre 2024.
Le certificat médical initial du 27 octobre 2024 fait état d'un patient présentant des idées suicidaires envahissantes avec risque de passage à l'acte auto-agressif. Il est mentionné une probable rupture de traitement, une ambivalence majeure aux soins et une conscience partielle des troubles.
Le 07 novembre 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'EVRY a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Monsieur [Z] [I] a saisi la cour d'appel dès le 08 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2024, laquelle s'est tenue publiquement au siège de la juridiction
Monsieur [Z] [I] a sollicité la levée de la mesure disant que le projet, construit avec l'hôpital psychiatrique, est celui d'un départ chez son père, dans le Nord, avec un suivi en CMP, le départ étant prévu le lendemain de l'audience.
Par des conclusions reprises oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [Z] [I] soulève une irrégularité tenant à une notification tardive des mesures prises à son encontre dès lors que le certificat médical établi le 27 octobre 2024, certificat dit des 24h, indique qu'il a été en mesure d'être informé et de faire valoir ses droits et que rien ne justifie que la décision d'admission ne lui soit notifiée que 24h après, soit le 28 octobre, à une date où son état de santé ne lui permet pas de recevoir notification, de sorte que l'information réelle sur ses droits n'interviendra que le 321 octobre 2024 lors de la notification de la décision de maintien en hospitalisation complète.
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation, considérant qu'il est établi que l'état de santé de Monsieur [Z] [I] le 28 octobre 2024 ne lui pemrettait pas de recevoir notification.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIVATION
Sur l'irrégularité tenant à la notification tardive de la décision d'admission
Il résulte de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique que, si toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission prise par le directeur d'établissement ou le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22-12.108)
Si l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
Il résulte des pièces de la procédure que la décision d'admission a été prise le 27 octobre 2024, et que la notification réalisée le 28 octobre 2024 n'a pu être effective en raison de l'état de santé, non-contesté à cette date de Monsieur [Z] [I].
La décision de maintien en hospitalisation complète en date du 29 octobre 2024 sera, quant à elle, notifiée à la personne de Monsieur [Z] [I] le 31 octobre 2024.
Il ressort des certificats médicaux dits des 24h, établi le 27 octobre 2024 à 12h21, et 72h établi le 29 octobre 2024 à 19h51 portent la mention que le patient a été informé, de manière adaptée à son état, du projet de soins défini par ces certificats et mis à même de faire valoir ses observations par tout moyen adapté et de manière appropriée à son état.
Il s'en déduit que l'information sur la procédure de soins contraints a été portée à la connaissance de l'intéressé au plus tard le jour même de manière adaptée.
Rien dans la procédure ne démontre que Monsieur [Z] [I] aurait, dans ces circonstances, subi un grief tiré du retard dans la notification administrative et la remise de la décision d'admission, alors même que, par ailleurs, il n'est pas contesté que son état de santé le 28 octobre 2024 faisait obstacle à une notification effective.
Le moyen sera écarté.
Sur le fond
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Il n'appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. (Cass. 1ère Civ., 26 octobre 2022 n°21-13.084 et Cass. 1ère Civ., 27 septembre 2017, n° 16-22.544)
L'appréciation du consentement aux soins est un élément médical.
Or, en l'espèce, le certificat médical en date du 12 novembre 2024 établi par le Docteur [H] indique que Monsieur [Z] [I] n'a aucune conscience de ses troubles, est opposé aux soins, très isolé en région parisienne, hermétique, et que la mesure doit être maintenue pour permettre l'élaboration d'un projet de soins adaptés. Si Monsieur [Z] [I] indique à l'audience que ce projet est aujourd'hui finalisé et une sortie prévue le lendemain de l'audience, soit le 15 novembre 2024, aucune pièce médicale en ce sens n'est produite.
Ce faisant le certificat médical décrit suffisamment l'absence de consentement et la nécessité de poursuivre des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète.
Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien de la mesure.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE l'appel recevable,
REJETTE le moyen d'irrégularité soulevé,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 18 NOVEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 18/11/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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