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Tribunal Administratif de Montreuil, 02 décembre 2024. 2213204

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2213204

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. A B et Mme C B, agissant en leur nom personnel et pour le compte de leurs trois enfants mineurs, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'État à leur verser une somme de 40 000 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices moral, psychologique et de toute nature résultant de leur absence de relogement ; 2°) de condamner l'État à leur verser une somme de 60 000 euros, pour le compte de leurs trois enfants mineurs, en réparation des préjudices moral, psychologique et de toute nature résultant de leur absence de relogement ; Les requérants soutiennent que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'ils n'ont reçu aucune proposition de logement adapté à leurs besoins et ses capacités, alors qu'ils ont été reconnus prioritaires par la commission de médiation du droit au logement opposable le 2 décembre 2015 ; - ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delamarre, vice-présidente ; - et les observations de Me Partouche-Kohana pour les requérants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 2 décembre 2015, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. M. et Mme B ont saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable le 22 juin 2022 réceptionnée le 24 juin suivant. Ils demandent la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 100 000 euros au titre des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé cette décision. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat. 4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée qu'à l'égard de M. B, seul demandeur d'hébergement. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par son épouse et celles présentées pour les enfants du couple doivent être rejetées. 5. Par une décision du 2 décembre 2015, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B comme prioritaire et devant être relogé en urgence au motif qu'il était dépourvu de logement et/ou hébergé chez un particulier. Il résulte de l'instruction que M. B, sa femme et leurs trois enfants n'ont toujours pas été relogés et vivent dans un logement d'une superficie de 30 m2. La persistance de cette situation, à compter du 2 juin 2016 date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence. M. B ayant renouvelé leur demande de logement social le 7 mars 2024, la période d'indemnisation s'étend donc du 2 juin 2016 jusqu'au jour du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme de 14 000 euros 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser aux requérants la somme de 14 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser M. A B la somme de 14 000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B, à Me Partouche-Kohana et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024 La magistrate désignée, A-L. Delamarre Le greffier, L. DionisiLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N°2213204 1 [Tapez ici]

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