Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/04511 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZMID
N° MINUTE :
Assignation du :
23 mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. UCG
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Sirma SEZGIN-GUVEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2531
DEFENDERESSE
SCCV LIL’PHARE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle CHOUAIB-MARTINELLI de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1830
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Maître [S] [M] en qualité de liquidateur de la SAS UCG
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Sirma SEZGIN-GUVEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2531
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marie PAPART, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 mars 2020, la société UCG s’est vu confier par la société SCCV LIL’PHARE représentée par la société ATLAND RESIDENTIEL le lot n° 02 pour des travaux de gros œuvre dans le cadre d’un marché de travaux ayant pour objet la construction d’un immeuble de 33 logements, d’ateliers et de bureaux en R+8 sis [Adresse 7], pour un montant de 1 200 000 euros HT, soit1 440 000 euros TTC.
La société UCG a fait tenir un décompte général définitif en date du 16 novembre 2022 dont il ressort que la SCCV LIL’PHARE reste lui devoir la somme de 150 127,96 euros TTC.
Par courrier du 27 janvier 2023, la société UCG a mis en demeure la SCCV LIL’PHARE de payer cette somme.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 mars 2023, la société UCG a assigné la SCCV LIL’PHARE devant la présente juridiction en paiement de la somme précitée entre autres.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, la SCCV LIL’PHARE soulève l'irrecevabilité des demandes de la société UCG.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la SELARL FIDES, liquidateur judiciaire de la SAS UCG, est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, la SAS UCG et son liquidateur judiciaire la SELARL FIDES sollicitent de voir déclarer irrecevable la SCCV LIL’PHARE en sa demande de fin de non-recevoir.
Pour un exposé complet des préventions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 05 février 2024 et mise en délibéré le 26 mars 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION :
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."
Aux termes de l’article 789 du même code : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
Aux termes de l'article 31 du même code : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Aux termes de l'article 32 du même code : «est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit
d’agir ».
Il résulte des textes précités et de la jurisprudence que l'intérêt à agir doit être légitime, né, actuel, direct, certain et personnel. Il est apprécié souverainement par les juges du fond, au jour de l'introduction de la demande.
En l'espèce, la SCCV LIL’PHARE expose que la SAS UCG a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 avril 2023 du tribunal de commerce de Pontoise, emportant dessaisissement de plein droit des organes dirigeants de la SAS UCG en vertu des dispositions de l’article L.641-9 alinéa 1er du code de commerce, laquelle, par conséquent, n’a plus la qualité pour poursuivre l’action qu’elle a introduite à défaut de reprise par le mandataire judiciaire liquidateur en charge de la procédure de liquidation de la SAS UCG.
Par conclusions en date du 17 novembre 2023, le liquidateur judiciaire de la SAS UCG est intervenu volontairement à l’instance.
Par conséquent, le moyen avancé par la SCCV LIL’PHARE sur ce point sera écarté et sa demande d'irrecevabilité soulevée pour défaut de qualité à agir sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
Rejetons la demande de la SCCV LIL’PHARE tendant à voir déclarer les demandes de la SAS UCG représentée par la SELARL FIDES irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que l'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état du 24 juin 2024 à 10H10 afin de permettre à la SCCV LIL’PHARE de conclure au fond, ses conclusions devant être notifiées avant le 20 juin 2024 ;
Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
Faite et rendue à Paris le 26 mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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