Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00191 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZGD
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00191 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZGD
N° de MINUTE : 24/01812
DEMANDEUR
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
DEFENDEUR
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Gabriel RIGAL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00191 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZGD
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [R] [E], salariée de la société par actions simplifiée unipersonnelle (S.A.S.U) [5] en qualité d’opératrice conditionnement, a transmis le 20 mars 2023 une déclaration de maladie professionnelle sans précision sur la nature de la pathologie.
Le certificat médical initial établi par le docteur [W] [J] le 12 avril 2021 mentionne “MP 57 B ghe épicondylite latérale ghe en attente échographie” et lui prescrit des soins jusqu’au 12 juin 2021.
Par lettre du 27 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois a notifié à la S.A.S.U [5] l’ouverture d’une instruction et des délais de procédure.
Par lettre du 18 juillet 2023, la CPAM de l’Artois a notifié à la S.A.S.U [5] sa décision de prise en charge de la maladie “tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche” inscrite dans le tableau n°57 dont est atteinte Madame [R] [E].
Par lettre de son conseil du 18 septembre 2023, la S.A.S.U [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de lui déclarer inopposable la décision reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie, laquelle a, par décision du 13 octobre 2023, notifiée le même jour, rejeté sa demande.
Par requête aux fins de saisine valant conclusions reçue le 3 janvier 2024 au greffe, la S.A.S.U [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par sa salariée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 juin 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête initiale valant conclusions, la S.A.S.U [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer la société recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation la maladie du 12 avril 2021 déclarée par sa salariée,
- en tout état de cause, débouter la CPAM de toutes ses demandes et la condamner aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la CPAM laquelle s’est abstenue de lui transmettre les certificats médicaux de prolongation. Elle soutient également que la CPAM a pris sa décision de prise en charge de la maladie dès le 18 juillet 2023 de sorte que la deuxième période de consultation n’a même pas duré 1 jour et de fait, est devenue inexistante. Elle soutient que la CPAM n’a pas permis à l’employeur de consulter l’intégralité des pièces réunies à l’issue de l’instruction.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM de l’Artois, représentée par son conseil, demande au tribunal de la déclarer mal fondée et la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que la seconde phase de consultation durant un délai “glissant” permet aux parties de prendre connaissance des éventuelles observations formulées durant la première phase et que durant ce second intervalle, le dossier est figé et la décision de la caisse peut intervenir à tout moment car aucune observation ne peut être présentée et influer sur l’issue du dossier. Elle estime que seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs pourrait conduire à l’inopposabilité, que le texte n’impose aucune durée spécifique pour la phase de consultation passive. Elle indique que cette seconde phase ne constitue pas une phase contradictoire mais une simple mesure d’information supplémentaire. Elle ajoute qu’elle ne dispose pas nécessairement de l’intégralité des certificats médicaux de prolongation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
[...]
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
Il est constant que le manquement de la CPAM à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
Par lettre du 27 mars 2023, la CPAM a informé la S.A.S.U [5] du fait qu’elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 3 juillet 2023 au 17 juillet 2023 et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision qui interviendra au plus tard le 21 juillet 2023.
La S.A.S.U [5] ne conteste pas avoir été informée des délais de la procédure mais soutient que le contradictoire n’a pas été respecté dès lors qu’elle n’a pas bénéficié du délai de consultation dite passive, la caisse ayant pris la décision dès le 18 juillet 2023, premier jour de la seconde phase de consultation.
Par application des dispositions susvisées, le dossier devait être mis à disposition de la société durant dix jours francs, celle-ci pouvant le compléter et formuler des observations pendant ce délai puis disposant d’un nouveau délai, uniquement pour le consulter jusqu’à l’intervention de la décision.
Les textes applicables fixent une date butoir à la CPAM pour rendre sa décision. Ils fixent aussi un délai aux parties pour prendre connaissance des pièces du dossier au-delà du délai de 10 jours francs pendant lequel elles peuvent le consulter et formuler des observations.
En prenant sa décision le premier jour ouvrable de la seconde phase de consultation, le dossier n’étant plus consultable à partir de ce moment là, la CPAM n’a pas permis à l’employeur d’exercer son droit de consultation simple, lequel doit lui permettre, notamment, de prendre connaissance des éventuelles observations formulées par le salarié le dernier jour de la première phase.
Eu égard à la chronologie de cette procédure d’instruction, la S.A.S.U [5] a été privée de son droit de consulter l’entier dossier sur lequel la CPAM a pris sa décision. Dès lors, il convient de retenir que la CPAM a violé le principe du contradictoire et sa décision doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Sur les mesures accessoires
La CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la S.A.S.U [5] la décision du 18 juillet 2023 de prise en charge de la maladie du 12 avril 2021 de Madame [R] [E], “tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche” inscrite dans le tableau n°57, prise par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
DOMINIQUE RELAV CÉDRIC BRIEND
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