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Cour de cassation, 14 juin 1989. 85-44.367

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-44.367

Date de décision :

14 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre Z..., Restaurant "Manoir Casquero", Romeny-sur-Marne (Aisne), en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1985 par le conseil de prud'hommes de Chateau-Thierry (section commerce), au profit de Monsieur X... Laurent, demeurant à Chateau-Thierry (Aisne), ..., appartement n° 35, ci-devant et actuellement ..., bâtiment C6 à Chateau-Thierry (Aisne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; M. Y..., Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que M. X... invoque l'irrecevabilité du pourvoi, au motif que le mémoire ampliatif aurait été déposé au greffe de la Cour de Cassation le 21 octobre 1985 plus de trois mois après la déclaration de pourvoi le 19 juillet 1985 ; Mais attendu que le 19 octobre 1985 étant un samedi, le délai de dépôt du mémoire ampliatif s'est trouvé prolongé par application de l'article 642 du nouveau Code de procédure civile jusqu'au lundi 21 octobre 1985, à vingt-quatre heures ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la fin de non-recevoir ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., embauché le 24 février 1984 par M. Z... en qualité de commis de cuisine, a été, après mise à pied conservatoire et entretien préalable, licencié sans préavis le 15 septembre 1984 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts d'une part pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part pour licenciement abusif, le conseil de prud'hommes n'a énoncé aucun motif à l'appui de sa décision ; qu'il n'a ainsi pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif, le jugement rendu le 11 mars 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chateau-Thierry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Soissons ;

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