Cour Administrative d'Appel de Nantes, 05 juin 2023. 23NT00278
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT00278
Date de décision :
5 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 28 septembre 2021 de l'ambassade de France à Khartoum (Soudan) refusant de délivrer à Mme E A C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2204626 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. B A, représenté par Me Tierney-Hancock, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, de délivrer un visa de long séjour à Mme E A C dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 21 mars 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant soudanais, relève appel du jugement du 14 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 28 septembre 2021 de l'ambassade de France à Khartoum (Soudan) refusant de délivrer à Mme E A C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
3. M. B A ne produit pas davantage à l'appui de sa requête d'appel qu'en première instance d'éléments permettant d'établir l'intensité et la réalité des liens l'unissant à Mme E A C. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 5 juin 2023.
Le président de la 5e chambre
J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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