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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 94-10.367

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.367

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit commercial de France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit : 1 / de la société Schlumberger Industries, dont le siège est ..., 2 / de M. Bernard Y..., demeurant ..., 3 / de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; M. Y..., défendeur au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, à l'appui de leur recours, le même moyen de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Boullez, avocat du Crédit commercial de France et de M. Y..., de Me de Nervo, avocat de la société Schlumberger Industries, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'un contrat est intervenu aux termes duquel la société Schlumberger Industries (société SI) s'est engagée à "réaliser" des appareils dénommés cardiorythms pour le compte de la société BAMA, cette opération de "réalisation" consistant à assembler diverses pièces dont elle devait s'approvisionner auprès d'un tiers ; que le Crédit commercial de France (CCF) s'est porté caution solidaire, envers la société SI, du "paiement du coût des approvisionnements, nécessaires à la réalisation des commandes fermes de cardiorythms passées par la société BAMA" et a obtenu la contre-garantie de M. Y... ; que la société BAMA a passé une commande ferme de 200 appareils à la société SI ; que, sur cette commande, au moment où la société BAMA a été mise en liquidation judiciaire, 72 appareils avaient été livrés à la société BAMA, 24 avaient été réceptionnés mais laissés dans les locaux de la société SI, 18 avaient été réalisés mais non réceptionnés et 24 étaient en cours de réalisation ; qu'aucun de ces appareils n'ayant été payé à la société SI, celle-ci a demandé au CCF d'exécuter son engagement de caution en lui réglant le coût des approvisionnements pour ces 138 appareils ; que le CCF a répliqué que sa garantie ne portait que les 72 appareils livrés ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, en ce qu'il concerne les 24 appareils réceptionnés, et auquel se joint M. Y... : Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré de la violation des articles 1134 et 2015 du Code civil, le CCF reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir le coût des approvisionnements nécessaires à la réalisation de ces appareils ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, le CCF avait demandé la confirmation du jugement qui avait assimilé les appareils réceptionnés aux appareils livrés ; que le moyen, qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du second degré, est irrecevable ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, en ce qu'il concerne les 18 appareils non réceptionnés et les 24 appareils en cours de réalisation, et auquel se joint M. Y... : Vu l'article 2015 du Code civil ; Attendu que, pour condamner le CCF à payer à la société SI la somme de 1 481 250, 60 francs, représentant le coût des approvisionnements des 138 appareils, l'arrêt retient que le cautionnement s'applique à tous les approvisionnements d'appareils dès lors que ces derniers ont fait l'objet d'une commande ferme et que les approvisionnements y afférents ont été réglés par la société SI ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'acte de cautionnement porte que la caution ne pourra être mise en oeuvre qu'en cas de non paiement par la société BAMA "après livraison sans réserve de matériel conforme à une commande", la cour d'appel a étendu le cautionnement au delà des limites dans lesquelles il a été contracté et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; REJETTE, par voie de conséquence, la demande présentée par la société Schlumberger Industries sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Schlumberger Industries et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1921

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