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Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-12.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.142

Date de décision :

14 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., à Vitry-en-Artois (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de M. André Y..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 janvier 1992), que M. Y... a obtenu, moyennant paiement, l'autorisation de prélever du sable dans la carrière de M. X... ; qu'à la suite d'un désaccord sur le prix du sable et le volume autorisé, les parties ont rompu leur relations contractuelles ; qu'assigné en paiement d'un complément de prix, M. Y... a demandé que le montant de la créance de M. X... soit compensé avec les frais qu'il avait dû engager pour accéder à la carrière ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. Y..., alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant, pour ordonner la compensation avec sa créance certaine, liquide et exigible, à affirmer que M. X... était tenu de rembourser les matériaux apportés pour la création d'une piste d'extraction à M. Y..., sans constater l'existence d'une obligation contractuelle même verbale à sa charge lui conférant la qualité de débiteur à ce titre de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1291 du Code civil ; Mais attendu, qu'ayant retenu que M. X..., qui était créancier de M. Y..., était seul responsable de la rupture du contrat et qu'à ce titre il devait indemniser M. Y... des dépenses que celui-ci avait engagées pour mettre en état la piste d'accès à la carrière, la cour d'appel a établi l'existence de l'obligation de M. X... en vertu de laquelle elle a prononcé la compensation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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