Texte intégral
CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10424 F
Pourvoi n° P 21-19.071
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023
Mme [K] [V], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-19.071 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [V], et après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Déchéance partielle
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile :
1. Il y a lieu de constater que Mme [V] s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du 3 décembre 2020, en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 8 avril 2021 et que les moyens contenus dans le mémoire ampliatif ne sont pas dirigés contre l'ordonnance du 3 décembre 2020. Il en résulte que la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'ordonnance du 3 décembre 2020 est encourue.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 3 décembre 2020 ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.
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