Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-18.804
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.804
Date de décision :
20 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Euroéquipement, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), au profit de M. Jean-Claude X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Sciages et débits modernes (SDM), société anonyme, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Euroéquipement, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 mai 1995), que la société Sciages et débits modernes (société SDM) ayant été mise, le 20 octobre 1992, en redressement judiciaire suivant la procédure simplifiée, sans désignation d'administrateur, a fait connaître à la société Euroéquipement, le 3 novembre 1992 qu'elle entendait poursuivre le contrat de crédit-bail que celle-ci avait antérieurement consenti ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société SDM, le 13 mars 1993, la société Euroéquipement a revendiqué le matériel donné en crédit-bail ;
Attendu que la société Euroéquipement fait grief à l'arrêt d'avoir, en l'absence de continuation régulière du contrat de crédit-bail, rejeté sa demande comme tardive, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en cas de procédure simplifiée de redressement judiciaire, le débiteur non assisté peut seul, sans autorisation du juge-commissaire, accepter la proposition de son cocontractant de poursuivre l'exécution d'un contrat en cours, une telle autorisation n'étant nécessaire que dans le cas où il souhaite imposer cette continuation à son cocontractant ; d'où une violation des articles 37 et 141 de la loi du 25 janvier 1985, le premier de ces textes étant pris dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994 ; alors, d'autre part, que le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité régulière ; qu'en l'espèce, le contrat de crédit-bail du 21 novembre 1990 avait fait l'objet d'une publication au greffe du tribunal de commerce de Beauvais le 22 août 1991 ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel, qui au demeurant y était expressément invitée par la société Euroéquipement, de rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à dispenser celle-ci d'avoir à exercer une action en revendication ;
d'où un manque de base légale au regard des articles 115 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994 et 1er, 2, 5 et 8 du décret n° 72-665 du 4 juillet 1972 ;
alors, en outre, que les dispositions imposant l'exercice de l'action en revendication dans les trois mois du prononcé du jugement d'ouverture ont exclusivement pour objectif de faire connaître à la procédure collective le droit de propriété du revendiquant sur le bien en possession de l'entreprise, de telle sorte que la seule continuation effective d'un contrat de crédit-bail, résultant de l'exécution par les parties de leurs prestations réciproques au cours de la période d'observation, est de nature à faire connaître à la procédure le droit de propriété du crédit-bailleur ; qu'après avoir expressément relevé que le contrat de crédit-bail avait été continué, la cour d'appel ne pouvait, pour estimer que la reconnaissance du droit de propriété de la société Euroéquipement n'était pas valablement intervenue, se borner à constater que la décision de continuation était entachée d'une irrégularité, sans rechercher si cette irrégularité avait engendré une conception erronée de la connaissance de la composition véritable du patrimoine de l'entreprise par les organes de la procédure d'où un manque de base légale au regard des articles 115 et 141 de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994, et de l'article 544 du Code civil ; et alors, enfin, que la reconnaissance du droit de propriété du crédit-bailleur par le preneur est un élément de fait qui peut se prouver par tous moyens, et ce particulièrement en matière commerciale ;
que la cour d'appel, ne pouvait délibérément refuser d'apprécier la valeur probante de la continuation en fait du contrat de crédit-bail par les deux parties, et ainsi la reconnaissance du droit de propriété de la société Euroéquipement, au prétexte que la décision de continuation était entachée d'un vice formel d'où un manque de base légale au regard des articles 115 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994 et 109 du Code du commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a énoncé exactement que dans le cas d'un redressement judiciaire suivi sous le régime de la procédure simplifiée sans désignation d'administrateur, l'autorisation du juge-commissaire est nécessaire, en application de l'article 141 de la loi du 25 janvier 1985, pour une continuation régulière du contrat, peu important que le cocontractant soit ou non d'accord sur celle-ci ;
Attendu, en second lieu, que seule la continuation régulière du contrat emporte opposabilité du droit de propriété du revendiquant à la procédure collective ;
Attendu, enfin, que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 sont applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication ; que, dès lors, et malgré la publicité donnée au contrat de crédit-bail, le crédit-bailleur ne peut faire valoir son droit de propriété sur les biens, objet du contrat, qu'en les revendiquant dans le délai de trois mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euroéquipement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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