Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2022. 2225587
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2225587
Date de décision :
20 décembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Kouassi, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, Mme A, déclare se désister purement et simplement de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tichoux, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A a informé le tribunal de ce qu'elle se désistait de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copies-en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 décembre 2022.
La juge des référés,
J. TICHOUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2225587/9
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique