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Cour de cassation, 06 décembre 1990. 88-45.485

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.485

Date de décision :

6 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCP Loos-Lemiègre, dont le siège est ... (SeineMaritime), en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de Mme Liliane X..., demeurant ... au Blé, à Dieppe (SeineMaritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. RenardPayen, Bèque, conseillers, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCP Loos-Lemiègre, de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 1988) Mme X... embauchée le 3 septembre 1984 en qualité de premier clerc coefficient 210 et nommée le 1er août 1985 premier clerc catégorie cadre coefficient 300, par la société civile professionnelle Loos-Lemiègre a été licenciée le 11 avril 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors d'une part, que l'adaptation à l'emploi s'apprécie par rapport à la définition du poste donnée par la convention collective, peu important, à l'égard de la capacité du salarié, des difficultés habituelles, originelles de la profession ou de l'entreprise ; que dès lors en écartant l'incapacité de la salariée au motif inopérant des difficultés et des lenteurs de la profession sans rechercher si les erreurs commises et les carences constatées n'établissaient pas l'incompétence de Mme X... dont la qualification de premier clerc supposait l'aptitude à prendre en charge le cabinet en l'absence de l'employeur d'où il résultait, en principe, l'inutilité d'un contrôle a posteriori de son travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part, que la cause réelle et sérieuse s'apprécie au regard des conséquences que les négligences ou incapacités provoquent notamment le mécontentement de la clientèle ; qu'en l'espèce, il était établi que dans une affaire suivie par Mme X..., les clients s'étaient plaints au procureur de la République de la lenteur de la SCP Loos-Lemiègre à leur remettre des fonds, que la société Gewy-Viande, mécontente des interventions de Mme X..., responsable du dossier, avait déchargé le cabinet de la défense de ses intérêts ; que dès lors en constatant le mécontentement des clients et en écartant néanmoins l'incapacité légitimant le licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors en outre que les erreurs récentes et répétées d'un salarié constituent, quels que soient le passé et les mérites antérieurs de l'intéressé, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors en écartant la légitimité du licenciement au motif inopérant de l'absence de reproche formulé par l'employeur au cours de la première année et jusqu'à la promotion de la salariée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et ainsi entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors enfin que s'il ne peut être reproché à un employeur de ne pas proposer de reclassement à un salarié inapte aux fonctions qu'il occupe, il ne peut a fortiori lui être fait grief d'avoir formulé une telle offre afin d'éviter la rupture définitive ; que dès lors en déclarant que la proposition de reclassement au poste inférieur d'origine de premier clerc coefficient 210 était incompatible avec la prétendue perte de confiance, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont fait ressortir que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la SCP Loos-Lemiègre, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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