Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 96E
N°
N° RG 21/07570 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U43V
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
Monsieur [M] [N]
Me HAZAN
Me LE GALL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Me ROSSIGNOL
Me Ali SAIDJI
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 10 mai 2023 où nous étions Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel assisté par Rosanna VALETTE, Greffier, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] ( ROUMANIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Me Camille LE GALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0014
et ayant également pour avocat Me Joseph HAZAN, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Lisa ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076
et ayant également pour avocat Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076,
Le ministère public pris en la personne de Mme GULPHE-BERBAIN, avocat général, présente
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier,
Vu l'ordonnance de non-lieu rendu par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Pontoise le 12 mai 2021, à l'encontre de Monsieur [M] [N], devenue définitive par certificat de non-appel du 10 janvier 2022 ;
Vu la requête de Monsieur [M] [N], né le [Date naissance 1] 1981, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 23 novembre 2021 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 19 décembre 2022 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 24 mars 2023 ;
Vu les lettres recommandées en date du 7 avril 2023 notifiant aux parties la date de l'audience du 10 mai 2023 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [M] [N] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 17 avril 2018 au 26 novembre 2018 et du 10 juin 2020 au 24 septembre 2020, soit 329 jours, à la maison d'arrêt de [Localité 7].
Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes :
64 600 euros en réparation de son préjudice moral ;
14 800 euros en réparation de son préjudice matériel, au titre des frais engagés pour sa défense pénale relative au contentieux de la détention ;
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues le 19 décembre 2022, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite une réparation du préjudice moral à hauteur de 18 000 euros. Il précise que les condamnations antérieures du requérant sont de nature à diminuer le choc carcéral. Il ajoute qu'aucun élément ne démontre que la détention a eu un impact sur les autres procédures dont le requérant faisait l'objet, et qu'aucun élément ne démontre l'impact de la détention sur la santé du requérant. Il précise que le requérant ne justifie pas avoir subi personnellement les conditions de détention difficiles. Au titre du préjudice matériel, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite de réduire l'indemnisation à hauteur de 4 920 euros s'agissant des frais de défense pénale. Enfin, il sollicite de réduire à des plus justes proportions la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 15 mars 2023, le procureur général sollicite de réduire l'indemnisation du préjudice moral à hauteur de 28 000 euros. Il retient que les précédentes incarcérations sont de nature à diminuer le choc carcéral. Néanmoins, il ajoute que l'angoisse face à la peine encourue constitue un facteur d'aggravation, et que les conditions de détention doivent être prises en compte dans l'indemnisation du préjudice moral. Au titre du préjudice matériel, le procureur général sollicite le versement de la somme de 4 920 euros, s'agissant des frais de défense pénale. Enfin, il sollicite de réduire à 1 500 euros la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
La requête en indemnisation doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l'article R26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d'appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif.
La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [M] [N] a été incarcéré 329 jours alors qu'il était âgé de 26 ans.
En premier lieu, lorsque sont en cause certaines infractions pour lesquelles les peines encourues sont particulièrement lourdes, la souffrance psychologique et l'angoisse engendrées par cette mise en cause a pour conséquence une aggravation du préjudice moral.
En l'espèce, le requérant encourait une peine de réclusion criminelle à perpétuité, ce qui a accentué son angoisse lors de la détention.
Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef.
Le requérant expose également que la détention a eu des répercussions sur sa santé psychologique. Il convient de prendre en considération les comptes rendus et certificats médicaux.
En l'espèce, la réalité de la prise en charge médicale en détention est justifiée par le suivi régulier du requérant par le service de l'USCSA durant la détention. Néanmoins, s'agissant du traitement médicamenteux pour le syndrome dépressif et les troubles du sommeil du requérant, le certificat médical fournit ne démontre pas le lien avec la détention provisoire.
Le requérant sera donc débouté sur ce chef.
De plus, le requérant affirme que la détention provisoire effectuée dans cette affaire aurait eu des conséquences sur d'autres procédures pénales et qu'il aurait subi une perte de chance de retrouver sa liberté.
En l'espèce, il ressort des débats que cette détention provisoire a pu impacter les différentes décisions des juges des libertés et de la détention prononcées dans le cadre d'autres procédures.
Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef.
Enfin, le requérant peut fournir un rapport du Contrôleur général des lieux de privation et de liberté antérieur à sa période de détention. En l'absence de preuve, la personne détenue a nécessairement eu à subir les conditions de détention invoquées.
En l'espèce, le requérant fournit un tel rapport en date de novembre 2016, relevant des dysfonctionnements graves permettant de considérer les conditions de vie des personnes détenues comme un traitement inhumain et dégradant. Seront ainsi considérées comme facteur d'aggravation les conditions indignes de détention subies par le requérant.
Le requérant sera donc débouté de ce chef.
La somme de 35 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte de trois facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à Monsieur [M] [N] la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice moral subi.
Sur le préjudice matériel :
Seules sont indemnisées les prestations directement liées à la privation de liberté dès lors qu'elles sont à la charge du requérant et à la condition qu'il fournisse une facture d'honoraires énumérant de façon détaillée les prestations effectuées pour obtenir sa libération, ainsi que leur coût. De plus, ce ne sont qu'au titre des frais de déplacement qu'elles génèrent pour se rendre à l'établissement pénitentiaire que les visites en détention peuvent être indemnisées.
En l'espèce, les factures relatives aux débats de prolongation de la détention et à la mise en liberté seule sont suffisamment détaillées et donneront lieu à indemnisation. Il en va de même s'agissant d'une facture du 7 août 2018 portant sur un mémoire et une audience devant la chambre de l'instruction et d'une facture du 20 septembre 2018 portant sur une demande d'enquête de faisabilité ARSE.
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 4 920 euros au titre des frais de défense pénale.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de Monsieur [M] [N] ;
ALLOUONS à Monsieur [M] [N] :
La somme de TRENTE CINQ MILLE EUROS (35 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de QUATRE MILLE NEUF CENT VINGT EUROS (4 920 euros) en réparation de son préjudice matériel, au titre du remboursement des frais de défense pénale ;
La somme de DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles
Rosanna VALETTE, greffière
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT
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