Cour de cassation, 18 mars 1997. 93-41.828
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.828
Date de décision :
18 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° M 93-41.828 formé par la société Unimétal, société anonyme, dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Antonio X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° V 95-41.177 formé par M. Antonio X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Unimétal, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal au siège social BP. 3, 57360 Amneville, défenderesse à la cassation ;
La société Unimetal a formé un pourvoi incident contre cet arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Unimétal, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois numéros M 93-41.828 et V 95-41.177 ;
Attendu que M. X... a été engagé, le 16 avril 1959, par la société de Wendel en qualité d'ouvrier; que son contrat de travail a été successivement repris par la société Sacilor puis la société Unimétal où il a été employé en horaire à régime discontinu; qu'à compter du 1er décembre 1987, il a fait l'objet d'une mutation sur un poste de garde vestiaire en régime continu jusqu'à sa mise en dispense d'activité, le 1er août 1989, en application de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 16 juillet 1987; qu'en prétendant avoir droit en raison de son travail en régime continu à des majorations de salaires ainsi qu'à un complément de ressources depuis sa mise en dispense d'activité, il a saisi la juridiction prud'homale; que par un premier arrêt du 16 février 1993 la cour d'appel a accueilli dans son principe la réclamation du salarié et a ordonné une expertise pour évaluer son montant; que dans un second arrêt du 4 janvier 1995, la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une certaine somme pour la période du 1er décembre 1987 au 31 mai 1991 et déclaré irrecevables comme non chiffrées les demandes du salarié portant sur la période postérieure ;
Sur le pourvoi numéro M 93-41.828 de la société Unimétal dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 16 février 1993 :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Unimétal fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 16 février 1993) d'avoir dit que conformément à l'article 35 de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie le salaire mensuel à prendre en considération pour le calcul des droits du salarié était celui qu'il avait acquis personnellement avant sa mutation, alors, selon le moyen, que, d'une part, si lors de la mutation du salarié en décembre 1987 d'un poste en travail discontinu à un poste en travail continu la procédure formelle de notification individuelle visée à l'accord de "garantie relative aux aléas de carrière" du 14 mars 1984 n'avait pas été respectée, selon les constatations des juges du fond, ledit accord ne stipule nullement que la sanction du défaut de respect de ces règles procédurales serait la non application de l'accord; qu'il s'ensuit que viole ledit accord l'arrêt attaqué qui retient qu'en l'absence de respect par l'employeur des procédures prévues pour la mise en oeuvre de l'accord "aléas de carrière", les dispositions de cet accord n'étaient pas applicables au salarié; alors que, d'autre part et subsidiairement, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui statue de la sorte sans s'expliquer sur le moyen des écritures de la société faisant valoir que la "nouvelle situation (du salarié) lui fut notifiée le 12 novembre 1987 et n'a fait l'objet d'aucune critique ni contestation de sa part, (ce) qui constitue un accord tacite" ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a décidé, à bon droit, que l'accord relatif aux aléas de carrière ne pouvait être opposé à l'intéressé à défaut pour l'employeur d'avoir respecté les dispositions de cet accord permettant au salarié d'être informé de manière précise et détaillée sur la mutation qui lui était proposée et la possibilité en cas de refus de bénéficier d'une nouvelle proposition ;
Attendu, ensuite, que le seul fait pour le salarié de s'être abstenu de toute critique ou contestation, après la notification de sa nouvelle situation, ne saurait valoir acceptation de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen qui est, dans sa première branche, mal fondé et dans sa seconde branche, inopérant, ne peut être accueilli ;
Sur les pourvois numéro V 95-41.177 dirigés contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 4 janvier 1995 :
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Unimétal qui est préalable :
Attendu que la société Unimétal fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 4 janvier 1995) de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme couvrant les rappels de salaire et le complément à la garantie de ressources pour la période du 1er décembre 1987 au 31 mai 1991, alors, selon le moyen, que la censure à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 14 septembre 1993 aura pour conséquence d'entraîner la cassation de l'arrêt attaqué en application de l'article 425 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que ce pourvoi étant rejeté par le présent arrêt, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... pris en sa dernière branche :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel pour déclarer irrecevables les demandes du salarié pour la période postérieure au 1er juin 1991 énonce que ces demandes n'ont pas été chiffrées ;
Attendu, cependant, qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas de ce seul chef irrecevable; que la cour d'appel qui aurait dû inviter le demandeur à préciser le montant de sa demande, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi numéro M 93-41.828 à l'encontre de l'arrêt du 16 février 1993 ;
Sur le pourvoi numéro V 95-41.177, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du pourvoi principal du salarié :
REJETTE le pourvoi incident de l'employeur ;
CASSE et ANNULE mais seulement en ses dispositions déclarant irrecevables les demandes du salarié présentées dans ses conclusions du 3 octobre 1994, l'arrêt rendu le 4 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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