Cour de cassation, 05 février 1998. 95-15.257
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.257
Date de décision :
5 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Clinique de l'Espérance, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la caisse Organic recouvrement, dont le siège est 06913 Sophia Antipolis Cedex, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Clinique de l'Espérance, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'après avoir notifié à la société Clinique de l'Espérance plusieurs mises en demeure l'invitant à acquitter le montant des contributions sociales de solidarité échues de 1986 à 1991, la caisse Organic lui a délivré une contrainte à laquelle la société a fait opposition, mais que la cour d'appel (Chambéry, 23 mars 1995) a validée ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Clinique de l'Espérance fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations doit comporter la signature de son auteur, celle-ci permettant seule au destinataire de s'assurer de l'identité de celui qui se prétend son créancier, et d'apprécier le bien-fondé de la réclamation ;
que faute de comporter cette signature, la mise en demeure est nulle;
qu'en décidant néanmoins que les mises en demeure adressées dans de telles conditions avaient valablement interrompu la prescription des cotisations qu'elles visaient, la cour d'appel a violé les articles L.244-2 et R.244-1 du Code de la sécurité sociale;
et alors, d'autre part, que toute action en recouvrement est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation;
que cette mise en demeure doit permettre à l'intéressé de déterminer la nature, la cause et l'étendue de son obligation;
que la société Clinique de l'Espérance faisait valoir que la dernière mise en demeure qui lui avait été adressée par l'Organic, avant l'envoi de la contrainte, mentionnait au titre de la situation de son compte arrêtée à la date de la mise en demeure, une somme inférieure à celle pour laquelle la contrainte avait été délivrée;
qu'en validant néanmoins cette contrainte pour son entier montant, sans rechercher si la mise en demeure préalablement délivrée à la société assujettie lui permettait de déterminer l'étendue exacte de son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.242-2 et R.241-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que si la mise en demeure doit préciser la dénomination de l'organisme social qui l'a émise, aucun texte n'exige qu'elle soit signée par son directeur;
qu'ayant exactement énoncé que l'absence de signature n'affectait pas la validité des mises en demeure successives, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, dès lors que celles-ci précisaient la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportaient, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Clinique de l'Espérance fait encore grief à l'arrêt d'avoir validé la contrainte alors, selon le moyen, qu'elle avait fait valoir que la contribution sociale de solidarité, nonobstant sa dénomination, ne constituait pas en réalité une cotisation sociale, en ce qu'elle était assise sur le chiffre d'affaires, et destinée à couvrir des charges publiques, sans contrepartie pour l'assujetti;
qu'elle faisait également valoir que l'Organic était un organisme privé disposant de revenus financiers importants;
qu'en se bornant à énoncer, pour écarter ces moyens, que la contribution sociale de solidarité était de nature sociale, à raison de sa seule dénomination, sans rechercher si elle présentait effectivement un tel caractère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 33 de la 6ème directive du Conseil des communautés européennes, et des articles 85 et 86 du traité de Rome ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la contribution sociale de solidarité, instituée pour alimenter les fonds sociaux, a le caractère d'une charge sociale et n'est pas de nature fiscale, de sorte qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de la 6ème directive;
qu'en outre, elle a constaté à juste titre que l'Organic qui gère un régime de sécurité sociale, ne participe à aucune activité économique et ne constitue donc pas une entreprise au sens des articles 85 et 86 du Traité de Rome ;
D'où il suit que le deuxième moyen n'est pas non plus fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique de l'Espérance aux dépens ;
La condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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