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Cour de cassation, 21 septembre 1993. 92-60.326

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.326

Date de décision :

21 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'U.L-C.G.T. (Section Talbot), ... (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1992 par le tribunal d'instance de Poissy, au profit : 1°/ des Automobiles Peugeot, société anonyme, dont le siège est ... Armée à Paris (16ème), ayant un établissement à Poissy (Yvelines), ..., 2°/ de la SNC Talbot et compagnie société en nom collectif, dont le siège social est ... Armée à Paris (16ème), ayant un établissement à Poissy (Yvelines), ..., 3°/ duIE PSA Peugeot Citroën roupement d'intérêt économique, dont le siège social est ... Armée à Paris (16ème), ayant un établissement à CarrièressousPoissy (Yvelines), ..., 4°/ du C.A.T. Confédération Autonome du Travail Peugeot-Talbot, ... (Yvelines), 5°/ du syndicat des métallurgistes de Poissy Force ouvrière, ... (Yvelines), 6°/ du syndicat de la métallurgie des vallées de la Seine et de l'Oise (SMVSO-CFDT), Maison des Syndicats, Cité Artisanale à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), 7°/ de l'Union des syndicats de la métallurgie de l'Ile-de-France CFTC, ... (19ème), 8°/ du syndicat indépendant CSL Talbot et compagnie, ... (Yvelines), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme PamsTatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Le RouxCocheril, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme PamsTatu, conseiller référendaire, les observations de la SCPatineau, avocat de la société Peugeot, de la SNC Talbot et du GIE PSA Peugeot Citroën, de la SCP Lemaître et Monod, avocat du syndicat indépendant CSL-Talbot et compagnie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Sur la fin de nonrecevoir soulevée par la défense : Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que ce pouvoir délivré en vue de former le pourvoi doit être postérieur à la décision attaquée ; Attendu que le pouvoir délivré le 16 janvier 1992 l'a été antérieurement à la décision attaquée du 27 janvier 1992 ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize

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