Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
DU 14 JUIN 2024
N° RG 24/00025 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5BQ
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
ET
Monsieur [J] [Z] [W] [Z], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10] (NIGERIA), de nationalité britannique, demeurant [Adresse 4].
Madame [R] [F] [B] [T] épouse [Z], née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7] (ROYAUME-UNI), de nationalité écossaise, demeurant [Adresse 4].
Mariés ensemble sans contrat de mariage préalable à leur union célébrée le [Date mariage 2] 1982 à [Localité 8] (ROYAUME-UNI).
PARTIES SAISIES
Tous deux représentés par Maître Martina BOUCHÉ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaëlle PRADE
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 22 mai 2024, tenue en audience publique.
***
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 08 janvier 2024, publié le 26 janvier 2024 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, volume 2024 S n°22, la S.A. CREDIT LOGEMENT a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [J] [Z] et Madame [R] [T] épouse [Z], sis [Adresse 4], cadastrés section [Cadastre 6] lieudit « [Localité 9] » pour une contenance de 04a 04ca, plus amplement désigné au cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 26 février 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [J] [Z] et Madame [R] [T] épouse [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, afin de les voir comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 27 février 2024 au greffe du juge de l’exécution.
L'affaire a été évoquée aux audiences des 03 avril 2024 et 22 mai 2024.
À l’audience du 22 mai 2024, Monsieur [J] [Z] et Madame [R] [T] épouse [Z] sollicitent l’autorisation de procéder à la vente amiable du bien au prix plancher de 700.000 euros, ce à quoi le créancier poursuivant ne s’oppose pas.
La décision a été mise en délibéré au 14 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le titre exécutoire et la créance
Aux termes de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, la créance de la S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le caractère certain, liquide et exigible résulte des pièces versées aux débats, en particulier de la copie exécutoire d’un jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 03 mars 2022 et d’un arrêt confirmatif de la cour d’appel de Versailles du 25 mai 2023, s’élève à la somme de 1.220.288,17 euros selon décompte arrêté au 06 novembre 2023.
Cette créance n’est contestée ni dans son principe ni dans son montant.
Elle sera donc fixée à cette somme.
Sur l'orientation de la procédure
Aux termes de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Faute de contestations ou d'éléments mettant en doute la réalisation de la vente amiable dans des conditions satisfaisantes, et compte tenu de l’accord des parties, il convient d'autoriser la vente amiable des biens immobiliers situés tels que désignés dans le cahier des conditions de vente pour un prix qui ne saurait descendre en dessous de 700.000 euros net vendeur.
Sur les autres demandes et les dépens
Les frais de poursuite seront taxés, au vu de l'état de frais, à la somme de 5.830,97 euros et les dépens seront compris dans les frais taxés.
Il convient de rappeler aux parties l'émolument proportionnel sur le prix de vente, prévu à l'article A 444-191 V du code de commerce, est à la charge de l'acquéreur.
Enfin, il convient de rappeler que le notaire est tenu de procéder à la réitération de la vente par acte authentique dans les conditions fixées par le présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la S.A. CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [J] [Z] et de Madame [R] [T] épouse [Z] est de 1.220.288,17 euros selon décompte arrêté au 06 novembre 2023 en principal, intérêts et frais ;
AUTORISE la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, tels que désignés au cahier des conditions de vente ;
FIXE à 700.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
DÉSIGNE en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;
DIT que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de 5.830,97 euros et sont à la charge de l'acquéreur ;
DIT que les dépens et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce suivront le sort des frais taxables ;
FIXE au MERCREDI 09 OCTOBRE 2024 à 10h30 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière du 08 janvier 2024, publié le 26 janvier 2024 au service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, volume 2024 S n°22.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 14 Juin 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Anaëlle PRADE
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