Texte intégral
N° F 23-80.505 F-D
N° 01217
ECF
18 OCTOBRE 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 OCTOBRE 2023
M. [S] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2022, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis probatoire, dix ans de suivi socio-judiciaire, cinq ans d'interdiction de séjour, cinq ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S] [E], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [S] [E] coupable d'agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, dix ans de suivi socio-judiciaire, cinq ans d'interdiction de séjour, cinq ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.
3. M. [E], le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement sur la culpabilité de M. [E] des chefs d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans, l'a condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement assortie du sursis probatoire à hauteur de deux ans, a confirmé les peines complémentaires et son inscription au FIJAIS, et l'a condamné aux intérêts civils ainsi qu'au paiement des frais irrépétibles, alors « que selon l'article 513 du code de procédure pénale, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; que le rapport, qui a pour objet de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer, est une formalité substantielle prescrite de manière absolue dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial ; que si les notes d'audience peuvent compléter l'arrêt, c'est à la condition que celles-ci soient cumulativement signées par le greffier et visées par le président ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt, qui ne peuvent être complétées par les notes d'audience en l'absence de visa du président sur celles-ci, qu'un conseiller a été entendu en son rapport ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé, outre les articles 453 et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513 du code de procédure pénale :
5. Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt.
6. Ni l'arrêt attaqué, ni les notes d'audience, non signées par le greffier, ni visées par le président, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller.
7. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 3 novembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
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