Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2023
N°2023/463
N° RG 21/06431
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLYH
[N] [H]
C/
S.A. BPCE IARD
Caisse CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sophie HEBERT
Me Laetitia MAGNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 25 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/07156.
APPELANT
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sophie HEBERT de la SELARL HEBERT-MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
S.A. BPCE IARD,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège sis, [Adresse 4]
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON.
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAR,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège sis, [Adresse 2]
Signification de DA le 05/07/2021, à personne habilitée,
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023, prorogé au 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, pour Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président empêché et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 12/11/2015 aux Arcs-sur-Argens (Var), M. [H] a été victime d'un carambolage dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la SA BPCE IARD. Il a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un traumatisme du rachis cervical, une fracture du cubitus gauche traité par voie chirugicale, un traumatisme abdominal avec perforation du grêle et du colon traités par laparotomie, ainsi qu'une luxation du gros orteil droit. M. [H] a présenté par la suite un syndrome dépressif. Son indemnisation intégrale de son préjudice n'est pas contestée.
Par ordonnance du 13/12/2017, le juge des référés a condamné la SA BPCE IARD à verser à M. [H] une somme de 8 000,00 euros à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel, et a commis le docteur [O] aux fins d'expertise judiciaire. Le rapport a été déposé le 21/05/2019.
Par assignation des 15 et 16/10/2019, M. [H] a saisi le tribunal de grande instance de Draguignan d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA BPCE IARD, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var.
Par jugement réputé contradictoire du 25/03/2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- dit que le préjudice corporel subi par M. [H] s'établit à la somme de 98 291,68 euros, soit, après imputation des débours de 36 935,86 euros, une somme de 61 335,82 euros lui revenant, ventilée comme suit :
' frais de médecin-conseil : 5 800,00 euros
' assistance par tierce personne temporaire : 1.920,00 euros
' perte de gains professionnels actuels : 5.579,57 euros
' incidence professionnelle : rejet
' déficit fonctionnel temporaire : 4.816,25 euros
' souffrances endurées : 15 000,00 euros
' préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 euros
' déficit fonctionnel permanent : 20 240,00 euros
' préjudice esthétique permanent : 4 000,00 euros
' préjudice d'agrément : rejet
' préjudice sexuel : 2 000,00 euros
- condamné la SA BPCE IARD à payer à M. [H] la somme de 61 335,82 euros en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
- condamné la SA BPCE IARD à payer à M. [H] une somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
- condamné la SA BPCE IARD aux dépens de l'instance, avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 29/04/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [H] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a fixé le préjudice corporel subi par M. [H] à la somme de 98 291,68 euros et condamné la SA BPCE IARD montant d'indemnisation revenant à M. [H] après imputation des débours du tiers payeur à la somme de 98 291, 68 euros.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 28/02/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [H] demande à la cour de :
- dire et juger l'appel recevable et bien-fondé,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA BPCE IARD à lui verser la somme de 61 355,82 euros.
- condamner la SA BPCE IARD à lui verser en réparation de son préjudice corporel la somme de 131 745,34 euros ventilée comme suit :
' frais de médecin-conseil : 5 000,00 euros
' assistance par tierce personne temporaire : 2.400,00 euros
' perte de gains professionnels actuels : 6 270,13 euros
' incidence professionnelle : 47 606,01 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 5 394,20 euros
' souffrances endurées : 25 000,00 euros
' préjudice esthétique temporaire : 4 000,00 euros
' déficit fonctionnel permanent : 22 275,00 euros
' préjudice esthétique permanent : 6 000,00 euros
' préjudice d'agrément : 5 000,00 euros
' préjudice sexuel : 5 000,00 euros
- condamner la SA BPCE IARD à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA BPCE IARD aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [H] fait valoir notamment que :
- perte de gains professionnels actuels :
' du fait de son arrêt de travail, il a perdu une partie de son 13e mois, soit 513,33 euros, calculé au prorata de son activité d'enseignant à la chambre des métiers du Var ;
' il a perdu aussi 2 304,00 euros au titre des vacations qu'il aurait du effectuer au [6] ;
' en outre, son contrat de vacataire n'a pas été renouvelé pour l'année scolaire 2016-2017 uniquement parce que le [6] n'était pas certain de sa reprise d'activité lorsque le planning prévisionnel a été établi ; par suite, il n'y a pas lieu de retenir comme l'a fait le premier juge une perte de chance, fût-elle de 80%, mais de le dédommager à hauteur de la totalité du préjudice subi ;
- incidence professionnelle :
' le premier juge a écarté ce poste au motif que l'expert ne conclut pas à une pénibilité certaine en lien avec l'accident, et qu'il a repris son activité professionnelle initiale pour laquelle il est physiquement et intellectuellement à reprendre apte ; le docteur [B], sapiteur psychiatre, note que « M. [H] présente des troubles pouvant être à l'origine d'une lenteur modérée de la performance professionnelle » ; de fait, il n'exerce plus son métier dans les mêmes conditions et produit en ce sens des attestations de collègues l'ayant connu avant l'accident ;
' l'évaluation de l'incidence professionnelle doit tenir compte de son état séquellaire et de son niveau de revenus ; la pénibilité peut donc être chiffrée à 273,90 euros par mois (2 490,00 euros x 11%), puis calculée avant (13 147,20 euros) et après consolidation (34 458,81 euros), soit une incidence professionnelle totale de 47 606,01 euros ;
- préjudice d'agrément : deux attestations établissent qu'il jouait au football bien qu'il ne soit titulaire d'une licence.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24/09/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA BPCE IARD demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle et du préjudice d'agrément,
- liquider le préjudice corporel de M. [H] comme suit :
' frais de médecin-conseil : 900,00 euros,
' assistance par tierce personne temporaire : 1.680,00 euros,
' perte de gains professionnels actuels : 2 304,00 euros,
' incidence professionnelle : rejet (subsidiairement, limitation à 5 % du salaire),
' déficit fonctionnel temporaire : 3 434,40 euros,
' souffrances endurées : 8 000,00 euros,
' préjudice esthétique temporaire : 4 000,00 euros,
' déficit fonctionnel permanent : 15 400,00 euros,
' préjudice esthétique permanent : 1 5000,00 euros,
' préjudice d'agrément : rejet,
' préjudice sexuel : rejet.
La SA BPCE IARD fait valoir notamment que :
- perte de gains professionnels actuels : M. [H] ne produit pas tous les bulletins de paie nécessaires à l'établissement d'une comparaison pertinente ; par ailleurs, il ne produit aucune promesse d'embauche par le [6] ni ne caractérise le nombre d'heures de vacataire et ne peut pas demander aucune réparation au titre d'une perte de chance ;
- incidence professionnelle : le premier juge a retenu que les séquelles physiques, limitées à l'avant-bras gauche, à la cicatrice de l'abdomen et au pied gauche, n'étaient pas de nature à entrainer une incapacité d'enseigner ; en outre, les attestations bienveillantes de collègues ne peuvent substituer les constatations médicales de l'expert judiciaire ;
- préjudice d'agrément : M. [H] ne justifie d'aucune pratique sportive et ne produit aucune carte de licencié d'un club sportif.
* * *
Assignée à personne habilitée le 05/07/2021 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 36.935,86 euros ventilée comme suit :
- frais hospitaliers : 23 916,00 euros,
- frais médicaux : 970,41 euros,
- frais pharmaceutiques : 289,99 euros,
- frais d'appareillage : 39,03 euros,
- frais de transport : 435,46 euros,
- franchises : - 41,50 euros
- indemnités journalières avant consolidation : 11 326,47 euros.
* * *
La clôture a été prononcée le 10/10/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation :
Le droit à indemnisation intégrale de M. [H] sur le fondement des dispositions de la loi du 05/07/1985 n'a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice.
Sur l'étendue du préjudice corporel :
Le rapport d'expertise du docteur [O], assorti d'un avis du docteur [B], sapiteur psychiatre, retient les conclusions médico-légales suivantes :
- blessures subies : un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un traumatisme du rachis cervical, une fracture du cubitus gauche, un traumatisme abdominal avec perforation du grêle et du colon, une luxation du gros orteil droit, un syndrome dépressif
- consolidation : 11/12/2018
- déficit fonctionnel temporaire :
' 100% : du 12/11/2015 au 23/11/2015 et le 13/02/2017, soit 13 jours
' 50% du 24/11/2015 au 24 12/2015, soit 31 jours
' 25% du 25/12/2015 au 24/02/2016, soit 62 jours
' 15% du 25/02/2016 au 11/11/2018
- déficit fonctionnel permanent : 11%
- préjudice d'agrément : M. [H] déclare ne plus pouvoir pratiquer la course à pied et le football (des douleurs apparaissent au bout d'une demi-heure de pratique)
- souffrances endurées : 4/7
- préjudice esthétique temporaire : 3/7 le premier mois post opératoire, 2,5/7 au-delà
- préjudice esthétique permanent : 2,5/7
- assistance par tierce personne temporaire : 2 heures par jour le premier mois, puis 1 heure par jour pendant 2 mois, pour les courses, l'assistance à la toilette et aux repas,
- préjudice sexuel : M. [H] évoque une incidence sur la libido, partiellement imputable,
- perte de gains professionnels actuels : du 12/11/2015 au 24/02/2016, reprise à mi-temps thérapeutique du 25/02/2016 au 04/07/2016, du 17/10/2016 au 24/10/2016, du 02/02/2017 au 26/02/2017, du 09/03/2017 au 10/03/2017,
- incidence professionnelle : M. [H] a repris son activité professionnelle initiale. Il est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre l'activité qu'il exerçait avant l'accident. Cependant, l'avis sapiteur du docteur [B] relève que M. [H] présente des troubles pouvant être à l'origine d'une lenteur modérée de la performance professionnelle.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA) : 25 609,39 euros
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie, soit 25 609,39 euros, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Frais divers (FD) : 5 800,00 euros
M. [H] justifie par la production de trois factures datées des 13/07/2016 et 06/04/2019 avoir engagé ses deniers personnels à hauteur de 5 800,00 euros pour régler le docteur [D] intervenu comme médecin conseil dans le cadre du déroulement des opérations d'expertise médicale.
À la SA BPCE IARD qui souligne le caractère déraisonnable des honoraires facturés, M. [H] oppose à juste titre le double principe du libre choix du médecin conseil par le patient et de la réparation intégrale du préjudice subi.
Ce poste sera évalué à la somme de 5 800,00 euros.
Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 2 400,00 euros
Il s'agit de l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l'accident et procèdent d'un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l'occurrence, la nécessité de la présence d'une tierce personne n'est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais reste discutée dans son coût. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 20,00 euros.
Le montant d'indemnisation de la tierce personne temporaire sera évalué à la somme de 2 400,00 euros, ventilée comme suit :
- 30 jours x 2 heures x 20,00 euros = 1 200,00 euros,
- 60 jours x 1 heure x 20,00 euros= 1 200,00 euros.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 16 806,04 euros
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
Le docteur [O] retient précisément les dates suivantes d'arrêt temporaire des activités professionnelles : du 12/11/2015 au 24/02/2016, reprise à mi-temps thérapeutique du 25/02/2016 au 04/07/2016, du 17/10/2016 au 24/10/2016, du 02/02/2017 au 26/02/2017, du 09/03/2017 au 10/03/2017.
M. [H] exerçait deux activités d'enseignement, l'une à la chambre des métiers et de l'artisanat de la région PACA et l'autre au [6] en tant que vacataire. Les parties s'accordent sur le fait que, compte tenu du versement d'indemnités journalières d'un montant de 11 326,47 euros, M. [H] n'a pas subi de perte de salaire ' sous réserve des trois points suivants :
- 13e mois : M. [H] justifie, par la production d'une attestation du secrétariat général de la chambre des métiers et de l'artisanat de la région PACA du 09/05/2017, avoir subi un manque à gagner de 513,33 euros au titre de son 13e mois, du fait de son mi-temps thérapeutique du 20/02 au 30/06/2016 ;
- vacations au [6] 2015/2016 : M. [H] justifie, par la production d'une lettre d'engagement et de son emploi du temps arrêté par le chef d'établissement du [6], de ce qu'il devait intervenir entre novembre 2015 et mai 2016 à raison de 12 journées de 8 heures rétribuées 24,00 euros de l'heure, soit une perte de 2 304,00 euros ;
- vacations au [6] 2016/2017 : M. [H] justifie, par la production d'une attestation du [6] du 01/02/2017, de ce que l'incertitude entourant la date de sa reprise d'activité a déterminé son remplacement par d'autres vacataires pour l'année 2016/2017. Le premier juge observe à juste titre qu'en l'absence d'un contrat signé en bonne et due forme, la reconduction de ses vacations était plausible voire probable mais pas certaine. Il ne peut donc prétendre qu'à la réparation d'une perte de chance de conserver son emploi, que la cour évalue à 80 %, soit 2 762,24 euros (130 heures x 26,56 euros x 80%).
Soit un montant d'indemnisation de 5 579,57 euros revenant à M. [H].
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Incidence professionnelle (IP) : 7 500,00 euros
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. Ont vocation à être inclus dans ce poste de dommage les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par le tiers payeur ou la victime, et de façon générale tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la vie professionnelle, qui seraient imputables au dommage corporel subi.
Le docteur [O] indiue que M. [H] a repris son activité professionnelle initiale et qu'il médicalement, physiquement et intellectuellement apte à reprendre l'activité qu'il exerçait avant l'accident. Cependant, l'avis sapiteur du docteur [B] relève que M. [H] présente des troubles pouvant être à l'origine d'une lenteur modérée de la performance professionnelle.
M. [H] ajoute que le docteur [B] a par ailleurs fait état de troubles de l'attention, de l'idéation et de la capacité de synthèse, de mémoire, une fatigabilité et une certaine lenteur avec modification du caractère.
La SA BPCE IARD objecte que le docteur [B], s'il a conclu à la possibilité d'une lenteur modérée, ne l'a pas constatée. En tout état de cause, le docteur [B] en a bien admis la possibilité, ce qu'a repris le docteur [O] dans son rapport.
Or, précisément, M. [H] produit des témoignages convergents de plusieurs collègues ([X], [E], [Z], [R], [G]) établissant un lien de cause à effet entre son accident et la perte du tonus et de l'enthousiasme qui le caractérisaient. Une incidence professionnelle peut donc être admise au titre de la pénibilité accrue des conditions de travail.
Âgé de 50 ans à la liquidation, M. [H] déduit du déficit fonctionnel permanent un coefficient d'incidence professionnelle de 11 % qu'il applique à son salaire de 2 490,00 euros pour chiffrer les arrérages échus et à échoir de l'incidence professionnelle.
En réalité, l'incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l'analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d'une perte annuelle de revenus ou d'un taux donné de déficit fonctionnel permanent.
La prohibition de l'évaluation forfaitaire du préjudice signifie non pas que le juge a l'obligation de rendre compte de sa méthode de calcul mais qu'il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, sur des éléments concrets et sur la situation propre de la victime.
Ce poste sera évalué à la somme de 7 500,00 euros.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 5 201,55 euros
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 27,00 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 5 201,55 euros, ventilée comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire 100% x 13 jours x 27,00 euros = 351,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 50% x 31 jours x 27,00 euros = 418,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire 25% x 62 jours x 27,00 euros = 418,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire 15% x 991 jours x 27,00 euros = 4 013,55 euros
Souffrances endurées (SE) : 15 000,00 euros
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Le docteur [O] a évalué ce poste à 4/7. Quatre interventions chirurgicales ont été nécessaires, trois ans séparent l'accident de la consolidation, et un syndrome dépressif est constaté. Ce poste sera réparé par l'allocation d'une somme de 15 000,00 euros.
Préjudice esthétique temporaire (PET) : 2 000,00 euros
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le docteur [O] a retenu une évluation à 3/7 pendant le mois post-opératoire, puis 2,5/7. Ce poste sera réparé par l'octroi d'une somme de 2 000,00 euros.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 22 275,00 euros
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent. En l'occurrence, le docteur [O] retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 11 % pour un homme âgé de 50 ans à la consolidation. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 22 275,00 euros.
Préjudice esthétique permanent (PEP) : 4 000,00 euros
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation. Évalué à 3,5/7 par le docteur [O], ce poste sera réparé par l'allocation d'une somme de 4 000,00 euros.
Préjudice d'agrément (PA) : 3 000,00 euros
Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident.
Ce poste n'est pas circonscrit à l'impossibilité absolue pour la victime de poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir ; il inclut en effet l'impossibilité de poursuivre ladite activité dans les mêmes conditions qu'avant l'accident. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
Le docteur [O] retient un préjudice d'agrément concernant la course à pied et le football, dans la mesure où des douleurs apparaissent au bout d'une demi-heure d'exercice. Il justifie de l'antériorité d'une pratique du football par deux attestations ([F], [K]). Ce poste sera réparé par l'allocation d'une somme de 3 000,00 euros.
Préjudice sexuel (PS) : 2 000,00 euros
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.
L'expert retient une baisse de la libido imputable à l'accident, confirmée par l'épouse de M. [H]. Ce préjudice sera réparé par l'octroi d'une somme de 2 000,00 euros.
Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de M. [H] :
- dépenses de santé actuelles : 25 609,39 euros (créance CPAM)
- frais divers : 5 800,00 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 2 400,00 euros
- perte de gains professionnels actuels : 16 906,04 euros (dont créance CPAM : 11 326,47 euros)
- incidence professionnelle : 7 500,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 5 201,55 euros
- souffrances endurées : 15 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent : 22 275,00 euros
- préjudice esthétique permanent : 4 000,00 euros
- préjudice sexuel : 2 000,00 euros
- préjudice d'agrément : 3 000,00 euros.
Préjudice corporel global de la victime : 111 581,98 euros
Prestations servies par le tiers payeur : 36 935,86 euros
Montant d'indemnisation revenant à la victime : 74 756,12 euros
Imputation des provisions versées à la victime : 8 000,00 euros
Solde restant dû à la victime : 66 756,12 euros.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
L'équité justifie d'allouer à M. [H] une somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
- hormis au titre de l'incidence professionnelle et du préjudice d'agrément,
- hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA BPCE IARD à payer à M. [N] [H] en réparation de son préjudice corporel les montants suivants :
- assistance par tierce personne temporaire : 2 400,00 euros,
- incidence professionnelle : 7 500,00 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 5 201,55 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 22 275,00 euros,
- préjudice d'agrément : 3 000,00 euros.
Condamne la SA BPCE IARD à payer à M. [N] [H] la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel.
Condamne la SA BPCE IARD aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT empêché