Cour de cassation, 17 janvier 1990. 88-19.066
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.066
Date de décision :
17 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Lucien Z...,
2°/ Madame Elise B..., épouse Z...,
demeurant ..., Sarre-Union (Bas-Rhin), puis ... (Moselle) et actuellement lotissement Les Bosquets, ... à Rohrbach-les-Bitche (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1988 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section des urgences), au profit de :
1°/ Monsieur Etienne, Jean E...,
2°/ Madame Suzanne F..., épouse E...,
demeurant ensemble ci-devant ... Brême d'or à Stiring-Wendel (Moselle) et actuellement 3 ou ..., Sarre-Union (Bas-Rhin)
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. X..., D..., Y..., C... de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux E..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 26 septembre 1988) statuant en matière de référé, que les époux E... sont devenus adjudicataires d'un immeuble appartenant aux époux A... à la suite d'une procédure de vente forcée ; que la juridiction des référés ayant ordonné l'expulsion des époux A... par un arrêt devenu définitif, ceux-ci ont ensuite demandé en référé la suspension de l'exécution de cet arrêt, en invoquant le non-paiement intégral du prix par les époux E... ; que, sur une procédure au fond qui se poursuivait simultanément, un arrêt, qui avait déclaré irrecevable une contestation formée par les époux A... pour le même motif, a été cassé, au motif que les adjudicataires, en vertu du contrat de vente et du cahier des
charges, ne pouvaient jouir de l'immeuble qu'après complet paiement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de suspension d'exécution en retenant l'absence d'élément nouveau depuis l'ordonnance d'expulsion, alors que, d'une part, l'arrêt de cassation ayant jugé que l'adjudicataire n'aurait la jouissance qu'à dater du complet paiement, constituerait une circonstance nouvelle justifiant la suspension de l'expulsion, et alors que, d'autre part, l'arrêt qui déclare que les époux A... avaient eu connaissance du défaut de paiement du prix avant que le juge des référés eût été saisi, aurait dû rechercher s'ils pouvaient en apporter la preuve ; Mais attendu que les ordonnances de référé ne peuvent être modifiées ou rapportées en référé qu'en cas de circonstances nouvelles, survenues ou révélées postérieurement ; que l'arrêt retient, par une appréciation souveraine, que les époux A... connaissaient, avant la procédure d'expulsion, l'absence prétendue de paiement intégral du prix et qu'ils ne l'avaient pas invoquée devant le juge des référés ; Et attendu que l'arrêt de cassation, qui ne se prononçait sur aucun fait dont les époux A... n'aient pu faire état devant le juge des référés, et qui n'était pas constitutif de droit en leur faveur, n'était pas une circonstance nouvelle au sens de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si les époux A... pouvaient rapporter la preuve de leurs prétentions devant le juge des référés, mais seulement s'ils avaient été en mesure d'invoquer, dans la première procédure, le moyen tiré du non-paiement du prix, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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