Cour de cassation, 03 octobre 1990. 88-20.479
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.479
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Roger, Henri Z...,
2°/ Mme Fernande D... épouse Z...,
demeurant ensemble à Neauphle-le-Vieux (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1988 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit :
1°/ de M. Jean-Pierre G...,
2°/ de Mme Ginette, Andrée B..., épouse G...,
demeurant ensemble à Neauphle-le-Vieux (Yvelines), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. E..., F..., Y..., Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux G..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 octobre 1988), statuant sur renvoi après cassation, que les époux Z..., dont le fonds n'est séparé de celui des époux G... que par une sente communale d'environ 1 mètre de largeur, se sont prévalus de l'existence d'une servitude de passage sur le fonds G... pour obtenir l'accès par des véhicules à leur fonds sur la largeur de la sente augmentée de 2 mètres 80 ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt, qui les a déboutés de leur demande en suppression de tout obstacle au passage de véhicules sur la sente et d'avoir décidé que la servitude s'était éteinte par prescription, alors, selon le moyen, "1°) qu'il résultait de l'attestation du 3 mai 1980 de Mme X... née en 1897 qu'elle a "toujours et ce, depuis 73 ans" connu la ruelle litigieuse comme lieu de passage "en sa totalité, c'est-à-dire d'une largeur de 3 mètres 80 (mur à mur)" ; qu'en affirmant que cette attestation, dont il résultait clairement
que le chemin était de 1907 à 1979 utilisable et utilisé sur toute sa largeur, soit 3 mètres 80, ne prouvait pas l'inexistence d'un obstacle au passage sur la totalité de la largeur du chemin, l'arrêt attaqué a dénaturé l'attestation de Mme X... et violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que les deux photos dont il n'est pas contesté qu'elles représentent la ruelle litigieuse, portant au dos, de la main de Mme X..., indication de la date (1961) et du nom des personnes y figurant dont elle-même, dont l'angle de vue montre bien la ruelle dans toute sa largeur, libre de tout obstacle jusqu'au mur de l'actuelle
propriété G..., valaient de sa part attestation de ce que le chemin litigieux était, en 1961, utilisé dans toute sa largeur ; qu'en estimant que cet élément de preuve n'était pas de nature à mettre à néant l'affirmation des époux G... que le chemin aurait été, à cette époque, obstrué en partie par un parterre de fleurs entouré d'un grillage enlevés en 1963, l'arrêt attaqué a dénaturé ces éléments de preuve et violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) qu'en toute hypothèse, le non-usage partiel ne diminue la servitude que dans la mesure où elle n'a pas été exercée ; qu'en se bornant à affirmer que la présence d'un obstacle matériel empêchait l'utilisation de toute la largeur du passage, sans préciser quelle était la proportion inutilisable, c'est-à-dire quelle était la largeur exacte du parterre de fleurs, et sans rechercher s'il ne subsistait pas une largeur suffisante pour un passage "avec une voiture ou autrement", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 708 du Code civil ; 4°) qu'en constatant expressément que les époux Z... (qui ont acquis leur propriété en 1967) usaient du droit de passage litigieux, et en omettant néanmoins de s'interroger sur la question de savoir si l'absence d'opposition à cet exercice, de 1967 à 1979, soit pendant 12 ans, par les consorts C..., ne devait pas s'interpréter comme valant renonciation du propriétaire du fonds servant au bénéfice de la prescription, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 708 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine de l'ensemble des pièces et témoignages soumis à son examen et sans dénaturation, que dans la période de 1927 à 1963 la ruelle était inaccessible aux véhicules du fait de la présence d'un parterre de fleurs et d'un buisson et que sa largeur d'utilisation était réduite à celle de la sente communale, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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