Cour de cassation, 15 mars 1988. 86-15.912
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.912
Date de décision :
15 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Lorient, 8 mars 1983) et les pièces de procédure, que, par acte du 10 décembre 1981 dressé par Me X..., notaire, Mlle Z... a fait à Mme Y... donation de biens immobiliers ; que le notaire a présenté cet acte à la formalité de l'enregistrement le 5 janvier 1982, et que l'administration des impôts a réclamé les droits de mutation calculés en tenant compte des dispositions de l'article 793 A du Code général des impôts modifiées par l'article 41-III de la loi de finances du 30 décembre 1981 applicable rétroactivement aux mutations à titre gratuit entre vifs consenties à compter du 23 novembre 1981 ; que ces droits n'ayant pas été payés par le notaire faute de provision suffisante, celle-ci ayant été calculée selon le régime fiscal plus favorable en vigueur à la date de l'acte, l'enregistrement n'a pas été effectué ; que l'administration des impôts a émis le 13 mai 1982 un avis de mise en recouvrement pour obtenir du notaire paiement des droits et de l'indemnité de retard estimés dus ;
Attendu que Me X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son opposition à cet avis, aux motifs qu'aux termes de l'article 1705 du Code général des impôts, les droits des actes à enregistrer sont acquittés par les notaires pour les actes passés devant eux, qu'il n'est pas contesté que l'acte de donation du 10 décembre 1981 n'avait pas encore été soumis à la formalité de l'enregistrement le 1er janvier 1982, qu'il se trouvait donc lors de la publication de la loi de finances pour 1982 encore " à enregistrer ", que conformément aux dispositions précitées, il appartenait à Me X... dont l'acte n'avait pas été enregistré avant le 31 décembre 1981, d'acquitter avant la formalité de l'enregistrement, les droits de l'acte passé devant lui le 10 décembre 1981, que ledit acte n'a été présenté à la formalité de l'enregistrement que le 5 janvier 1982, que cette présentation postérieurement à l'augmentation rétroactive des droits exigibles n'a pas eu pour effet de libérer le notaire de l'obligation d'acquitter les droits de l'acte qu'il avait reçu le 10 décembre 1981 et que l'article 1705 du Code général des impôts ne prévoit aucune exception à la règle qu'il pose ; alors, selon le pourvoi, que la loi fiscale est d'interprétation stricte et ce d'autant qu'il s'agit de ses dispositions rétroactives ; que l'article 41-III de la loi de finances pour 1982 n'a modifié rétroactivement que les dispositions de l'article 793-A du Code général des impôts et non celles de l'article 1705 du même Code ; qu'ainsi, le tribunal n'a pu décider que Me X..., devait faire l'avance des droits d'enregistrement afférents à l'acte du 10 décembre 1981, non sur les bases de la législation en vigueur lors de la passation de cet acte mais sur celles résultant des dispositions rétroactives de la loi de finances pour 1982 promulguée le 30 décembre 1981, sans violer les articles 41-III de cette loi et 1705 du Code général des impôts
Mais attendu qu'en vertu de l'article 635, 1, 1°, du Code général des impôts, les actes des notaires doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date, et qu'aux termes de l'article 1705, 1° du même Code, les droits des actes à enregistrer sont acquittés par les notaires pour les actes passés devant eux ; que les droits qui doivent être ainsi payés sont ceux résultant des dispositions fiscales applicables aux actes considérés en vigueur au jour de la présentation à la formalité, la circonstance que le régime fiscal en cause ait été rétroactivement modifié entre la date de l'acte et celle de la présentation étant inopérante en ce qui concerne l'obligation de paiement pesant sur les notaires ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a statué ainsi qu'il l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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