Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 04/03/2024
à : AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
le :04/03/2024
à : Monsieur [E] [L] et
Madame [T] [D]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 22/06265 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7RU
N° MINUTE :
2024/10
JUGEMENT
rendu le lundi 04 mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
Madame [T] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Alice COCHET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 mars 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Alice COCHET, Greffier
Décision du 04 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/06265 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7RU
Par requête au greffe enregistrée le 20 septembre 2022, [E] [L] et [T] [D] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à leur payer :
➪ la somme de 250 euros chacun au titre de l’annulation forfaitaire pour l’annulation de vols ;
➪ la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts pour non-présentation de la notice d’information ;
➪ la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que les sommes demandées résultent de l’annulation d’un vol du 1er janvier 2022 en partance de [Localité 4] pour [Localité 3] par la société AIR ALGERIE sans que cette dernière fasse valoir une circonstance extraordinaire pouvant l’exonérer du paiement de l’indemnité demandée.
Ils ont sollicité en vain le remboursement de la somme de 250 euros chacun par mise en demeure du 19 mars 2022.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 27 novembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [E] [L] et [T] [D] ont maintenu l'intégralité des demandes figurant aux termes de leur requête et confirment qu’ils ontsubi différents préjudices qu’il convient de réparer.
La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS :
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, [E] [L] et [T] [D] établissent l’existence de l’annulation de leur vol sans que la société AIR ALGERIE établisse l'existence d'une circonstance extraordinaire de nature à l'exonérer du paiement de l'indemnité demandée.
Par ailleurs, les retards et annulations sur les vols d'une distance inférieure à 1500 km sont considérés comme donnant lieu à une indemnisation de 250 euros par passager.
Aussi, l'indemnité demandée est donc bien due.
Par voie de conséquence, la société AIR ALGERIE sera condamnée au paiement de la somme de 250 euros par passager en dédommagement de l’annulation de vol subie par et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004.
Cela étant, [E] [L] et [T] [D] ne justifient pas que le non-respect par la société AIR ALGERIE des dispositions objet de l'article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 (remise d’une notice informative) leur ait été dommageable, étant relevé notamment que l'engagement même de la procédure établit qu’ils connaissaient parfaitement les « règles d'indemnisation et d'assistance ».
En outre, le Tribunal relève que la demande d’indemnisation présentée à ce titre ne figure pas dans la mise en demeure adressée à la société AIR ALGERIE.
Cette demande sera donc rejetée.
L’attitude la société AIR ALGERIE et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [E] [L] et [T] [D] à engager des frais pour faire valoir ses droits.
Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société AIR ALGERIE, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [E] [L] et [T] [D] la somme de 500 euros à titre principal ;
Condamne la société AIR ALGERIE à verser à [E] [L] et [T] [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute [E] [L] et [T] [D] du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société AIR ALGERIE aux entiers dépens.
Ainsi jugé à PARIS le 4 mars 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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