Texte intégral
06/09/2024
ARRÊT N°2024/246
N° RG 23/00094 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PF64
CB/CD
Décision déférée du 02 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 21/00004)
Section encadrement - L. MORVAN
[M] [N]
C/
S.A.S. RÉSEAU INFRASTRUCTURES SOUTERRAINS ET AÉRIENS (RIS A)
A.G.S./C.G.E.A. [Localité 6]
[D] [Y]
[S] [P]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 6 septembre 2024
à Me Laurence DESPRES
Me Georgiana GHERASIMESCU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [M] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E ET PARTIES INTERVENANTES
Maître [D] [Y] de la SCP B.T.S.G ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société RISA
[Adresse 2]
Maître [S] [P] de la SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL ET [P] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société RISA
[Adresse 3]
Représentés par Me Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Djamel SEOUDI, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Association A.G.S./C.G.E.A. [Localité 6]
prise en la personne de sa directrice nationale domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente et E.BILLOT vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
Greffière, lors du prononcé : C. DELVER
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [N] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 30 octobre 2000 par la SAS Réseau Infrastructures Souterraines et Aériens (RISA ci-après), en qualité d'agent technique de montage.
Par avenant à son contrat du 29 mars 2012, les parties ont conclu une convention de forfait exprimé en jours.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [N] occupait les fonctions de responsable de production, statut cadre.
La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
La société RISA emploie au moins 11 salariés.
À compter du 7 octobre 2019, M. [N] a été placé en arrêt de travail à la suite d'un malaise survenu sur son lieu de travail.
Le 9 juin 2020, M. [N] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 24 juillet 2020.
Le 8 janvier 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester les modalités d'exécution de son contrat de travail et les modalités de rupture dudit contrat.
Par jugement du 2 décembre 2022, le conseil a :
- dit et jugé que le salaire brut mensuel moyen est de 4 000 euros que la convention de forfait n'est pas applicable, et que le licenciement de M. [N] n'est pas nul,
- condamné la société RISA au paiement de :
- 36 931,78 euros au titre des heures supplémentaires et congés y afférents inclus,
- 9 206,29 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, congés payés y afférents inclus,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [N] du reste de ses demandes,
- débouté la société RISA de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société RISA aux dépens.
Le 9 janvier 2023, M. [N] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Par jugement en date du 21 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a placé la société RISA en redressement judiciaire, désignant la SCP Abitbol & [P] en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 5 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la conversion du redressement judiciaire de la société RISA en liquidation, désignant la SCP BTSG en la personne de maître [Y] en qualité de liquidateur.
Par assignation en date du 12 octobre 2023 contenant les conclusions de l'appelant, le Centre de gestion et d'études AGS de [Localité 6], la SCP BTSG et la SCP d'Administrateurs judiciaires Abitbol & [P] ont été appelés à la cause en qualité d'intervenants forcés.
Dans ses dernières écritures en date du 21 février 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 2 décembre 2022 en ce qu'il l'a débouté des sommes suivantes :
- 24 000 euros au titre de l'indemnité pour du travail dissimulé,
- 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le non-respect de la réglementation de la durée du travail,
- 12 000 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 200 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 96 000 euros à titre des dommages et intérêts pour le licenciement nul,
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral distinct,
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat,
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résiliation anticipée de la couverture frais de santé et prévoyance dont était titulaire M. [N],
- confirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société RISA au paiement des sommes suivantes les sommes suivantes :
- 33 574,35 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 3 357,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 8 369,36 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre la somme de 836, 93 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- condamner la société RISA au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de première instance et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de ses frais d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Il se prévaut de l'inopposabilité de la convention de forfait et demande la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué des sommes. Il considère que le jugement n'a pas tiré toutes les conséquences de ses énonciations sur la durée maximale du travail et sur le travail dissimulé. Quant à la rupture, il soutient que son inaptitude a pour origine le management auquel il était soumis relevant d'un harcèlement moral. Il en déduit la nullité du licenciement. Il invoque des manquements de l'employeurs postérieurs à la rupture.
Dans leurs dernières écritures en date du 30 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SCP d'administrateurs judiciaires Abitbol & [P], prise en la personne de maître [S] [P], assignée en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP BTSG, prise en la personne de maître [D] [Y], agissant en qualité de liquidateur de la société RISA, demandent à la cour de :
In limine litis :
- prendre acte de ce que le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société RISA suivant jugement en date du 5 janvier 2024.
En conséquence :
- recevoir la SCP BTSG en la personne de Maître [D] [Y] es qualité de liquidateur de la société RISA en ses écritures et l'y déclarer bien fondée,
- mettre hors de cause la SCP d'administrateurs judiciaire Abitbol & [P].
Sur le fond :
- infirmer le jugement en qu'il a condamné la RISA (représentée par la SCP BTSG en la personne de Maître [Y] es qualité de liquidateur) au paiement de la somme de
36 931,78 euros au titre des heures supplémentaires et congés y afférents inclus,
- infirmer le jugement en qu'il a condamné la société RISA (représentée par la SCP BTSG en la personne de Maître [Y] es qualité de liquidateur) au paiement de la somme de 9 206,29 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, congés payés y afférents inclus,
- infirmer le jugement en qu'il a condamné la société RISA (représentée par la SCP BTSG en la personne de Me [Y] es qualité de liquidateur) au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner M. [N] à verser à la société RISA (représentée par la SCP BTSG en la personne de Me [Y] es qualité de liquidateur) la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux entiers dépens.
La SCP BTSG ès qualités conteste tout harcèlement moral et fait valoir qu'elle pouvait ainsi se prévaloir de l'inaptitude, le licenciement étant fondé. Elle estime ne pas avoir manqué à ses obligations après la rupture. Quant au temps de travail, elle se prévaut de la validité de la convention de forfait. Subsidiairement, elle invoque une prescription pour partie et pour le surplus discute les heures.
L'AGS de [Localité 6] n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Risa est désormais représentée par la seule personne ayant qualité pour le faire, à savoir son liquidateur suite au jugement prononçant la liquidation judiciaire. Il y a donc lieu de mettre hors de cause l'administrateur judiciaire.
Sur le temps de travail,
Pour conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de sommes en rappels de salaire et de contrepartie en repos, l'employeur se prévaut tout d'abord de la convention de forfait exprimée en jour.
Il est certain que M. [N] avait signé une convention de forfait exprimée en jours et stipulant une rémunération pour 218 jours de travail dans l'année. Toutefois, outre que cette convention ne comporte aucune mention quant au dispositif de contrôle du temps de travail, l'employeur ne fait qu'affirmer l'existence d'un tel dispositif. Il ne produit aucune pièce et ne fait même état d'aucun entretien où la charge de travail du salarié aurait été évoquée ainsi que l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle et le droit à la déconnexion. Une telle convention ne pouvait qu'être privée d'effet.
La durée du travail était ainsi soumise au droit commun.
En l'espèce, le salarié présente un décompte particulièrement précis du temps de travail qu'il revendique permettant un débat contradictoire. L'employeur ne vise aucune pièce au titre de sa contestation, ne produit aucun élément ou contre chiffrage et se contente de faire état du dispositif désormais obsolète imposant au salarié d'étayer sa demande. De même, le fait que le paiement des heures n'ait pas été demandé pendant le cours de la relation de travail est indifférent et ne saurait priver le salarié de la possibilité de présenter sa réclamation.
Les heures supplémentaires doivent ainsi être retenues dans les conditions présentées par le salarié étant précisé que le tableau qu'il a établi, analysé par la cour, ne présente aucune incohérence ou contradiction qu'il conviendrait de retrancher. Il résulte enfin des éléments produits que la réalisation des heures était rendue nécessaire par l'exécution des différentes tâches confiées de sorte qu'elles étaient, au moins implicitement, demandées par l'employeur. La cour n'est pas saisie d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription dans le dispositif des écritures de l'intimée. Il y a donc lieu à confirmation du jugement sur les rappels de salaire ordonnés au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de la contrepartie en repos pour les heures excédant le contingent, sommes exactement calculées. Il y a toutefois lieu pour la cour de tirer les conséquences de la liquidation judiciaire et de procéder par voie de fixation au passif et non de condamnation.
Sur les durées maximales de travail,
Il est sollicité la somme de 10 000 euros au titre d'un dépassement des durées maximales du travail. Pour s'opposer à la demande, l'employeur fait tout d'abord valoir que du fait de la convention de forfait, le salarié n'était pas soumis au respect des durées maximales du travail qu'elles soient quotidiennes ou hebdomadaires alors en outre qu'il n'est pas justifié d'un dépassement.
La convention de forfait exprimée en jours a bien été déclarée inopposable au salarié étant de surcroît rappelé qu'une telle convention ne saurait permettre un dépassement des durées maximales puisque l'employeur doit s'assurer que le salarié peut exercer son droit au repos lequel est garanti par le droit de l'Union européenne. C'est ainsi à l'employeur de rapporter la preuve de ce respect du droit au repos. Toutefois, en reprenant le tableau établi par le salarié qui procède de manière très générale dans ses écritures, la cour a constaté que ce n'est qu'à une seule occasion pour la durée hebdomadaire et à une seule occasion pour la durée journalière que les seuils maximaux ont été dépassés. Ceci a certes causé un préjudice au salarié en ne lui permettant pas d'exercer normalement son droit au repos, ne serait-ce qu'en lui occasionnant une fatigue excessive, mais dans des proportions moindres qu'invoqué. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts par fixation au passif.
Sur le travail dissimulé,
Il résulte des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture du contrat de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions d'un travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il a été retenu ci-dessus un rappel d'heures supplémentaires, pour un volume important, de sorte que la minoration horaire est matériellement établie. Seul fait ainsi débat le caractère intentionnel de cette dissimulation qui ne peut découler du seul fait que la convention de forfait était inopposable.
Mais, il est produit un échange de courriers électroniques faisant état d'un risque d'épuisement professionnel pour certains salariés, comprenant M. [N]. Il était fait état d'une prime exceptionnelle qui ne saurait régler la question du temps de travail. Il était également fait état de la nécessité de lui adjoindre deux stagiaires ingénieurs. En outre, le 29 juillet 2019, le salarié écrivait à son supérieur, le directeur de l'établissement, en lui relatant ses difficultés au travail. Il y mentionnait non seulement travailler beaucoup en atelier mais avoir des difficultés de recrutement et avoir dû travailler le 20 juin jusqu'à 23h. Il concluait son courrier électronique en faisant valoir que les équipes et lui-même étaient à saturation.
Dans de telles conditions l'employeur avait bien connaissance du volume de travail assuré par le salarié et la minoration des horaires déclarés relevait d'une dissimulation intentionnelle. Le travail dissimulé est ainsi établi.
M. [N], dont le salaire était de 4 000 euros, peut prétendre à une indemnité de 24 000 euros par fixation au passif. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la rupture,
M. [N], licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement se place sur le terrain de la nullité du licenciement en soutenant que son inaptitude a pour origine un harcèlement moral.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par application des dispositions de l'article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [N] invoque des difficultés relationnelles avec son directeur commercial devenu directeur de l'établissement comprenant ordres et contre ordres ainsi qu'une pression et une surcharge de travail. Il produit :
- des éléments de son dossier auprès de la médecine du travail faisant état de son ressenti, particulièrement négatif au travail,
- un certificat médical du médecin du travail décrivant ses difficultés,
- un courrier signé par plusieurs responsables de service dont lui-même et sollicitant une réunion avec le dirigeant et la direction des ressources humaines à raison de problèmes d'organisation et de communication,
- une attestation de M. [O] mentionnant avoir entendu M. [T] (le directeur d'établissement) mettre beaucoup de pression à M. [N] pour sortir les machines plus vite que prévu,
- l'échange de courriers électroniques de juillet 2017 faisant état du risque d'épuisement professionnel,
- une attestation de M. [G] faisant état d'un comportement agressif ou dévalorisant de M. [T] envers M. [N]. Cette attestation doit cependant être envisagée avec une très grande circonspection dans la mesure où M. [G] avait lui-même invoqué un harcèlement moral et a été débouté de ses demandes,
- un procès-verbal de réunion du comité social et économique suite à une enquête sur le comportement de M. [T] envers une autre salariée et où il est mentionné que des propos vexatoires ont pu être tenus avec certains autres collaborateurs, ceux-ci n'étant toutefois pas nommément désignés,
- une attestation de M. [V] faisant état de plusieurs alertes concernant le comportement de M. [T],
- un message que lui a adressé Mme [U], responsable des ressources humaines dans les termes suivants : [M] ne te prends pas la tête, essaye de prendre du recul, repose toi, prends le temps qu'il faut. Ne t'inquiète pas pour les entretiens individuels je vais les faire passer. Surtout ne lui fait pas ce plaisir, il attend que ça de te faire craquer.
Certains de ces éléments sont certes périphériques mais il n'en demeure pas moins que, pris dans leur ensemble et au regard en particulier de la surcharge objective qui était celle du salarié, associée au message de la responsable des ressources humaines et des éléments médicaux, ils sont bien de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
L'employeur doit donc démontrer que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La cour ne peut que constater qu'il ne le fait pas. En effet, l'employeur vient essentiellement s'appuyer sur sa pièce 16 et fait valoir qu'il en résulte que la démission d'un salarié était due au comportement de M. [N]. Cette pièce correspond à un droit d'alerte. Il est rédigé en termes particulièrement généraux sans que la cour puisse déterminer quel aurait été le comportement de M. [N]. En outre, à supposer même un comportement fautif de sa part, il appartenait à l'employeur d'exercer son pouvoir de direction comprenant éventuellement le pouvoir disciplinaire et surtout de mener une enquête. Or, il n'est donné aucun élément sur les suites qui auraient été données à ce droit d'alerte. Pour le surplus l'employeur produit l'arrêt de cette cour déboutant M. [G] de ses demandes. Mais la cour a ci-dessus envisagé l'attestation de M. [G] avec une particulière circonspection et cet arrêt ne permet en aucun cas de caractériser objectivement le comportement de l'employeur vis-à-vis de M. [N]. Le fait que lors de la consultation du comité social et économique sur le licenciement de M. [N] les membres aient regretté que sa situation ait pris une telle tournure malgré le soutien de la direction ne saurait davantage être démonstratif dès lors qu'aucun élément précis n'est donné sur ce qu'aurait été le soutien de la direction.
L'employeur ne rapportant pas la preuve qui lui incombe le harcèlement moral est établi. Les éléments médicaux justifient que l'inaptitude était au moins partiellement en lien avec ce harcèlement. L'employeur ne pouvait donc se prévaloir de l'inaptitude et le licenciement est entaché de nullité. Le jugement sera infirmé en ce sens.
M. [N] peut ainsi prétendre, en considération d'un salaire de 4 000 euros, à l'indemnité de préavis pour 12 000 euros outre les congés payés afférents pour 1 200 euros. Il peut également prétendre à des dommages et intérêts qui tiendront compte d'une ancienneté de 19 années complètes, d'une situation de chômage justifiée jusqu'en décembre 2021 et des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail. Le montant des dommages et intérêts sera fixé à la somme de 50 000 euros.
Il y aura lieu à remboursement par l'employeur des indemnités chômages dans la limite de six mois par application de l'article L. 1235-4 du code du travail.
M. [N] peut enfin prétendre à des dommages et intérêts au titre du préjudice causé par le harcèlement moral lui-même. Ceux-ci, par infirmation du jugement, au regard des circonstances seront fixés à 3 000 euros.
Sur les demandes pour des faits postérieurs à la rupture
M. [N] forme enfin deux demandes indemnitaires pour 4 000 euros chacune au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat et de la résiliation anticipée de la prévoyance.
Il est exact que les documents de fin de contrat ont été transmis avec un retard d'un mois. Toutefois, le salarié ne justifie pas du préjudice qui aurait été le sien et ce notamment au regard des délais de carence applicables.
Il est également exact que la couverture complémentaire santé du salarié a été résiliée. Toutefois, il ne justifie pas d'un préjudice puisqu'il résulte de ses propres écritures que suite à l'intervention de son conseil, ses droits ont été rétablis.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces deux demandes indemnitaires.
Sur les frais et dépens,
Le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance, sauf pour la cour à procéder par voie de fixation au passif.
L'appel étant bien fondé, la société Risa représentée par son mandataire liquidateur sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Met hors de cause la SCP Abitbol & [P] prise en sa qualité d'administrateur judiciaire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 2 décembre 2022 :
- en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat et résiliation de la prévoyance,
- en ce qu'il a condamné la société Risa à payer à M. [N] les sommes de :
- 33 574,35 euros à titre de rappels de salaire outre 3 357,43 euros au titre des congés payés afférents (36 931,78 euros au total),
- 9 206,29 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos incluant les congés payés,
- 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statué sur les dépens de première instance,
Sauf pour la cour à procéder par voie de fixation au passif,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la rupture produit les effets d'un licenciement nul
Fixe la créance de M. [N] au passif de la liquidation judiciaire dans les conditions suivantes :
- 24 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail,
- 12 000 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 1 200 euros au titre des congés payés afférents,
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités chômage perçues par le salarié dans la limite de six mois,
Condamne la SCP BTSG ès qualités à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C. BRISSET
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