Texte intégral
09/11/2023
ARRÊT N°600/2023
N° RG 22/03761 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PB4J
PB/MB
Décision déférée du 12 Octobre 2022 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 22/02867)
[F] [S]
[K] [R]
[V] [Y] [R]
C/
E.U.R.L. JFA INVESTISSEMENT
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [K] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [V] [Y] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
E.U.R.L. JFA INVESTISSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2] / France
Représentée par Me Maher ATTYE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d'un acte notarié du 26 novembre 2018, M. [K] [R] et Mme [V] [Y] épouse [R] se sont portés cautions solidaires de la société Holding Spm Jbm envers la société Jfa Investissement, dans la limite de 106000 € pour une durée de 10 ans, suite à la cession de parts sociales convenue entre les sociétés.
Par jugement du 27 juillet 2021, une procédure de sauvegarde a été ouverte par le tribunal de commerce de Toulouse au bénéfice de la société Holding Spm Jbm, la procédure étant convertie en liquidation judiciaire par jugement du 31 janvier 2022.
La société Jfa Investissement a mis en demeure M. [K] [R] et Mme [V] [Y] épouse [R] de payer la somme de 55666,80€ en exécution des cautionnements.
Un commandement aux fins de saisie vente a été délivré le 10 juin 2022 aux époux [R], à personne pour M. [R] et à domicile pour Mme [R].
Une saisie attribution a été pratiquée à l'encontre des époux [R] le 5 septembre 2022, entre les mains de la Banque Postale.
Cette saisie a été dénoncée le 8 septembre 2022 aux consorts [R].
Par acte en date du 20 juin 2022, Monsieur [K] [R] et Mme [V] [Y] épouse [R] ont fait assigner la Sarl Jfa Investissement devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse à l'effet de voir, dans le dernier état des conclusions de première instance : prononcer la nullité du commandement de payer, déclarer inopposables les engagements de caution et en conséquence prononcer la mainlevée de la saisie vente, prononcer la mainlevée de la saisie attribution, et subsidiairement, octroyer des délais de grâce avec cantonnement des effets de la saisie attribution, outre paiement d'une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Par jugement du 12 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a :
-validé le commandement aux fins de saisie vente du 10 juin 2022,
-rejeté les demandes formulées par M. [R] et Mme [Y] sur le fondement de la disproportion de leur engagement de caution,
-débouté M. [R] et Mme [Y] de leur demande de dommages et intérêts,
-dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamné M. [R] et Mme [Y] aux entiers dépens,
-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
-rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution.
Monsieur [K] [R] et Mme [V] [Y] épouse [R] ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 25 octobre 2022 ainsi libellée :
«Appel Total. La présente déclaration d'appel a pour objet de demander à la Cour l'infirmation de la décision de première instance précitée, en ce qu'elle a, selon les chefs critiqués suivants : VALIDE le commandement aux fins de saisie-vente du 10 juin 2022,
REJETTE les demandes formulées par Monsieur [K] [R] et Madame [V] [Y] sur le fondement de la disproportion de leur engagement de caution,
DEBOUTE Monsieur [K] [R] et Madame [V] [Y] de leur demande de dommages intérêts,
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [R] et Madame [V] [Y] aux entiers dépens,
DEBOUTE Monsieur [K] [R] et Madame [V] [Y] de leurs plus amples demandes»
Par conclusions notifiées par Rpva le 7 septembre 2023 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, Monsieur [K] [R] et Mme [V] [Y] épouse [R] ont demandé à la cour de :
-infirmer le jugement du Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de Toulouse du 12 octobre 2022,
-statuant à nouveau,
-débouter la société Jfa Investissement de l'intégralité de ses demandes, prétentions, fins, moyens et conclusions,
-à titre principal, vu les articles L.111-7, L.121-2, L. 221-2 et R. 221-2 du Code des procédures civiles d'exécution,
-prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifiée le 10 juin 2022,
-vu l'article L.332-1 du Code de la consommation, constater le caractère manifestement disproportionné des engagements de caution souscrits par M. [K] [R] et Mme [V] [Y] [R],
-les déclarer inopposables,
-prononcer la main levée de la saisie-vente signifiée le 10 juin 2022,
-vu les articles L.221-4 et R.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, ordonner la main levée de la saisie-attribution dénoncée le 8 septembre 2022,
-condamner la société Jfa Investissement à verser à Mme [V] [Y] [R] et M. [K] [R] ensemble la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts résultant de la multiplication des procédures abusives de saisie,
-à titre subsidiaire,
-vu l'article 1343-5 du Code civil, octroyer à Mme [V] [Y] [R] et M. [K] [R] un délai de grâce de 18 mois,
-cantonner les effets du commandement à la somme de 54.404,90 € en principal,
-en toute hypothèse,
-condamner la société Jfa Investissement à verser à Mme [V] [Y] [R] et M. [K] [R] ensemble la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner la société Jfa Investissement aux entiers dépens de premier[e] instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Thomas Neckebroeck, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par Rpva le 30 août 2023, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, la Sarl Jfa Investissement a demandé à la cour de :
-confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, le 10 octobre 2022 dans l'ensemble de ses dispositions,
-par conséquent,
-déclarer le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 10 juin 2022 valide,
-juger que la société Jfa Investissement n'est pas un créancier professionnel,
-rejeter l'intégralité des demandes de M. [K] [R] et Mme [V] [T] [Y],
-condamner M. [K] [R] et Mme [V] [T] [Y] à verser à la Sarl Jfa Investissement la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner M. [K] [R] et Madame [V] [T] [Y] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 septembre 2023, le jour de l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie vente
Les appelants font valoir qu'une saisie vente des meubles garnissant leur logement a été initiée sans être précédée d'une saisie de leurs rémunérations ou d'une saisie attribution, mesures à privilégier, et qu'en conséquence la saisie ordonnée ne respecte pas le principe de proportionnalité.
Ils ajoutent que le commandement comporte une erreur quant aux sommes dues.
Aux termes de l'article L 111-7 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance.
Il appartient au débiteur, qui invoque une disproportion de la mesure, d'établir que la mesure d'exécution forcée pratiquée excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
En l'espèce, au visa de l'article L 221-2 du code précité, le commandement aux fins de saisie vente du 10 juin 2022 porte sur une somme de 54404,90 € de sorte que ce commandement n'est pas concerné par l'interdiction, sauf autorisation du juge de l'exécution, de toute saisie vente dans un local d'habitation pour les créances inférieures ou égales à 535 €.
Les appelants, qui ne produisent aucun relevé bancaire de l'année 2012, ne justifient pas qu'une mesure de saisie attribution aurait permis en juin 2022 de désintéresser le créancier.
Au regard de l'importance de la somme sollicitée, qui s'élevait à plus de 50000 €, ils n'établissent pas non plus que le préalable d'une saisie des rémunérations aurait permis de désintéresser plus rapidement la société Jfa Investissement à la date du commandement de payer, ne produisant aucun bulletin de salaire pour l'année 2012.
De même, un commandement de payer fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant sauf pour la cour à rectifier le montant dû.
Le fait que le commandement de payer aux fins de saisie mentionne par erreur une somme de 55666,80 € en principal alors que la somme due en principal était de 54404,90 €, ne peut justifier la nullité du commandement de payer alors qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle, que la somme de 54404,90 € était exigible et que les appelants ne justifient ni d'un grief ni d'un préjudice, la vente des meubles n'ayant finalement pas été ordonnée.
C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté les appelants de leur demande en nullité et en mainlevée du chef d'une disproportion de la mesure d'exécution forcée pratiquée.
Sur la disproportion manifeste
Au visa de l'article L 332-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date des cautionnements, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve de la disproportion manifeste incombe à celui qui s'en prévaut.
Le créancier professionnel est celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles mais si elle n'est pas principale.
En l'espèce, les cautionnements litigieux ont été souscrits à l'occasion de la cession de parts sociales intervenue entre la société Jfa Investissement, vendeur, et la société Holding Spm Jbm, acquéreur, avec octroi d'un crédit vendeur à l'acquéreur, garanti par les cautionnements des époux [R].
Cette cession fait suite à l'apport à la société Jfa Investissement des parts dans la société Jfa que détenait M. [H], gérant de la société Jfa Investissement.
Cette cession et les cautionnements y afférents sont nés à l'occasion de l'exercice de l'activité de Jfa Investissement, qui a notamment pour objet 'l'achat, la propriété et la gestion de valeurs mobilières et droits sociaux', ce qui comprend nécessairement la gestion de parts sociales ainsi que leur éventuelle cession.
Il s'en évince que l'article L 332-1 du Code de la consommation est applicable.
Aucune fiche de renseignements signée par les cautions n'est produite.
Au moment de la souscription des cautionnements, M. [R] était salarié d'Airbus et percevait un salaire net de 3004 € mensuel et Mme [R] un salaire net de 2472 € (pièce n°10 des appelants).
Ils avaient souscrit trois emprunts, d'un montant total de 167601 €, pour l'achat de leur résidence principale, avec un apport personnel de 17092 € (pièce n°11 des appelants).
L'acte d'achat du bien, pour lequel est indiqué un prix d'achat de 169500 €, n'est pas produit mais les tableaux d'amortissement des prêts établissent un capital restant dû sur les prêts, à la date des cautionnements de novembre 2018, de : 42087 (Banque Postale) + 82034 (Banque Postale) + 14895 (Solendi) soit une somme de 139016 €.
Si les époux [R] sont fondés à solliciter la déduction de ce capital restant dû de la valorisation de leur bien immobilier à la date des cautionnements, ils ne produisent aucun élément permettant d'apprécier la valeur de leur bien immobilier en novembre 2018, à l'époque des cautionnements.
Les appelants ne peuvent se fonder sur le prix d'acquisition, en 2012, pour apprécier la valeur de leur bien en novembre 2018, huit ans après.
Par ailleurs, les appelants étaient actionnaires de la société Holding Spm-Jbm, la valorisation des parts de cette société devant entrer en considération dans l'appréciation de leur patrimoine.
Aucune pièce comptable n'est produite permettant d'apprécier la valeur de ses parts.
Il n'est donc pas établi une disproportion manifeste des cautionnements, à la date de leur souscription.
De même, la valeur du bien immobilier des époux [R] s'est nécessairement accrue depuis la souscription des cautionnements dès lors que les appelants ne contestent pas avoir remboursé sans incident les crédits immobiliers consentis pour l'acquisition de leur résidence principale, ce qui a entrainé une diminution de près de 20000 € du solde restant dû sur les crédits, à la date du commandement de juin 2022, ne restant dû sur ces derniers que la somme de 26434 + 81642 + 11543, soit 119619 €, en tenant compte des tableaux d'amortissement des prêts.
Considérant par ailleurs que les appelants disposaient en 2022, outre leur bien immobilier, d'un revenu mensuel de 4538 € (pièce n°23 des appelants) c'est à bon droit que le jugement a écarté toute disproportion manifeste des cautionnements.
Sur la mainlevée de la saisie attribution
La demande de mainlevée de la saisie attribution n'est fondée que sur le caractère manifestement disproportionné des cautionnements.
Dès lors que ce caractère manifestement disproportionné n'est pas établi, il n'y a pas lieu à ordonner mainlevée de la saisie attribution de ce chef.
Sur la demande en dommages et intérêts
Il n'est pas établi que la société intimée a multiplié les saisies de manière abusive, le seul fait de pratiquer une saisie vente, ainsi qu'une saisie attribution, à l'exception notable de toute saisie immobilière, n'étant pas en soi caractéristique d'un abus de droit.
C'est donc à bon droit que le jugement a écarté la demande en dommages et intérêts.
Sur la demande de délai de grâce
Les appelants ont d'ores et déjà bénéficié d'un délai de grâce de près d'un an et demi en l'état d'un commandement aux fins de saisie vente datant de juin 2022.
Les versements effectués depuis la date de la première saisie l'ont été uniquement au moyen de l'exécution forcée, à l'exclusion de tout versement volontaire.
C'est donc à bon droit que le jugement a écarté la demande de délai.
Sur les demandes annexes
L'équité,commande d'allouer à la société intimée la somme de 750 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Partie perdante, M. [K] [R] et Mme [V] [T] épouse [R] supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 octobre 2022.
Y ajoutant,
Dit que les effets du commandement aux fins de saisie vente porteront sur un principal de 54404,90 € aux lieu et place de 55666,80 €.
Condamne M. [K] [R] et Mme [V] [T] épouse [R] à payer à la Sarl Jfa Investissement la somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. [K] [R] et Mme [V] [T] épouse [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER