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Cour de cassation, 18 juillet 1989. 89-10.685

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.685

Date de décision :

18 juillet 1989

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Texte intégral

Attendu que, par ordonnance du 25 juin 1987 le président du tribunal de grande instance de Draguignan a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer des visites et des saisies de documents au domicile de M. et Mme X... et dans tous coffres bancaires loués à leurs noms ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : (sans intérêt) ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette Administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que l'ordonnance attaquée, pour autoriser les visites et les saisies litigieuses, énonce qu'il résulte de la vérification concrète des informations présentées des éléments permettant de présumer que les sociétés Y... international et France Y... se sont livrées ou se livrent à des dissimulations de recettes et des minorations de bénéfices notamment au moyen d'achats sans facture de produits fabriqués par la société Sider Bev et de ventes sans factures corrélatives, le paiement des achats sans factures pouvant faire intervenir des factures de complaisance ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration desquels il tirait les faits fondant son appréciation, le président du Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 juin 1987, entre les parties, par M. le président du tribunal de grande instance de Draguignan ; DIT n'y avoir lieu à renvoi

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Cour de cassation 1989-07-18 | Jurisprudence Berlioz