Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a sollicité sa réinscription sur cette liste ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 27 novembre 2006, sa réinscription a été refusée ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ;
Sur le grief unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 15, alinéa 2, du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu, selon ce texte, que les magistrats membres de la commission ne participent pas à la délibération portant sur la réinscription des experts ;
Attendu, qu'il résulte des mentions du procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, ainsi que de l'avis de la commission, que M. Y..., magistrat membre de la commission a participé à la délibération portant sur la réinscription de M. X... ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;
Mais sur le grief unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article R. 761-14 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu, selon ce texte, que le greffier en chef assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis ;
Attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel n'est pas signé par le greffier en chef de la cour d'appel ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du grief :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 novembre 2006, mais seulement en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
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