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Cour de cassation, 28 mai 2002. 99-10.257

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-10.257

Date de décision :

28 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Recours automobile et fiscal, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de M. Milisav X..., demeurant 4, HLM Champs de Mars, 38300 Bourgoin-Jallieu, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société Recours automobile et fiscal, de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel que reproduit au mémoire et annexé au présent arrêt : Attendu que la société Recours automobile et fiscal a reçu de M. Y..., victime d'un accident de la circulation, mandat d'obtenir l'indemnisation de son préjudice ; qu'il était prévu qu'en cas de désaccord sur le montant des indemnités proposées, le mandataire devait transmettre le dossier à un avocat ; qu'après avoir accepté l'indemnisation proposée au titre du préjudice personnel non soumis au recours des organismes sociaux, M. Y... a refusé l'indemnisation proposée au titre du préjudice soumis au recours de ces organismes ; que la société Recours automobile et fiscal a demandé à M. Y... le paiement du complément de ses honoraires ; qu'elle fait grief à l'arrêt (Grenoble, 28 septembre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande ; Attendu que, sous couvert de grief non fondés, de manque de base légale, et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les appréciations des juges du fond qui ont souverainement fixé la rémunération du mandataire en relevant qu'en contravention au mandat, le mandataire avait commis une faute en refusant de transmettre le dossier à un avocat, dès lors que M. Y... avait refusé l'indemnité transactionnelle proposée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Recours automobiles et fiscal aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Recours automobiles et fiscal ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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