Texte intégral
N° RG 23/08449 N° Portalis DBVX-V-B7H-PJGP
Nom du ressortissant :
[U] [J]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[J]
PREFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, lors des débats et de Charlotte COMBAL, greffier, lors de la mise à disposition,
En présence du parquet général en la personne de Laure LEHUGEUR, avocat général près la cour d'appel de LYON,
En audience publique du 13 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [U] [J]
né le 17 Mars 2001 à [Localité 5] (GUINÉE)
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] 1
comparant, assisté de Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Mme la PRÉFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Novembre 2023 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [U] [J] le 9 novembre 2023 par le préfet du Rhône.
A l'issue d'une mesure de garde à garde à vue et par décision en date du 9 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[U] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Suivant requête du 10 novembre 2023, [U] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du même jour, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 novembre 2023 a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[U] [J],
- ordonné la mise en liberté d'[U] [J],
- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 11 novembre 2023 à 19 heures 24 avec demande d'effet suspensif en soutenant qu'[U] [J] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu'au regard des termes des procès-verbaux qui sont explicites le placement au centre de rétention administrative était une certitude et qu'aucun doute ne pouvait subsister.
Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Par ordonnance du 12 novembre 2023, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 novembre 2023 à 10 heures 30.
[U] [J] a comparu assisté de son avocat.
Mme l'avocat général a soutenu les termes de la requête d'appel, précisant qu'[U] [J] ne dispose d'aucune garantie de représentation et se refuse à quitter le territoire français
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et s'associe aux réquisitions du ministère public en relevant que la promesse d'hébergement qui avait été fournie remonte à deux mois.
Le conseil d'[U] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l'ordonnance déférée.
[U] [J] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L 741-8 du CESEDA : « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
Le premier juge a considéré que le procureur de la République n'a été informé le 9 novembre 2023 à 10 heures que de la possibilité d'un placement en rétention administrative d'[U] [J] et que cette absence formelle d'avis de l'effectivité du placement fait nécessairement grief, s'agissant d'une nullité reconnue d'ordre public. Le juge des libertés et de la détention estime que l'avis parquet réalisé lors de l'arrivée de l'intéressée au centre de rétention administrative le 9 novembre à 12 heures 25 est insuffisant et ne pouvait pallier à cette absence d'information sur l'intervention de la décision du préfet.
Comme l'a souligné le ministère public, il résulte de la chronologie des événement et de la procédure que le 9 novembre 2023à 9 heures 40, les policiers sont avisés par la préfecture de sa décision de placement de l'intéressé en rétention et qu'aux termes d'un procès-verbal du même jour à 10 heures, ils précisent avoir contacté le service du traitement direct du parquet de Lyon et rendu compte, le magistrat du parquet leur ayant indiqué : « d'attendre la décision de la préfecture du Rhône concernant la situation administrative du nommé [J] [U] et de lever la garde à vue à l'issue du délai de 24 heures à savoir 11 heures 05, peu importe que la décision ait été rendue ou non». L'avis d'admission au centre de rétention est transmis au parquet à 12 heures 25.
Le premier juge a dénaturé les termes de ces procès-verbaux en considérant à tort qu'ils manifestaient une absence de certitude donnée au procureur de la République sur la décision préfectorale de décider d'un placement en rétention administrative, décision mentionnée dans la procédure et qui a fait l'objet du compte rendu du 9 novembre 2023 à 10 heures.
Aucun élément ne permettant de remettre en cause la fiabilité des procès-verbaux versés en procédure, il doit être considéré que le parquet de Lyon a été avisé, téléphoniquement, du placement en rétention d'[U] [J], le magistrat ayant simplement donné instruction aux enquêteurs de ne pas prolonger la garde à vue quel que soit l'avancement de la procédure administrative.
Dès lors, aucun élément ne permet de considérer que l'information du placement en rétention d'[U] [J] n'aurait pas été faite, ou aurait été tardive. En outre, ces éléments figurent en procédure, de sorte que le grief de l'absence de production au soutien de la requête, présenté par l'intéressé sur le fondement de l'article R 743-2 du CESEDA, doit être écarté.
En conséquence, ce moyen sera écarté, et l'ordonnance déférée est infirmée sur ce point.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil d'[U] [J] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'elle ne fait pas mention qu'il est le père d'un enfant français.
En l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a notamment retenu au titre de sa motivation que :
- [U] [J] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n'ayant su tirer du rejet de sa demande d'asile par I'OFPRA par décision du 31 mai 2023 en quittant volontairement le territoire ou en sollicitant |'aide au retour prévu par la réglementation en vigueur ;
- [U] [J] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur ie territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, puisqu'il déclare lors de son audition être domicilié chez Forum Réfugiés sis [Adresse 3] sans donner d'adresse personnelle et qu'en tout état de cause, une domiciliation postale ne saurait être regardée comme un hébergement stable et établi ;
- qu'il déclare, par ailleurs, faire de temps en temps de la livraison Deliveroo sans justifier du caractère licite de cet emploi ;
- qu'[U] [J] déclare avoir un récépissé de titre de séjour mais qu'après recherches, aucune trace d'une demande de titre de séjour n'a été déposée;
- qu'en revanche, une demande d'asile est actuellement en cours d'instance devant la CNDA;
- qu'il y a lieu de relever que la procédure d'[U] [J] a été placée en procédure accélérée compte tenu de l'ordre public et qu'en application de l'article L.542-2 1° d) du CESEDA, il a perdu son droit au maintien sur le territoire depuis la décision de I'OFPRA qui a rejeté sa demande d'asile par décision du 31 mai 2023 notifiée le 7 juin 2023.
Le conseil d'[U] [J] n'est pas fondé à soutenir que l'absence de référence à la présence d'un enfant sur le territoire français manifeste un défaut d'examen sérieux alors que comme l'argument tenant aux traitements qu'il est susceptible de connaître en cas de retour dans son pays, ces éléments concernent l'opportunité de son éloignement dont l'examen relève de la compétence exclusive des juridictions administratives.
Il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération après un examen sérieux les éléments de la situation personnelle d'[U] [J] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » ;
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil d'[U] [J] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation en ne prenant pas en compte qu'il habite chez sa compagne, Mme [Z] [V], en particulier chez la tante de cette dernière dans l'Isère.
[U] [J] est bien malvenu à se prévaloir d'un tel hébergement alors qu'il a déclaré lors de sa garde à vue être domicilié [Adresse 2] à l'adresse de l'association Forum réfugiés.
Il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant une absence de garanties de représentation, la variabilité de résidence déclarée par [U] [J] en étant la confirmation.
Cet autre moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli et l'arrêté de placement en rétention administrative est déclaré régulier.
La contestation de cet arrêté de placement par [U] [J] est rejetée.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l'éloignement d'[U] [J].
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, et statuant à nouveau,
Déclarons recevable mais rejetons la requête en contestation présentée par [U] [J],
Déclarons régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[U] [J],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[U] [J] pendant une durée de 28 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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