Cour de cassation, 13 octobre 1993. 92-81.636
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.636
Date de décision :
13 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de La NOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
1 ) - X... Saïd, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre spéciale des mineurs, du 5 mars 1992 qui, dans la procédure suivie contre Jean-François Z..., mineur de 16 ans, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a rejeté sa demande de sursis à statuer ;
2 ) - X... Saïd, en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Samia, Dalila, Ouiza et Nadia,
X... Yasmine, épouse Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre spéciale des mineurs, du 2 avril 1992 qui, dans la même procédure, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par contre l'arrêt du 5 mars 1992 ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II- Sur les pourvois formés contre l'arrêt du 2 avril 1992 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 14 de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante, L. 223-1 et L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué rendu par la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Versailles, statuant sur les réparations civiles consécutives à la condamnation d'un mineur, pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, énonce que, lors des débats et du délibéré, la Cour était composée de Mme Caralp, président, ainsi que de M. Wellers et Melle Roger, conseillers ;
"alors que l'appel des décisions du tribunal pour enfants est, selon les dispositions des articles 14 de l'ordonnance du 2 février 1945, L. 223-1, L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire, jugé par la cour d'appel, dans une audience spéciale, dans les mêmes conditions qu'en première instance et par une formation comprenant le conseiller délégué à la protection de l'enfance, ces principes étant applicables même lorsque l'appel ne porte que sur l'action civile ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a jugé en matière criminelle, sur appel du jugement du tribunal pour enfants de Pontoise, sans que soit mentionnée la présence du conseiller délégué à la protection de l'enfance, a méconnu les exigences des textes susvisés" ;
Attendu que la cour d'appel a statué, après avoir fait application de l'article 14 alinéa 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 et entendu en son rapport M. Wellers conseiller délégué à la protection de l'enfance, ainsi qu'il appert des pièces régulièrement communiquées ;
Attendu, dès lors, que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 13 et 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, L. 223-1 et L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience des débats du 5 mars 1992, Mme le président a fait appeler le prévenu, qui ne comparaît pas, mais est représenté par son conseil ;
"alors que l'article 13 de l'ordonnance du 2 février 1945 applicable à la procédure devant la cour d'appel, statuant sur appel des décisions du tribunal pour enfants, exige la présence du mineur à l'audience, sauf dispense du président, si l'intérêt du prévenu l'exige ; qu'en s'abstenant de constater que le mineur avait été dispensé de se présenter devant la Cour, l'arrêt attaqué, qui ne permet pas de vérifier la régularité de la procédure, n'est pas légalement justifié au regard des textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante, L. 223-1 et L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été statué publiquement et contradictoirement envers toutes les parties, à l'exception de Mme Yasmine X..., épouse Y... ;
"alors que l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945, sur l'enfance délinquante, applicable en l'espèce, prévoit que le jugement sera rendu en audience publique, en la présence du mineur ; qu'en s'abstenant de constater la présence, lors du prononcé de l'arrêt attaqué, du prévenu déjà absent à l'audience des débats du 5 mars 1992, la cour d'appel n'a pas permis de vérifier la régularité de la procédure, et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient invoquer la méconnaissance des articles 13 et 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 édictées dans le seul intérêt des mineurs ;
Qu'il s'ensuit que les moyens sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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