Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-42.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.294
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Biro France, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de M. Philippe X..., demeurant à Saint-James (Manche), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Biro France, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1989), M. X..., engagé le 1er septembre 1982, par la société Biro, en qualité d'employé commercial-démonstrateur, devenu vendeur du matériel commercialisé par l'employeur, a été licencié le 18 février 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X... n'aurait pas été fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que, de septembre 1986 à février 1987, l'intéressé n'était parvenu, en tout et pour tout, à rapporter qu'une seule et unique commande, toutes les autres affaires lui ayant permis de bénéficier de commissions ayant été des affaires réalisées par des revendeurs ou avec des grandes surfaces de son secteur, sans aucune intervention de sa part, alors qu'en outre, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, les juges du fond doivent former leur conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles, de sorte que viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse parce que l'employeur ne faisait pas la preuve de l'insuffisance de résultats alléguée pour justifier ledit licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître les règles de la preuve, a retenu, qu'il n'était pas établi que le salarié avait fait preuve d'une impéritie préjudiciable ni d'une activité insuffisante ; qu'en l'état de ces constatations, elle
a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée,
que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Biro France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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