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Cour de cassation, 24 octobre 1995. 94-85.159

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.159

Date de décision :

24 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 11 octobre 1994, qui, dans la procédure suivie sur ses plaintes avec constitution de partie civile contre Paul Y... et Pierre X..., notamment pour "violation de propriété, agression et menaces de mort, coups ou violences volontaires avec arme et complicité", a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ; Vu les arrêts de la chambre criminelle en date des 30 janvier et 6 novembre 1991 portant désignation de juridiction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans les plaintes, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM.Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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