Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10577 F
Pourvoi n° M 15-23.415
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme L... T..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Rhovyl, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société manufacture Gerbé,
4°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Rovyl,
5°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société manufacture Gerbé,
6°/ à M. I... V..., domicilié [...] M. D... [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Rhovyl,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme T..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Rhovyl, de la société [...] ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme T...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait dit que l'accident survenu le 25 Juin 2007 à Madame L... T... n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la Société RHOVYL ;
AUX MOTIFS PROPRES Qu'il appartient au juge du fond de rechercher, compte tenu notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté le salarié, si l'employeur devait avoir conscience du danger auquel il était exposé ; qu'il résulte du rapport réalisé par un enquêteur de la Caisse primaire que le travail de L... T... consistait à enfiler des collants sur des formes, à les en retirer, à en empiler plusieurs paires, les plier et à les poser dans un plateau situé sur une table derrière elle, d'une hauteur de 90 centimètres ; que ce travail était exécuté sur une estrade et obligeait la salariée à effectuer un demi-tour au moment du dépôt des collants sur la table ; que l'accident n'a eu aucun témoin direct ; qu'à l'époque de l'accident, des travaux étaient en cours dans l'atelier de formage en vue du remplacement des estrades de travail par une plateforme ; que la directrice de l'établissement a admis que ces travaux avaient nécessité un décalage provisoire entre l'estrade et la table qu'elle a évalué à 10 ou 15 centimètres ; que, selon la déclaration d'accident du travail, L... T... a indiqué qu'en voulant poser un paquet de bas sur un plateau, elle avait ressenti une douleur dans le bas du dos ; qu'elle soutient que le décalage entre l'estrade et la table a entraîné un changement de posture à l'origine d'une gêne corporelle et de troubles, compte tenu du rythme du travail, rémunéré à la pièce ; que les attestations de K... R... et P... U..., cette dernière ne s'étant pas rétractée sur ce point dans sa seconde attestation, confirment l'existence de ce décalage sans en indiquer l'importance et ne contredisent pas utilement les affirmations de l'employeur ; que, lors de sa réunion du 8 novembre 2007, le comité d'hygiène et de sécurité au travail de l'entreprise n'a pas fait état de difficultés au sujet des travaux, indiquant seulement que le personnel avait apprécié d'être consulté sur le nouvel agencement de l'atelier ; que le décalage a été trop minime pour obliger L... T... à se pencher davantage pour atteindre le plateau qui était situé au bord de la table selon les photographies jointes au rapport d'enquête, et non à l'extrémité de cette table comme le prétend la salariée ; que la hauteur de la table, limitée à 90 centimètres selon l'enquêteur de la Caisse primaire, n'obligeait nullement L... T... à s'élever sur la pointe des pieds pour poser les collants ; que les faits ci-dessus décrits n'ont pu ni porter l'amplitude articulaire audelà de 45 °, ni augmenter le temps de maintien des bras en extension ; que les facteurs aggravants décrits dans les consultations rédigées par C... O..., spécialiste en matière de sécurité, et G... X..., ergonome, ne sont donc pas constitués ; que le fait, attesté par K... R..., que cette dernière a chuté en raison du décalage, et le fait que d'autres accidents, non décrits, se sont produits à la même époque, sont sans incidence sur l'appréciation de l'accident du travail subi par L... T... ; qu'en définitive, L... T... n'apporte pas la preuve que le décalage a suffisamment modifié ses conditions de travail pour rendre plus importante la pression sur ses disques lombaires ; que cette situation, au demeurant temporaire, n'a pas entraîné de modification de son poste de travail requérant une nouvelle évaluation des risques professionnels ; qu'à défaut de manquement de la part de l'employeur à son obligation de sécurité, il y a également lieu de confirmer l'appréciation des premiers juges en ce qu'ils n'ont pas retenu l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail et débouté L... T... de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES Qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé la salariée et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la déclaration d'accident du 25 juin 2007 mentionne :"en voulant poser le paquet de bas sur le plateau, Madame T... a ressenti une douleur dans le bas du dos. En raison des travaux, la tablette a été déplacée (trop loin de l'estrade). Le plateau était sur la table. Siège des lésions : bas du dos. Nature des lésions : douleurs (décharge électrique)" ; que le certificat médical initial constate :
"lombalgies" ; qu'une enquête a été diligentée par la Caisse ; qu'il en ressort qu'aucune des deux personnes ayant rédigé une attestation en 2009, soit Madame R... et Madame U..., n'ont été en réalité témoin de l'accident déclaré ; qu'elles confirment toutes les deux que les postes de travail étaient au moment des faits en travaux et que les tables sur lesquelles elles étaient amenées à déposer les bas, avaient été provisoirement décalées de l'estrade "obligeant la salariée à se pencher plus pour poser les articles sur la table" (PV d'audition de Madame U...) ; que Madame R... qui avait attesté en 2009 "être tombée sur ce même poste de travail", expliquera finalement à l'enquêtrice "qu'elle-même s'était déséquilibrée en posant machinalement un paquet de bas quelques jours avant" ; que l'employeur expose que l'atelier formage était en cours de travaux et confirme que les tables avaient été légèrement décalées de l'estrade d'environ 10 à 15 centimètres pendant une dizaine de jours ; que le Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail du 16 octobre 2007, s'il fait état de 4 déclarations d'accident au cours du 2ème trimestre 2007, ne relève néanmoins aucun manquement aux obligations de sécurité ni ne se livre à une analyse des causes de ces accidents ; que l'ampleur du décalage de la table n'est attestée que par la requérante, la durée des travaux était minime (une dizaine de jours) et le changement de posture restreint ("se pencher plus") sans avoir de charges lourdes à manipuler ; qu'il ne ressort pas des éléments ci-dessus débattus que Madame L... T... ait été exposée, du fait des travaux et du décalage de la table sur laquelle elle était amenée à déposer les bas, à un danger dont aurait dû avoir conscience l'employeur ; qu'il y a lieu dès lors de dire que l'accident survenu le 25 juin 2007 à Madame L... T... n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la Société RHOVYL ;
ALORS, D'UNE PART, Qu'il résultait des pièces n° 17, 24 et 16, régulièrement versées aux débats par Madame T..., que l'écart entre la table de travail de cette salariée et l'estrade était nécessairement, au moment de l'accident, supérieur à 15 centimètres, puisqu'une autre salariée, Madame R..., était tombée, une semaine auparavant, entre ces deux meubles ; qu'en relevant néanmoins, pour débouter la salariée de sa demande, que ces pièces ne contredisaient pas utilement les affirmations de l'employeur, qui prétendait que cet espace était de 10 ou 15 centimètres, et qu'en conséquence, « le décalage a été trop minime pour obliger L... T... à se pencher davantage pour atteindre le plateau qui était situé au bord de la table », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des pièces susvisées et a, dès lors, violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 13), Madame T... avait fait valoir, au regard des pièces régulièrement produites, que « pour qu'une personne puisse tomber entre la table et l'estrade, il est évident que l'écart entre ces deux meubles doit être suffisamment grand » ; qu'en se bornant à relever, pour débouter la salariée de sa demande, que « le décalage a été trop minime pour obliger L... T... à se pencher davantage pour atteindre le plateau qui était situé au bord de la table », sans aucunement répondre à ce moyen soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposante, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, Qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant à énoncer que « le fait que d'autres accidents, non décrits, se sont produits à la même époque, sont sans incidence sur l'appréciation de l'accident du travail subi par L... T... », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur n'aurait pas dû avoir conscience du danger, et prendre les mesures nécessaires, en raison de l'accident survenu à une autre salariée, Madame R... et décrit par cette dernière (pièce n° 16) quelques temps avant celui de Madame T..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 du Code du travail et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.