Cour d'appel, 14 mai 2014. 13/10114
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/10114
Date de décision :
14 mai 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 Mai 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/10114
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 octobre 2013 par le conseil de prud'hommes de MEAUX - section commerce - RG n° 13/00088
APPELANTE
S.A. PARIS AIR CATERING venant aux droits de la société COMPAGNIE DE PRODUCTION ALIMENTAIRE
Siège social [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Dominique CHAPELLON-LIEDHART, avocate au barreau de LYON
INTIMÉE
Madame [R] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Arthur COEUDEVEZ, avocat au barreau de PARIS, J069
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Monsieur Jacques BOUDY, conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 1er octobre 2013 ayant :
- requalifié les contrats d'intérim et contrats à durée déterminée ayant lié les parties en un contrat de travail à durée indéterminée
- ordonné la réintégration de Mme [R] [T] au sein de la SA COMPAGNIE PRODUCTION ALIMENTAIRE (CPA), aux droits de laquelle vient la SA PARIS AIR CATERING
- condamné la SA CPA à payer à Mme [R] [T] les sommes indemnitaires de 1 993 € au titre de la requalification et 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal partant de son prononcé
- débouté Mme [R] [T] de ses autres demandes
- condamné la SA CPA aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel de la SA PARIS AIR CATERING reçue au greffe de la cour le 24 octobre 2013 ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 26 mars 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SA PARIS AIR CATERING, venant aux droits de la SA CPA, qui demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris
- statuant à nouveau, de débouter Mme [R] [T] de l'ensemble de ses demandes et la condamner reconventionnellement à lui régler la somme de 2 793 € (1 993 € + 800 €) ainsi que celle de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 26 mars 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [R] [T] qui demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions sur la requalification en un contrat à durée indéterminée, le prononcé de la nullité de la rupture du contrat de travail et la réintégration
- y ajoutant et statuant à nouveau,
d'ordonner sa «réintégration de droit» en application de l'article L.1134-4 du code du travail sous astreinte de 250 € par jour de retard
de condamner la SA PARIS AIR CATERING à lui régler les sommes indemnitaires de 15 000 € pour préjudice financier et 5 000 € pour préjudice moral
- en tout état de cause, de condamner
la SA CPA à lui payer la somme indemnitaire de 2 500 € pour préjudice moral
la SA PARIS AIR CATERING et la SA CPA à lui verser chacune la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la requalification des contrats précaires en un contrat de travail à durée indéterminée
Mme [R] [T] a été recrutée par la société de travail temporaire Randstad pour effectuer des missions d'intérim auprès de l'entreprise utilisatrice CPA, missions au nombre de 16 comportant des durées variables sur la période du 18 septembre 2011 au 27 décembre 2012, avec la conclusion en outre par les parties de trois contrats de travail à durée déterminée distincts du 1er novembre 2011 au 15 février 2012, du 29 décembre 2012 au 4 février 2013 et du 5 au 14 février 2013.
Les contrats de mission d'intérim ont été conclus pour des remplacements de salariés absents ou un accroissement temporaire de l'activité de la SA CPA.
Les contrats de travail à durée déterminée intervenus directement entre la SA CPA et Mme [R] [T] visent comme motif le remplacement d'un salarié absent.
Mme [R] [T] y a occupé les mêmes fonctions d'employée d'exploitation N2 à temps plein avec une rémunération de 1 472,71 € bruts mensuels.
Ces mêmes contrats répondent tous théoriquement à l'un des cas de recours prévus par les articles L.1251-6 1°/2° - contrat de mission - et L.1242-2 1° - contrat à durée déterminée - du code du travail.
Il appartient à l'employeur de démontrer la réalité des absences des salariés expressément mentionnés ainsi que de l'accroissement temporaire de son activité ayant nécessité, selon lui, le recours à ce type de contrats précaires.
Par ailleurs, tant l'article L.1251-5 sur le contrat de travail temporaire dit contrat de mission que l'article L.1242-1 propre au contrat à durée déterminée rappellent qu'ils ne peuvent avoir, quel que soit leur motif, ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Au soutien de sa contestation, Mme [R] [T] considère notamment (ses écritures, pages 3-4) que l'appelante a «recours systématiquement à des emplois précaires dans le cadre de l'organisation de son activité» et que «le taux de temporalité (CDD + intérim)» se situe à 20% sur la période concernée, démontrant ainsi «qu'il ne s'agit pas de pallier l'absentéisme au sein de l'entreprise mais correspond bien à un mode de gestion contraire à la législation sociale sur le travail précaire», en violation des articles L.1242-1 et L.1251-5 précités.
En réponse sur ce moyen, la SA PARIS AIR CATERING précise qu'il s'agissait à chaque fois de remplacer un salarié effectivement absent et nommément désigné dans les contrats susvisés (Mmes [K] [X]-[D]-[Z], M. [G]).
L'appelante, au-delà d'une apparence de régularité, ne conteste pas le fait dénoncé par Mme [R] [T] rappelant le «taux de temporalité» ou de recours aux contrats précaires de plus de 20% au sein du service «production» où cette dernière se trouvait affectée (sa pièce 26).
La possibilité légale donnée à la société appelante, en tant qu'employeur direct en régime de contrat à durée déterminée ou comme entreprise utilisatrice dans le cadre d'un contrat de mise à disposition conclu avec la société de travail temporaire Randstad, de recourir à des emplois précaires successifs avec l'intimée sur une période de 16 mois, pour remplacer des salariés absents ou faire face à un accroissement temporaire d'activité, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, ces remplacements répétés révélant que la SA PARIS AIR CATERING y a recours de manière fréquente pour surmonter un besoin structurel de main-d''uvre, étant encore relevé qu'elle ne s'explique pas sur l'accroissement temporaire d'activité expressément mentionné comme cas de recours à quatre reprises (contrats de mission, pièces 3-5-9-10 de l'intimée).
Dès lors que l'irrégularité est établie dès le début de la relation contractuelle - premier contrat de mission d'intérim à compter du 18 septembre 2011 -, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné une requalification dès l'origine en un contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article L.1251-40 du code du travail précisant que : «Lorsqu'une entreprise utilisatrice à recours à un salarié d'une entreprise temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7 ', le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission».
La cour le confirmera également en ce qu'il a condamné la SA CPA, aux droits de laquelle se trouve la SA PARIS AIR CATERING, à régler à l'intimée la somme de 1 993 € à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L.1251-41 du même code, avec intérêts au taux légal partant du 12 février 2013, date de réception par l'employeur de la convocation directe en bureau de jugement.
Sur les conséquences attachées à cette requalification
L'employeur qui, à l'expiration d'une série de contrats de missions d'intérim et de contrats à durée déterminée, ultérieurement requalifiée en un contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail contre rémunération, porte la responsabilité de la rupture qui lui est imputable, rupture s'analysant en un licenciement indemnisable sans que le salarié puisse exiger, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration au sein de l'entreprise seulement envisageable en cas de nullité de la rupture.
Le fait que l'appelante n'ait plus fourni de travail à Mme [R] [T] à l'expiration d'une série de contrats de mission d'intérim et de contrats à durée déterminée sur la période du 18 septembre 2011 au 14 février 2013, requalifiée ultérieurement dans le cadre de la présente instance en un contrat à durée indéterminée dès l'origine, ne peut, en l'absence de disposition particulière ou de violation d'une liberté fondamentale, que s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans donc permettre une réintégration propre au licenciement sanctionné par la nullité.
Au soutien de sa demande de réintégration renvoyant au régime de «la nullité du licenciement» (ses écritures, pages 8 à 10), Mme [R] [T] se prévaut d'une attestation d'un délégué syndical (sa pièce 23) précisant que la responsable de la SA CPA lui a fait part de son intention de ne pas renouveler son dernier contrat à durée déterminée après le 14 février 2013 ou de l'embaucher définitivement «suite à la saisine du Conseil», ce qui, selon elle, constitue une violation de la liberté fondamentale de pouvoir saisir une juridiction étatique afin de faire reconnaître ses droits en application notamment de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur ce dernier point, force est de constater que l'appelante n'a pas entendu poursuivre une collaboration avec Mme [R] [T] au-delà du 14 février 2013 correspondant au terme du dernier contrat à durée déterminée, situation différente de celle d'une rupture anticipée illicite comme contrevenant à l'article L.1243-1 du code du travail.
La non-poursuite de la relation contractuelle entre les parties après le 14 février 2013, dans le cadre précisément du dernier contrat à durée déterminée à terme précis ayant débuté le 5 février, contrat assorti d'une simple faculté de renouvellement rappelée à son §5 (pièce 20 de l'intimée), ne peut en elle-même être qualifiée de sanction suite à la saisine le 30 janvier 2013 par Mme [R] [T] de la juridiction prud'homale, nonobstant les propos prêtés à la responsable de la SA CPA - attestation du délégué syndical précitée - que celle-ci dément (pièce 13 de l'appelante).
En l'absence d'une violation d'une liberté fondamentale pour les raisons venant d'être exposées, contrairement ainsi à ce que prétend Mme [R] [T], infirmant la décision déférée, la cour la déboutera de sa demande aux fins de voir prononcer la «nullité de la rupture» de son contrat de travail avec sa «réintégration» sous astreinte au sein de la SA PARIS AIR CATERING.
La décision critiquée sera par ailleurs confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [R] [T] de ses demandes indemnitaires pour préjudice financier et moral liées à la prétendue nullité alléguée.
Sur les demandes présentées contre la SA CPA
Mme [R] [T] ne pourra qu'être déboutée de ses dernières demandes indemnitaires pour préjudice moral et au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre la SA CPA, aux droits de laquelle s'est substituée la SA PARIS AIR CATERING, seule partie appelante à la présente instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SA PARIS AIR CATERING sera condamnée en équité à régler à l'intimée la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions sur la requalification en un contrat de travail à durée indéterminée, les demandes indemnitaires pour préjudice financier et moral, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DÉBOUTE Mme [R] [T] de sa demande en nullité de la rupture du contrat de travail et en réintégration au sein de la SA PARIS AIR CATERING venant aux droits de la SA CPA ;
Y ajoutant,
DIT que la somme de 1 993 € à titre d'indemnité légale de requalification en un contrat de travail à durée indéterminée est assortie des intérêts au taux légal partant du 12 février 2013 ;
REJETTE les réclamations indemnitaires de Mme [R] [T] contre la SA CPA, aux droits de laquelle s'est substituée la SA PARIS AIR CATERING ;
CONDAMNE la SA PARIS AIR CATERING à payer à Mme [R] [T] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA PARIS AIR CATERING aux dépens d'appel ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique