Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Citel, dont le siège est à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1990 par la cour d'appel de Chambéry, au profit :
18/ de la société Clyma-Carrier, dont le siège social est à La Boisse Montluel (Ain), ..., aux droits de laquelle se trouve la société Carrier,
28/ de M. Raymond K..., demeurant à Aime (Savoie),
38/ de M. Daniel I..., demeurant à Aix-les-Bains (Savoie), ...,
48/ de M. J. X..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société savoisienne d'électricité dont le siège était à Poisy (Haute-Savoie), demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. M..., A..., N..., G..., Z..., E..., D..., J...
H..., MM. Y..., B..., L..., J...
F... Marino, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Citel, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Carrier, de Me Boulloche, avocat de M. I..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 septembre 1990), que M. K... a fait construire, courant 1980, une maison d'habitation sous la maîtrise d'oeuvre de M. I..., architecte, la Société savoisienne d'électricité (SSE) étant chargée de l'installation du chauffage et la société Citel ayant fourni les pompes à chaleur fabriquées par la société Clyma, aux droits de laquelle vient la société Carrier ; qu'en raison de désordres de cette installation M. K... a fait assigner M. I... et les sociétés SSE, Citel et Clyma ; Attendu que la société Citel fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable des défectuosités de fonctionnement du chauffage, alors,
selon le moyen, "qu'il appartient à l'acheteur de démontrer l'existence d'un vice caché de l'objet vendu ; qu'en l'occurrence l'expert, qui avait avoué ne pouvoir, faute de démontage, déterminer l'origine exacte du sinistre s'était borné à avancer "un certain nombre de causes possibles" au nombre desquelles une absence de sécurité dont il n'était même pas sûr, et qui, selon lui aurait "pu" provoquer le sinistre, ce qui justifiait de les compter au nombre des causes probables de celui-ci ; que ce rapport ne constatait donc, à aucun moment, l'absence certaine de sécurité, et a fortiori son influence certaine sur le sinistre, conditions nécessaires à la mise en oeuvre de la
garantie du vendeur ; qu'en énonçant que résultaient de ce rapport tant l'insuffisance des dispositifs de sécurité que son influence sur le sinistre, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs mais dubitatifs du rapport expertal, a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que, sans dénaturer le rapport d'expertise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement qu'il ressortait des constatations de l'expert à l'encontre desquelles aucun avis technique de nature à les infirmer n'était produit, que la pompe vendue par la société Citel présentait une insuffisance des dispositifs de sécurité prévus pour éviter le retour vers le condensateur, à une température élevée, de l'eau du circuit du chauffage ; Mais sur le second moyen :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; Attendu que pour refuser de statuer sur le recours en garantie de la société Citel contre la société Clyma l'arrêt retient "qu'il n'a pas été exercé en la cause" ; Qu'en se prononçant ainsi, alors que la société Citel, entrepreneur, avait conclu subsidiairement à la condamnation de la société Clyma, fabricante, à la garantir au cas où elle serait elle-même déclarée responsable envers le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de statuer sur l'appel en garantie de la société Citel contre la société Clyma, l'arrêt rendu le 12 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel derenoble ; Condamne la société Carrier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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