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Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2024. 2432946

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2432946

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, l'association La Cimade demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de communiquer les documents administratifs relatifs aux statistiques du centre d'accueil et d'examen de situation de la Porte de la Villette pour l'année 2023 et la plus longue période de l'année 2024 et au dispositif hôtelier créé par la convention entre le centre d'action sociale protestant, le Samu social de Paris, l'OFII et la préfecture de région, mentionné dans le projet de schéma régional d'accueil de 2022 dont il a demandé la communication, dans un délai d'une semaine, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - l'urgence est établie ; le refus de transmettre les documents demandés porte un préjudice immédiat à l'intérêt public qui s'attache à la diffusion de la donnée publique et à ses intérêts propres, dont la défense des conditions d'accueil des demandeurs d'asile fait partie ; - la mesure est utile ; l'accès aux documents demandés est prévu par la loi et déterminant concernant la poursuite de sa mission d'information ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article R. 311-12 du même code : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus ". Aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente ". 3. L'association La Cimade saisit le juge des référés d'un litige l'opposant au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, tendant à ce que ces derniers communiquent des documents administratifs relatifs aux statistiques du centre d'accueil et d'examen de situation de la Porte de la Villette pour l'année 2023 et la plus longue période de l'année 2024 et au dispositif hôtelier créé par la convention entre le centre d'action sociale protestant, le Samu social de Paris, l'OFII et la préfecture de région, mentionné dans le projet de schéma régional d'accueil de 2022. Il résulte de l'instruction que ces documents ont été demandés par la requérante par un courriel du 25 novembre 2024 adressé à la préfecture de la région Île-de-France, préfecture de Paris, qui ne lui a adressé aucune réponse. En application des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l'administration, cette demande fait nécessairement courir le délai d'un mois au terme duquel naît, en l'absence de réponse de l'administration, une décision implicite de rejet. Il ne résulte pas de l'instruction que ce délai d'un mois, prévu par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration précitées, soit encore parvenu à expiration. Par suite, l'existence d'une décision expresse ou implicite à venir faisant obstacle à ce que le juge des référés statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de l'association La Cimade doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête l'association La Cimade est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association La Cimade. Fait à Paris, le 20 décembre 2024. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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