Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 24/00379
Dossier : N° RG 24/01258 - N° Portalis DB2N-W-B7I-II5O
ORDONNANCE
Rendue le 25 OCTOBRE 2024 par Monsieur Arnaud BRULON, Vice-Président, audit tribunal substituant Mme Caroline SAVEY légitimement empêchée ;
Assisté de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,
REQUÉRANT :
- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 4],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
- Monsieur [H] [F]
né le 05 Septembre 1977 à [Localité 6], domicilié [Adresse 3], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Anne TISSIER-CABARET, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 24 Octobre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 2] :
- Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 11 octobre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [H] [F], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 23 octobre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [H] [F] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 25 novembre 2022, à la suite de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel d’Angers le déclarant irresponsable pénalement.
Par décision du 26 avril 2024, le juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M. [H] [F] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Il a fait valoir qu’un projet de sortie était à l’étude pour le début de l’année 2025.
Son avocate expose que son client est conscient de la nécessité de l’hospitalisation.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [H] [F] a été motivée initialement par une décompensation psychotique ayant mené à un homicide. Il est produit en outre l’avis du collègue prévu à l’article L3211-9 du code de la santé publique qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment de la persistance de troubles psychotique qui sont néanmoins mieux contenus et qui justifieront notamment de proposer prochainement au patient des sorties d’essai afin d’entretenir sa thymie, son autonomie et sa réhabilitation.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [H] [F] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [H] [F]
né le 05 Septembre 1977 à [Localité 6], domicilié [Adresse 3],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 5] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Monsieur Arnaud BRULON, Vice-Président
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